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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/01202

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement pour faute, l'employeur doit prouver la gravité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé en CDI en tant que chef de chantier depuis 2007.
  • Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période de 2017 à 2021.
  • La société a notifié plusieurs avertissements à M. [E] pour divers manquements.
  • M. [E] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises avant son licenciement.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mai 2021 et juin 2021 outre l'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la journée du 15 avril 2021 outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférents, de remise des documents de fin de contrat, au titre des frais irrépétibles, et le condamne aux dépens, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à M. [E] : - 246,92 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les mois de mai 2021 et juin 2021 outre la somme de 24,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 153,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 avril 2021 outre la somme de 15,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 605,53 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 360,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamne la société [1] à payer à M. [E] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Enjoint à la société [1] de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation destinée à [8] et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt, Déboute M. [E] de sa demande d'astreinte, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé en qualité de chef de chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2007 par la société [1] (ci-après DPS). Cette société est spécialisée dans l'étude, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 14 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par lettre du 2 mars 2018, la société [2] a adressé à M. [E] un rappel à l'ordre en raison de l'absence de port des équipements de protection et de sécurité constatée lors d'une visite de chantier. Par lettre du 20 avril 2018, la société [2] a notifié à M. [E] un avertissement pour ne pas avoir averti sa hiérarchie de sa reprise du travail. Par lettre du 20 juillet 2020, la société [2] a notifié à M. [E] un avertissement en raison de son manque d'implication dans la réalisation d'un chantier. M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie les 17 et 18 décembre 2020. Par lettre du 4 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 13 janvier 2021. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire de trois jours aux motifs de son attitude inappropriée, du non-respect des procédures internes relatives aux avances de frais, à la pose de congés payés et aux déclarations mensuelles des heures de travail effectuées, absence de reporting à sa hiérarchie, refus de mettre en 'uvre les directives et dénigrement permanent de sa hiérarchie et de l'entreprise. M. [E] a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2021. Convoqué par lettre du 5 mai 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 mai 2021, M. [E] a été licencié par lettre du 27 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : «A la suite de notre entretien du 17 mai 2021, au cours duquel vous étiez assisté de M. [L], conseiller du salarié, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, en raison des faits suivants : - Malgré nos différentes tentatives de recadrage, vous persistez dans votre attitude hostile à l'égard de l'entreprise et ses collaborateurs et d'être en opposition permanente avec votre hiérarchie. - Vous ne respectez pas les consignes relatives au suivi de chantier, données par votre hiérarchie. Alors que vous deviez signer et remettre le bon d'intervention du sous-traitant intervenu sur le site [Adresse 3], le 6 avril 2021, afin qu'il puisse facturer et être réglé. Faute de la remise de votre bon, le règlement a été bloqué. Finalement c'est le sous-traitant lui-même qui a dû transmettre le bon que pour autant vous aviez signé en date du 4 mai 2021 pour pouvoir être payé. - Le 9 avril 2021, votre responsable M. [J] constate qu'une nouvelle fois vous n'avez pas débarrassé et nettoyé le chantier, prétextant ne pas avoir de sacs poubelles. Vous êtes d'une particulière mauvaise foi, puisque vous ne pouvez ignorer l'avance sur frais de 200 euros qui vous a été faite en décembre 2020, qui vous aurait largement permis d'acheter des sacs poubelles. - Le 14 avril 2021 sur le site [3] + [M] M. [J] constate que vous n'aviez pas fini l'installation prévue pour le 13 avril 2021. Vous avez décidé et préféré, sans tenir compte des directives de votre hiérarchie, de travailler sur le poste tuyauterie-extinction avec votre collège M. [N], alors que celui-ci avait déjà une aide pour ce travail, obligeant par la même votre responsable à faire votre travail. - Du fait de votre non-implication dans la réalisation du suivi du chantier [Adresse 4] [M], M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 19 janvier 2021 Pour demander le rappel de salaire au titre de cette mise à pied, dont il ne sollicite toutefois pas l'annulation par la juridiction prud'homale, le salarié soutient qu'il était en arrêt maladie les 17 et 18 décembre 2020, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir autorisé l'intérimaire présent sur le chantier à ces dates à quitter son poste de travail d'autant que l'intéressé était placé sous la responsabilité de la société d'intérim et non sous celle de la société [2]. Il expose que la réunion de chantier programmée le 14 décembre 2020 avait été repoussée de deux jours et que son supérieur hiérarchique ne pouvait l'ignorer, qu'il lui est reproché son attitude peu professionnelle et non la qualité de son travail sur le chantier et que l'employeur ne justifie pas qu'il aurait refusé de signer le document attestant de l'avance de frais qu'il ne conteste pas avoir reçue. L'employeur objecte que l'absence complète de professionnalisme de M. [E] sur le site de [Localité 4] a conduit M. [T], son responsable, à adresser un courriel au dirigeant de la société [2], le 21 décembre 2020, qu'alors qu'il avait relancé de nombreuses fois sur ce point le salarié refusait remettre ses feuilles d'heures mensuelles, indispensables à l'organisation du travail au sein de la société [2], qu'il avait laissé un intérimaire quitter le chantier placé sous sa supervision sans en informer sa hiérarchie (Pièce n°38), que de manière générale, il n'effectuait pas de remontée d'informations ou de compte rendu et observait une attitude de dénigrement permanent de sa hiérarchie. ** Selon l'article L. 1331-1 du code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » L'article L. 1332-2 du même code précise que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. » L'article L. 1333-1 du même code dispose que « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » En l'espèce, le salarié a été convoqué par lettre du 4 janvier 2021 à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2021 dans le cadre d'une « mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » (pièce n°9 de l'employeur). Par lettre du 19 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire. Il résulte des termes de cette lettre que le salarié n'a pas informé M. [T], son supérieur hiérarchique, du changement de date de la réunion de chantier, a refusé de signer le formulaire d'avance de frais alors qu'il avait perçu le montant de cette avance par virement, n'a pas respecté la procédure de pose des congés payés, n'a pas modifié les plans que lui avait transmis M. [T] préalablement à la réunion de chantier alors que ces plans comportaient des erreurs, n'a pas remis les feuilles d'heures mensuelles à son responsable, n'a pas informé sa hiérarchie du départ anticipé d'un intérimaire présent sur le chantier du 17 décembre 2020 dont il était responsable, n'a transmis aucune information à sa hiérarchie concernant le suivi de ses chantiers, a refusé d'installer un verrou sur son véhicule de service conformément à la procédure interne, a adopté une attitude de dénigrement permanent envers sa hiérarchie et la direction de l'entreprise auprès de ses collègues. Il sera relevé que M. [E] reconnaît dans sa lettre de contestation de la sanction qu'il n'a pas tenu informé son responsable du changement de date de la réunion de chantier, que les plans du chantier qu'il a présenté à M. [G], coordinateur du chantier, étaient erronés et qu'il a refusé de procéder à l'installation d'un verrou sur le véhicule de service qui lui était affecté (pièce n°11 de l'employeur). L'employeur justifie de l'existence d'une procédure interne rendant obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise la transmission chaque mois des feuilles d'heures de travail effectuées et de l'absence de respect de cette procédure par M. [E] pour son propre compte et celui de l'intérimaire affecté sur le chantier qu'il suivait, malgré les relances de son responsable (pièces n°32 et 33). Si l'employeur établit que M. [T] a constaté lui-même l'absence de l'intérimaire sur le site géré par M. [E] sans que celui-ci l'en ait informé, il ne s'explique pas sur le fait que le salarié était placé en arrêt de travail à cette date alors que le salarié justifie qu'il était en arrêt de travail les 17 décembre et 18 décembre 2020 (pièce n°23 du salarié). Pour autant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie que le salarié était défaillant dans le suivi des prestataires alors que cette mission relève de la responsabilité du chef de chantier conformément à sa fiche de fonction (pièces n°27, 34, 38 et 29 de l'employeur). Si le salarié reconnaît avoir perçu la somme de 200 euros de la part de son employeur, il indique à la fois qu'il ne savait pas à quel titre il avait reçu cette somme et qu'il avait demandé à plusieurs reprises de percevoir une avance de frais pour acheter des produits utiles dans le cadre de ses fonctions. L'employeur établit que M. [T] a été confronté au refus de M. [E] de signer un formulaire justifiant qu'il avait bien reçu l'avance de frais, le salarié prétextant ne pas avoir obtenu le paiement de ses congés payés par la caisse dédiée. L'employeur produit les attestations de salariés de l'entreprise lesquels indiquent que M. [E] dénigrait ses collègues, sa hiérarchie, l'entreprise auprès de ses collègues et même de ses clients (pièces n°7 et 34). Il résulte de ces constatations que les faits reprochés sont établis et que la sanction d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours est proportionnée au regard des fautes commises par le salarié. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [E] sera débouté de sa demande de rappel de deux jours de salaire pendant la mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents. Sur le licenciement Le salarié soutient qu'il a exercé ses fonctions avec professionnalisme et sérieux depuis 2007 et qu'à compter de 2018 son employeur a mis en place une stratégie d'éviction conduisant à son licenciement pour faute. Il affirme que les sanctions disciplinaires et notamment l'avertissement qui lui a été notifié le 20 juillet 2020 et qu'il a contesté ne sont pas fondés sur des faits avérés, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cet avertissement, lequel ne peut justifier le licenciement puisque la sanction a déjà été prononcée pour les mêmes faits. Il indique que la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 et qu'il a contestée est fondée sur des manquements farfelus, faux et déraisonnables. Il expose que, dès le mois de janvier 2021, l'employeur a organisé son remplacement par le recrutement de M.

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