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Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 26 mai 2026 — n° 26/02306

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et les effets de la rectification d'une erreur matérielle dans un jugement en matière de copropriété ?

Principe retenu

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Faits clés

  • Un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [R] à payer des charges au syndicat des copropriétaires.
  • M. [R] a demandé une rectification d'erreur matérielle concernant ce jugement.
  • La Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement initial et a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
  • La cour a ordonné l'ajout d'une mention dans le dispositif de l'arrêt concernant des dommages-intérêts à verser à M. [R].
  • Les dépens ont été mis à la charge du Trésor public.

Articles cités

article 28 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article R 93 II 3°) du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS - ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles du 1 avril 2026, portant le n° RG 24/00942 ; - DIT que dans le dispositif de cet arrêt, dans la partie ' Y ajoutant', est ajoutée la mention ' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 12] [Localité 7], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts'; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**************** Par arrêt du 1 avril 2026, portant le n° RG 24/00942, la Cour d'appel de Versailles a statué comme suit : INFIRME le jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 6 266,09 euros au titre des charges courantes et charges travaux du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 (appel 1er mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, - la somme de 240 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, Statuant à nouveau des chefs réformés, a : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] « [Adresse 5] » sise [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens de première instance, Y ajoutant, a : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 10], la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, REJETE toute autre demande ou surplus. Par requête en date du 13 avril 2026, M. [K] [R] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas la décision prise s'agissant de la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts. Les parties adverses ont été invitées à présenter leurs observations mais n'en ont fait valoir aucune.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il convient d'ordonner la rectification de cet arrêt en ajoutant à son dispositif, dans sa partie 'Y ajoutant', la mention ' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 2], [Localité 2], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts'. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

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