MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté
Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (...)'.
Le jugement entrepris a été rendu le 5 juin 2025, signifié à Mme [G] en date du 15 septembre 2025, par un commissaire de justice, à tiers présent à son domicile.
Le 7 octobre 2025, soit moins d'un mois après cette signification, Mme [G] a sollicité l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision datée du 5 novembre 2025, faisant de nouveau courir le délai légal de recours contentieux d'un mois.
Elle a déposé une déclaration d'appel du jugement, en date du 4 décembre 2025, moins d'un mois après cette décision.
Sa déclaration d'appel, présentée dans le délai fixé par l'article 538 du code de procédure civile, n'est donc pas tardive, contrairement à ce qui est soutenu et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un certificat de non-appel aurait été délivré le 7 novembre 2025.
Sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
La société [2] et la SA [1] font valoir le défaut d'exécution qui serait selon elles, fondé sur l'absence de règlement, par Mme [G], de la somme totale de 18 813,87 euros.
Toutefois, une telle condamnation est absente du dispositif du jugement entrepris : en effet, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- Dit que les sociétés [1] et [3] sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l'encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 17 589,49 euros ;
- Dit que la société [2] est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l'encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 1 224,38 euros ;
- Constaté que le jugement du 9 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny (N° RG 17/09055) constitue un titre exécutoire à concurrence de 17 589,49 euros au profit des [1] et [4] et de 1 224,38 euros au profit de la société [2], subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PANTIN (93),
- Débouté Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] de leurs demandes de condamnation ;
- Condamné Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] aux dépens de l'instance ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Enfin, la circonstance qu'un précédent jugement du 9 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny condamnait solidairement les époux [V], notamment, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 670 euros d'arriérés de charges, est sans incidence en ce qui concerne l'examen de l'exécution du jugement entrepris, rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement
doit être rejetée.