Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 24/02407
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle révoquer une ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats dans le cadre d'une expertise judiciaire ?
Principe retenu
La cour a la faculté de révoquer une ordonnance de clôture si des irrégularités dans la procédure sont constatées, notamment en cas de non-convocation d'une partie à l'audience. Cela permet d'assurer le respect du droit à un procès équitable.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire concernant des travaux sur le toit de l'immeuble.
- Le juge des référés a ordonné une expertise le 5 octobre 2022.
- Le juge a débouté le syndicat des copropriétaires de plusieurs demandes concernant l'étendue de la mission de l'expert.
- La SMABTP n'a pas été convoquée à l'audience du 5 mai 2026.
- La cour a décidé de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture, et ordonne la réouverture des débats, à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 14 h ;
Dit que la clôture de l'instruction interviendra le 30 juin 2026.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] à la société à responsabilité limitée (SARL) Comet Charpente, la société anonyme (SA) Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL [L] [B], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la SA Axa France Iard.
Cette mesure d'instruction porte le n° 22/54.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a, dans le cadre de cette expertise judiciaire n° 22/54 :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait,
- dit qu'une copie de l'ordonnance serait notifiée aux parties et une copie serait également adressée à leur avocat respectif ainsi qu'à l'expert judiciaire.
Par déclaration du 13 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024, intimant la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [L] [B] et la Sa Axa France Iard, en ce qu'elle a :
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants est et ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02407.
Par avis d'orientation du 27 août 2024, cette affaire a été fixée à bref délai.
Par avis du 5 décembre 2024, un incident a été soulevé d'office quant à la recevabilité de l'appel.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 sous le n° 24/02407, la Smabtp n'a pas été convoquée à l'audience du 5 mai 2026.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et d'ordonner la réouverture des débats, à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 14 h.
La clôture de l'instruction interviendra le 30 juin 2026.
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