MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de clôture
L'ordonnance de clôture du 10 mars 2026 ayant été rabattue au 24 mars 2026, la demande présentée par la SAS Sogem apparaît sans objet. Ses conclusions du 11 mars 2026 étant recevables, elles seront examinées par la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
Sur la durée et le point de départ du délai
Il est constant que les règles spéciales ne dérogent aux règles générales que dans la seule limite de leur domaine d'application. Il en résulte que l'action d'un copropriétaire engagée à l'encontre d'un syndic, à titre personnel (et non en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires), sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ne relève pas du domaine de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais obéit aux règles ordinaires prévues par le code civil (Cass. Civ.(3e), 8 octobre 1997, n°95-18.773).
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est constant que l'aérotherme litigieux a été installé dans le courant du mois de mars 2014. À compter de cette date, la SCI Philea et M. [U] avaient connaissance du fait qu'il n'était pas correctement implanté au regard des modalités fixées par l'assemblée générale du 18 décembre 2013 ayant autorisé cette installation et chargé le syndic de veiller à leur respect.
Il ne peut ainsi être utilement soutenu par la SCI Philea et M. [U] qu'ils n'ont eu connaissance du manquement du syndic à ses obligations qu'à l'occasion de la convocation à l'assemblée générale du 19 décembre 2018 parce que le projet de résolution n°14 prévoyait simplement la pose d'un panneau en bois et non la suppression de l'installation litigieuse. En effet, c'est dès la pose non-conforme de l'aérotherme que la SAS Sogem était tenue de « poursuivre tout contrevenant, et après mise en demeure restée infructueuse de faire enlever les installations réputées non conformes [aux modalités fixées par l'assemblée générales du 18 décembre 2013], par tout moyen de droit ». De sorte que c'est à compter de cet évènement que l'inaction du syndic, laquelle pouvait être directement constatée par la SCI Philea et M. [U] puisque l'aérotherme installé à quelques mètres devant la baie vitrée de leur local commercial demeurait à sa place, était susceptible d'engager sa responsabilité.
Il s'en suit que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle du syndic pour manquement aux diligences dont il avait été chargé par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2013 a commencé à courir à la fin du mois de mars 2014 pour une durée de 5 ans devant, sauf suspension ou interruption, trouver son terme le 1er avril 2019.
Sur l'absence d'interruption
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, comme le juge de la mise en état l'a relevé à l'égard de la SCI Séverac 93, celle-ci a reconnu sa responsabilité en adressant au syndic de copropriété un courrier daté du 7 novembre 2018 dans lequel elle a informé ce dernier qu'elle entendait solliciter l'autorisation de poser un panneau en bois afin de remédier aux nuisances dénoncées par la SCI Philea et M. [U].
Pour autant, cette reconnaissance de responsabilité n'est le fait que de la seule SCI Séverac 93 et non de la SAS Sogem à laquelle on ne saurait par ailleurs reprocher ni d'avoir répercuté cette demande en la mettant aux voix de l'assemblée générale du 19 décembre 2018, ni d'être à l'initiative de cette solution puisque le courrier de la SCI Séverac 93 (pièce n°16 - SCI Philea et M. [U]) y fait explicitement référence en précisant qu'elle ressort des consultations qu'elle a pu avoir auprès de plusieurs professionnels compétents afin d'être conseillée sur les options envisageables, et non du syndic de copropriété comme l'affirment les intimés.
Par ailleurs, à supposer que les nuisances dénoncées par la SCI Philea et M. [U] aient pu connaître une aggravation ou bien encore correspondent à des « faits successifs et distinct les uns des autres », il n'en demeure pas moins que le lieu d'installation de l'aérotherme est demeuré inchangé.
De sorte que seul le fait initial, tenant à l'installation d'un aérotherme en un lieu non-conforme aux conditions prévues par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2013, constitue une infraction avec l'autorisation donnée à la SCI Séverac 93 face à laquelle l'inertie du syndic était susceptible de donner lieu à une action en responsabilité. Ainsi, tant le fonctionnement ultérieur de l'aérotherme que son remplacement au même endroit ou bien encore l'installation du panneau en bois (lequel a été autorisé par l'assemblée générale du 19 décembre 2018) n'étaient pas de nature à faire renaître la responsabilité du syndic.
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Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'au 20 avril 2023, jour de l'introduction de leur demande à l'encontre de la SAS Sogem aux fins d'engager sa responsabilité à titre personnel, l'action de la SCI Philea et de M. [U] était frappée de prescription depuis le 1er avril 2019. Elle doit ainsi être déclarée irrecevable.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Sogem au titre de la prescription de l'action de la SCI Philea et de M. [U] à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la SCI Philea et M. [U] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance uniquement à la charge de la SCI Séverac 93.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum la SCI Philea et M. [U] à payer à la SAS Sogem la somme de 2.000 euros sur ce fondement.