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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 23/02927

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de copropriété est-elle irrecevable pour cause de forclusion ?

Principe retenu

L'action en nullité des résolutions d'une assemblée générale de copropriété peut être déclarée irrecevable pour cause de forclusion si elle n'est pas exercée dans le délai imparti. La caducité de l'assignation peut également être prononcée si les conditions de forme et de fond ne sont pas respectées.

Faits clés

  • M. [D] [X] et Mme [W] [T] sont propriétaires d'un appartement dans une copropriété.
  • Une assemblée générale de copropriété a eu lieu le 26 octobre 2021.
  • Mme [Y] [X] a intenté une action en nullité des résolutions n° 10, 11 et 12 de cette assemblée.
  • L'assignation a été délivrée le 7 janvier 2022.
  • Le juge a déclaré l'action de Mme [Y] [X] irrecevable pour cause de forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du 7 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a réservé les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 par M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et à la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic est caduque ; Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'action de Mme [Y] [X] en nullité des résolutions n° 10,11 et 12 de l'assemblée générale du 26 octobre 2021 ; Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d'appel ; La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande sur le même fondement. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 15 février 1986, M. [D] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] sont propriétaires d'un appartement, d'une cave et d'un parking constituant les lots numéros 4, 12 et 16 dans un immeuble en copropriété cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] à [Localité 1] (31), dénommé [Adresse 6], dont le syndic est la société à responsabilité limitée (Sarl) Broser Immobilier. Par courrier daté du 8 novembre 2021, le syndic de la [Adresse 6] a notifié à M. et Mme [X] le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété qui s'est tenue le 26 octobre 2021. Par acte du 7 janvier 2022, M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier, syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 11 avril 2022 à 9 heures, aux fins de voir : - annuler les résolutions n° 10,11 et 12 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en date du 26 octobre 2021, - condamner la Sarl Broser Immobilier à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Cette affaire s'est vu attribuer le n° RG Provisoire 22/A116 (devant se transformer en 22/00116), en attente de l'enrôlement et de l'audience d'orientation du 11 avril 2022. Par acte du 30 mai 2022, intitulé 'avenir d'audience suite à assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse délivrée le 7 janvier 2022 à 16 h selon acte joint en copie pour l'audience du lundi 11 avril 2022 à 9 h', M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont informé le syndicat des copropriétaires et la Sarl Broser Immobilier d'avoir à comparaître le lundi 27 juin 2022 à 9 h devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02364. Dans le dossier n° RG 22/02364, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse d'un incident. Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demandait au juge de la mise en état de : - constater que l'instance a été introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2021 ; - constater que M. et Mme [X] n'ont pas enrôlé l'assignation signifiée le 7 janvier 2022 avant l'audience du 11 avril 2022 ; - juger que faute d'enrôlement au jour de l'audience, l'assignation signifiée le 7 janvier 2022 a été frappée de caducité ; En conséquence, - juger que l'assignation signifiée le 7 janvier 2022, frappée de caducité, n'a pu interrompre le délai de forclusion prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; - juger les époux [X] irrecevables en leurs demandes et prétentions ; - les en débouter. Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Sarl Broser Immobilier demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des époux [X]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. et Mme [X] demandaient au juge de la mise en état de : - juger leurs demandes recevables ; - débouter le syndic et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ; A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour juger de la question de la violation de leur propriété privée. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et de la Sarl Broser Immobilier tendant à voir déclarer l'action initiée par les époux [X] à leur encontre irrecevable pour cause de forclusion,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'assignation : L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. L'article 751 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation.' Selon l'article 754 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 14 octobre 2021 : 'La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.' En l'espèce, par acte du 7 janvier 2022, M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 11 avril 2022 à 9 h. C'était une assignation selon la procédure ordinaire, avec prise de date. Il y avait eu communication par le greffe d'un numéro de répertoire général (RG). Selon message RPVA du 12 janvier 2022, sous la référence 22/A0116, Me [R] a remis le second original de l'assignation au Pôle civil secrétariat commun. Le 2 mars 2022, Me [S] a indiqué au greffe qu'elle se constituait en défense pour le syndic. Selon la fiche détaillée du dossier RG n° 22/00116, la date de saisine est le 6 janvier 2022. L'audience d'orientation a eu lieu le 11 avril 2022. Aucune mesure d'instruction n'a été décidée pour ce dossier. Par message RPVA du 2 mai 2022, à 11 h 07,sous la référence 22/00116, Me [R], conseil des époux [X], a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Suite à l'appel de Me [B] de ce jour m'informant d'un problème d'enrôlement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le second original pour lequel vous avez attribué le n° RG 22/00116. Il semble que Me [B] soit bien constitué contrairement à Me [S] qui pourtant avait notifié sa constitution le 2 mars dernier'. Par message RPVA du même jour à 16 h 32, Me [R] a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Monsieur le greffier, Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour m'informant que cette affaire était terminée. Je ne comprends aucunement la raison pour laquelle cette affaire serait terminée. En effet, vous trouvez ci-joint tous les messages RPVA pour cette affaire qui est indiquée en attente [...] Dès lors, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que cette affaire est bien à la mise en état.' Par message RPVA du 2 mai 2022 à 18 h 05, Me [S] a à nouveau remis au greffe sa constitution pour le compte du syndic, sous le numéro RG 22/00116. Dans un courriel du 3 mai 2022, le greffier du secrétariat commun du Pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse a expliqué à Me [R] que : - l'assignation de janvier 2012 s'était vu délivrer un RG provisoire 22/A116 ; - le 12 janvier 2022, Me [R] avait transféré un message pour enrôler définitivement l'assignation. Le secrétariat commun lui avait refusé, car Me [R] n'avait pas communiqué les procès-verbaux de signification. Suite au refus, Me [R] n'avait pas transmis de nouvel envoi. Le dossier était donc resté en attente avec le n° RG 22/A116 ; - Me [B] avait envoyé un message de constitution précisant le n° RG provisoire 22/A116 ; le message avait été mis au dossier ; - le 2 mars 2022, Me [S] avait transmis un message de constitution en précisant le n° RG 22/0116 ; ceci avait été refusé ; Le courriel du greffier du 3 mai 2022 se termine ainsi :'Le projet d'assignation n'étant pas devenu définitif le jour de l'audience d'orientation, soit le 11 avril 2022, le dossier provisoire a été terminé et n'existe donc plus. Vous avez, dans votre mail précédent, transmis en pièces jointes les accusés de réception qui ne confirment à aucun moment l'enrôlement du dossier provisoire. En effet, ceux-là confirment uniquement que le message a été reçu sur le RPVA du Pôle civil secrétariat commun'. Il ressort de ce courriel et de la fiche détaillée du dossier que l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 n'a pas été enrôlée avant l'audience d'orientation du 11 avril 2022, car les procès-verbaux de signification de cette assignation n'avaient pas été communiqués au greffe. L'audience d'orientation correspond au moment où le juge, sans statuer sur le fond, détermine le circuit procédural applicable. Selon l'article 776 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, 'Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.' L'article 754 du code de procédure civile vise toute audience, pas seulement une audience où il est statué sur la recevabilité ou sur le fond. L'audience d'orientation est une audience devant le président de chambre. Il faut donc que l'assignation ait été remise au greffe 15 jours avant l'audience d'orientation. Selon le code de procédure civile, l'assignation doit être signifiée au défendeur par un commissaire de justice pour qu'il puisse constituer avocat. Dans le cas où des assignations au contenu identique visaient en première page plusieurs parties, et où seule l'assignation délivrée à une des parties avait été enrôlée, il était soutenu qu'il importait que toutes les assignations délivrées soient remises au greffe, pour que le juge sache si la citation avait pu toucher le destinataire et si la décision serait rendue contradictoirement, par défaut ou réputée contradictoire. Cependant, il a été considéré qu'il pouvait être distingué d'une part l'assignation, qui peut être unique tout en visant plusieurs défendeurs, et la délivrance de cette assignation à chacun des défendeurs, qui donne lieu à plusieurs significations effectuées par commissaire de justice. La Cour de cassation a jugé qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'imposait pas plusieurs enrôlements (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2025, n° 22-23.066). A contrario, quand il y a une même assignation délivrée à plusieurs défendeurs, tous mentionnés en première page de l'assignation, il faut au minimum que le procès-verbal de notification à l'un des défendeurs soit remis au greffe avec la copie de l'assignation. En effet, il faut au minimum que l'acte ait été délivré par commissaire de justice à une partie, pour que le tribunal puisse se considérer saisi du litige. En l'espèce, le second original de l'assignation avait été remis au greffe le 12 janvier 2012, mais sans que soient remis au greffe les procès-verbaux de signification de l'assignation. Ils n'ont pas été remis au greffe avant l'audience d'orientation. En conséquence, c'est à bon droit que dans les motifs de l'ordonnance du 7 juillet 2023, le premier juge a estimé caduque l'assignation du 7 janvier 2022, non remise au greffe 15 jours avant l'audience. Il ne l'a pas repris dans le dispositif. Cependant, il entre dans les attributions de la cour d'appel de soulever la caducité de l'assignation si le juge de première instance a négligé de le faire (Cass. Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162), d'autant qu'en l'espèce, la caducité de l'assignation est soulevée devant la cour d'appel. Ajoutant à l'ordonnance dont appel, il y a lieu de dire que l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 par M.

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