MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'assignation :
L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
L'article 751 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation.'
Selon l'article 754 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 14 octobre 2021 :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.'
En l'espèce, par acte du 7 janvier 2022, M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 11 avril 2022 à 9 h.
C'était une assignation selon la procédure ordinaire, avec prise de date. Il y avait eu communication par le greffe d'un numéro de répertoire général (RG).
Selon message RPVA du 12 janvier 2022, sous la référence 22/A0116, Me [R] a remis le second original de l'assignation au Pôle civil secrétariat commun.
Le 2 mars 2022, Me [S] a indiqué au greffe qu'elle se constituait en défense pour le syndic.
Selon la fiche détaillée du dossier RG n° 22/00116, la date de saisine est le 6 janvier 2022. L'audience d'orientation a eu lieu le 11 avril 2022. Aucune mesure d'instruction n'a été décidée pour ce dossier.
Par message RPVA du 2 mai 2022, à 11 h 07,sous la référence 22/00116, Me [R], conseil des époux [X], a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Suite à l'appel de Me [B] de ce jour m'informant d'un problème d'enrôlement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le second original pour lequel vous avez attribué le n° RG 22/00116. Il semble que Me [B] soit bien constitué contrairement à Me [S] qui pourtant avait notifié sa constitution le 2 mars dernier'.
Par message RPVA du même jour à 16 h 32, Me [R] a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Monsieur le greffier, Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour m'informant que cette affaire était terminée. Je ne comprends aucunement la raison pour laquelle cette affaire serait terminée. En effet, vous trouvez ci-joint tous les messages RPVA pour cette affaire qui est indiquée en attente [...] Dès lors, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que cette affaire est bien à la mise en état.'
Par message RPVA du 2 mai 2022 à 18 h 05, Me [S] a à nouveau remis au greffe sa constitution pour le compte du syndic, sous le numéro RG 22/00116.
Dans un courriel du 3 mai 2022, le greffier du secrétariat commun du Pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse a expliqué à Me [R] que :
- l'assignation de janvier 2012 s'était vu délivrer un RG provisoire 22/A116 ;
- le 12 janvier 2022, Me [R] avait transféré un message pour enrôler définitivement l'assignation. Le secrétariat commun lui avait refusé, car Me [R] n'avait pas communiqué les procès-verbaux de signification. Suite au refus, Me [R] n'avait pas transmis de nouvel envoi. Le dossier était donc resté en attente avec le n° RG 22/A116 ;
- Me [B] avait envoyé un message de constitution précisant le n° RG provisoire 22/A116 ; le message avait été mis au dossier ;
- le 2 mars 2022, Me [S] avait transmis un message de constitution en précisant le n° RG 22/0116 ; ceci avait été refusé ;
Le courriel du greffier du 3 mai 2022 se termine ainsi :'Le projet d'assignation n'étant pas devenu définitif le jour de l'audience d'orientation, soit le 11 avril 2022, le dossier provisoire a été terminé et n'existe donc plus.
Vous avez, dans votre mail précédent, transmis en pièces jointes les accusés de réception qui ne confirment à aucun moment l'enrôlement du dossier provisoire. En effet, ceux-là confirment uniquement que le message a été reçu sur le RPVA du Pôle civil secrétariat commun'.
Il ressort de ce courriel et de la fiche détaillée du dossier que l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 n'a pas été enrôlée avant l'audience d'orientation du 11 avril 2022, car les procès-verbaux de signification de cette assignation n'avaient pas été communiqués au greffe.
L'audience d'orientation correspond au moment où le juge, sans statuer sur le fond, détermine le circuit procédural applicable. Selon l'article 776 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023,
'Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.'
L'article 754 du code de procédure civile vise toute audience, pas seulement une audience où il est statué sur la recevabilité ou sur le fond. L'audience d'orientation est une audience devant le président de chambre. Il faut donc que l'assignation ait été remise au greffe 15 jours avant l'audience d'orientation.
Selon le code de procédure civile, l'assignation doit être signifiée au défendeur par un commissaire de justice pour qu'il puisse constituer avocat.
Dans le cas où des assignations au contenu identique visaient en première page plusieurs parties, et où seule l'assignation délivrée à une des parties avait été enrôlée, il était soutenu qu'il importait que toutes les assignations délivrées soient remises au greffe, pour que le juge sache si la citation avait pu toucher le destinataire et si la décision serait rendue contradictoirement, par défaut ou réputée contradictoire. Cependant, il a été considéré qu'il pouvait être distingué d'une part l'assignation, qui peut être unique tout en visant plusieurs défendeurs, et la délivrance de cette assignation à chacun des défendeurs, qui donne lieu à plusieurs significations effectuées par commissaire de justice. La Cour de cassation a jugé qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'imposait pas plusieurs enrôlements (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2025, n° 22-23.066).
A contrario, quand il y a une même assignation délivrée à plusieurs défendeurs, tous mentionnés en première page de l'assignation, il faut au minimum que le procès-verbal de notification à l'un des défendeurs soit remis au greffe avec la copie de l'assignation. En effet, il faut au minimum que l'acte ait été délivré par commissaire de justice à une partie, pour que le tribunal puisse se considérer saisi du litige.
En l'espèce, le second original de l'assignation avait été remis au greffe le 12 janvier 2012, mais sans que soient remis au greffe les procès-verbaux de signification de l'assignation. Ils n'ont pas été remis au greffe avant l'audience d'orientation.
En conséquence, c'est à bon droit que dans les motifs de l'ordonnance du 7 juillet 2023, le premier juge a estimé caduque l'assignation du 7 janvier 2022, non remise au greffe 15 jours avant l'audience. Il ne l'a pas repris dans le dispositif. Cependant, il entre dans les attributions de la cour d'appel de soulever la caducité de l'assignation si le juge de première instance a négligé de le faire (Cass. Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162), d'autant qu'en l'espèce, la caducité de l'assignation est soulevée devant la cour d'appel.
Ajoutant à l'ordonnance dont appel, il y a lieu de dire que l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 par M.