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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 27 mai 2026 — n° 25/05347

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de Mme [P] pour obtenir des indemnités suite à son licenciement pour inaptitude est-elle recevable ?

Principe retenu

Les demandes formées par un salarié licencié pour inaptitude peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. La cour rappelle que le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par la SASU [1] en CDI en tant que vendeuse.
  • Elle a été placée en arrêt maladie puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
  • La SASU [1] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités suite à son licenciement.
  • La cour a annulé l'ordonnance déférée et déclaré irrecevables les demandes de Mme [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt, mis à la disposition des parties au greffe, Annule l'ordonnance déférée rendue le 20 septembre 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lorient, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] tendant à la condamnation de la SASU [1] au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes : - 2 356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1 215,71 euros net à titre d'indemnité de licenciement - 1 891,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros brut au titre des congés payés afférents - Et à lui ordonner de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, Déclare subséquemment irrecevables les demandes formées par la SASU [1] tendant au débouté de Mme [P] de ces chefs, Condamne la SASU [1] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la SASU [1] à payer à l'avocat de Mme [P] désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loinº91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Rejette la demande de la SASU [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil INTIMÉE : Madame [R] [P] née le 22 Février 1994 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Mme [R] [P] a été engagée par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022 en qualité de vendeuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie. Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023. A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 4 janvier 2024, Mme [P] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 26 janvier 2024, la société [1] a notifié à Mme [P] une mise à pied à titre conservatoire pour des faits de vol laquelle l'a contestée par courrier du 31 janvier 2024. Le 13 février 2024, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Par courrier en date du 23 février 2024, la société [1] a informé Mme [P] qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre. Le 10 mars 2024, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 juin 2024, Mme [P] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Ordonner à la société [1] de verser à Mme [P] les sommes suivantes: - 2 356,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1 125,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 1 891,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier - 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner à la Biscuiterie [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir - Dire que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Ordonné à la société [1] de payer à Mme [P] à titre de provision les sommes suivantes : - 2 356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1 215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 1 891,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier - 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Condamné la société [1] aux entiers dépens

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que l'élément nouveau tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] l'ayant condamné aux paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires et porté à la connaissance de la cour le 20 mai 2026 par le conseil de Mme [P] dans son courrier du même jour, l'a conduite à solliciter, dans le temps du délibéré, les observations des parties, dans le respect du principe du contradictoire, sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée de certaines demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé formée par la société [1]. Cette information procédurale ne saurait dès lors être écartée des débats au motif qu'aucune note en délibéré des parties n'aurait été autorisée par la cour. Sur la demande en nullité de l'ordonnance déférée - Sur la nullité de l'acte introductif d'instance L'appelante la société [1] soutient la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance de référé en raison de la violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté . Elle fait à cet égard valoir que la salariée a fait délivrer une assignation à l'adresse du siège social de la société, laquelle n'est qu'une adresse de domiciliation et qu'elle ne pouvait ignorer que le lieu d'activité se trouvait à [Localité 5] dès lors qu'elle travaillait au sein de l'établissement de [Localité 1]. Elle n'a donc pas été informée de la procédure initiée par Mme [P] et n'a pu faire valoir aucun argument pour s'opposer à ses demandes. Elle en conclut qu'il en est résulté pour elle un grief évident né de cette méconnaissance des règles de procédure. En réplique, la salariée rappelle que : -l'adresse de la société située au [Adresse 3] est l'adresse du siège social et celle indiquée sur le Kbis et sur divers courriers échangés avec elle (contrat de travail, bulletins de paie, courrier de mise à pied conservatoire, courrier de licenciement) - elle n'a jamais eu connaissance de l'adresse à [Localité 5] - la société était nécessairement informée de la procédure à son encontre (une solution amiable au litige ayant été recherchée et le 19 juillet 2024, la société a accusé réception de la convocation par le greffe à l'audience de référé du 23 août contenant un exemplaire de la demande et du bordereau). *** Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social. (En ce sens, Cass.2ème civ. 12 septembre 2024, n°22-13.949). Il convient également de rappeler que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement, et que ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir ( Cass. 2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n 21-19.904). En l'espèce, il n'est pas contesté que la convocation à l'audience de la formation des référés du conseil de prud'hommes du 23 août 2024 a été notifiée le 15 juillet 2024 à l'adresse du siège social de l'employeur sis [Adresse 4] telle qu'elle résulte de l'extrait K-bis versé au débats ainsi que des conclusions de la salariée et de la société et que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience. Aussi l'employeur qui a choisi volontairement un siège social qui n'est en réalité qu'une adresse de domiciliation et qui n'a pas été diligent sur le suivi de son courrier ne peut dès lors valablement reprocher à la salariée d'avoir notifié ses écritures à l'adresse non contestée du siège social qui ne correspond pas au lieu de d'exploitation de son activité, aucune obligation n'incombant à la salariée de les adresser également au véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société. Au surplus, la cour relève que l'adresse du siège social figure sur le contrat de travail de la salariée et l'ensemble de ses bulletins de paie. Ainsi, l'absence de la société [1] à l'audience de référé ne dépend-elle que de sa seule responsabilité. Cette demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance est donc rejetée. - Sur la nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé. En l'espèce, l'ordonnance déférée après avoir exposé un bref rappel des faits, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend. Attendu que le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident professionnel du 19/10/2023 ; PAR CES MOTIFS La formation de référés du Conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la [1] de payer à Mme [R] [P] à titre de provision les sommes suivantes : - 2.356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1.215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 1.891,32 ouros bruts à titro d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier - 1500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique, - condamne la société [1] aux entiers dépens, - ordonne à la [1] de remettre à Mme [R] [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation Unedic destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter suivant la notification de l'ordonnance à intervenir; -dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte'. La motivation se limite en réalité au premier paragraphe retranscrit ci-dessus, la suite ne faisant qu'en découler. Elle est de pure forme et ne procède à aucune analyse d'un élément spécifique à l'affaire ni d'explications sur le fondement desquelles le conseil de prud'hommes a retenu le calcul opéré par Mme [R] [P] notamment quant aux modalités de calculs des différentes indemnités de rupture. Elle équivaut donc à une absence de motivation.

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