MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que l'élément nouveau tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] l'ayant condamné aux paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires et porté à la connaissance de la cour le 20 mai 2026 par le conseil de Mme [P] dans son courrier du même jour, l'a conduite à solliciter, dans le temps du délibéré, les observations des parties, dans le respect du principe du contradictoire, sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée de certaines demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé formée par la société [1].
Cette information procédurale ne saurait dès lors être écartée des débats au motif qu'aucune note en délibéré des parties n'aurait été autorisée par la cour.
Sur la demande en nullité de l'ordonnance déférée
- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
L'appelante la société [1] soutient la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance de référé en raison de la violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté . Elle fait à cet égard valoir que la salariée a fait délivrer une assignation à l'adresse du siège social de la société, laquelle n'est qu'une adresse de domiciliation et qu'elle ne pouvait ignorer que le lieu d'activité se trouvait à [Localité 5] dès lors qu'elle travaillait au sein de l'établissement de [Localité 1]. Elle n'a donc pas été informée de la procédure initiée par Mme [P] et n'a pu faire valoir aucun argument pour s'opposer à ses demandes. Elle en conclut qu'il en est résulté pour elle un grief évident né de cette méconnaissance des règles de procédure.
En réplique, la salariée rappelle que :
-l'adresse de la société située au [Adresse 3] est l'adresse du siège social et celle indiquée sur le Kbis et sur divers courriers échangés avec elle (contrat de travail, bulletins de paie, courrier de mise à pied conservatoire, courrier de licenciement)
- elle n'a jamais eu connaissance de l'adresse à [Localité 5]
- la société était nécessairement informée de la procédure à son encontre (une solution amiable au litige ayant été recherchée et le 19 juillet 2024, la société a accusé réception de la convocation par le greffe à l'audience de référé du 23 août contenant un exemplaire de la demande et du bordereau).
***
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social. (En ce sens, Cass.2ème civ. 12 septembre 2024, n°22-13.949).
Il convient également de rappeler que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement, et que ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir ( Cass. 2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n 21-19.904).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convocation à l'audience de la formation des référés du conseil de prud'hommes du 23 août 2024 a été notifiée le 15 juillet 2024 à l'adresse du siège social de l'employeur sis [Adresse 4] telle qu'elle résulte de l'extrait K-bis versé au débats ainsi que des conclusions de la salariée et de la société et que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience.
Aussi l'employeur qui a choisi volontairement un siège social qui n'est en réalité qu'une adresse de domiciliation et qui n'a pas été diligent sur le suivi de son courrier ne peut dès lors valablement reprocher à la salariée d'avoir notifié ses écritures à l'adresse non contestée du siège social qui ne correspond pas au lieu de d'exploitation de son activité, aucune obligation n'incombant à la salariée de les adresser également au véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société.
Au surplus, la cour relève que l'adresse du siège social figure sur le contrat de travail de la salariée et l'ensemble de ses bulletins de paie.
Ainsi, l'absence de la société [1] à l'audience de référé ne dépend-elle que de sa seule responsabilité.
Cette demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance est donc rejetée.
- Sur la nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation
En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l'espèce, l'ordonnance déférée après avoir exposé un bref rappel des faits, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend.
Attendu que le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident professionnel du 19/10/2023 ;
PAR CES MOTIFS
La formation de référés du Conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la [1] de payer à Mme [R] [P] à titre de provision les sommes suivantes :
- 2.356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1.215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 1.891,32 ouros bruts à titro d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
- 1500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique,
- condamne la société [1] aux entiers dépens,
- ordonne à la [1] de remettre à Mme [R] [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation Unedic destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter suivant la notification de l'ordonnance à intervenir;
-dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte'.
La motivation se limite en réalité au premier paragraphe retranscrit ci-dessus, la suite ne faisant qu'en découler.
Elle est de pure forme et ne procède à aucune analyse d'un élément spécifique à l'affaire ni d'explications sur le fondement desquelles le conseil de prud'hommes a retenu le calcul opéré par Mme [R] [P] notamment quant aux modalités de calculs des différentes indemnités de rupture.
Elle équivaut donc à une absence de motivation.