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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 27 mai 2026 — n° 22/05842

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] [P] pour insuffisance professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime en 1998.
  • Il a été licencié le 27 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.
  • M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2020 pour contester son licenciement.
  • La cour a confirmé le jugement en partie, mais a modifié le montant des dommages-intérêts.
  • M. [N] [P] a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention. M. [N] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 mai 2019. Le 27 mai 2019, date d'envoi de la lettre, l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] a notifié à M. [N] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20 mai 2020, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner le grand port maritime de [Localité 1] [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - Heures supplémentaires : 42 726,16 euros brut, - Congés payés afférents : 4 272,62 euros brut, - Dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée maximale du travail : 11 450,00 euros, - Indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 17 914,12 euros brut, - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 18 191,49 euros, - condamner sauf réintégration, le grand port maritime de [Localité 1] [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 54 574,48 euros, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une appréciation 'in concreto' de ses préjudices : 200 000,00 euros, - Au titre du préavis (solde) : 13 427,70 euros brut, - Congés payés afférents : 1 342,77 euros brut, - Indemnité de licenciement : 25 019,29 euros, - Préjudice spécifique de retraite : 142 147,70 euros, En tout état de cause : - article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros ; - condamner la partie défenderesse aux dépens ; - assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil) ; - remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; - fixer le salaire de référence à la somme de 9 095,75 euros bruts. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [N] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamné l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [N] [P] la somme de 43 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel de référence de M. [N] [P] à la somme de 6 729,55 euros bruts ; - condamné l'EPIC Grand Port [Etablissement 1] au paiement des intérêts de retard avec capitalisation sur les sommes dues à compter de la notification du présent jugement du conseil de prud'hommes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 indique que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié expose avoir subi des agissements de harcèlement moral à compter de l'arrivée en octobre 2018 de Mme [O] au poste de directrice des ressources humaines laquelle était sa nouvelle supérieure hiérarchique. Il invoque les éléments de fait suivantes : - refus de remplacement de poste vacant malgré les alertes, alourdissant la charge de travail - mise à l'écart du salarié - dénigrement permanent et des décisions prises sans concertation avec lui - isolement organisé du salarié du reste du domaine des relations sociales dans lequel il travaillait - annulation ou espacement des temps d'échanges programmés contre la volonté de M. [P] - des attentes imprécises envers lui et des injonctions contradictoires - absence de communication ou la rétention d'information ayant pour effet de décrédibiliser M. [P] et d'amenuir sa fonction - désorganisation personnelle de Mme [O] l'amenant à solliciter 'sans retenue' M. [P] générant des situations de stress et des heures supplémentaires - instauration à partir d'avril 2019 d'un contrôle de l'activité de M. [P] incompatible avec ses fonctions. M. [P] n'établit pas le refus de recrutement qu'il allègue, la communication du courriel qu'il a adressé à sa supérieure le 9 mars 2019 sans communication de la réponse qui y a été apportée étant insuffisante à caractériser ce fait. Seule la réalité d'un sous-effectif est établie. Il résulte des échanges de courriels communiquées que Mme [O] sollicitait directement les collaborateurs de M. [P] puis demandait à ce dernier de vérifier la réalisation de la tâche ainsi directement confiée par elle aux collaborateurs de M. [P]. Ces derniers sollicitaient l'avis de M. [P] lequel était placé de ce fait dans une situation délicate entre ses subordonnés et sa supérieure. S'agissant de l'envoi aux cadres dont M. [P] d'un courriel leur transmettant un fichier relatif à leur déroulé de carrière à renseigner, ce seul courriel est insuffisant à établir le dénigrement allégué. M. [P] n'établit pas plus l'isolement qu'il invoque ni l'absence d'informations relatives à l'intervention du cabinet [Y] spécialisé en négociations et relations sociales ni la retenue d'informations relatives aux réunions mensuelles sur les projets du port. Il établit que Mme [O] n'honorait pas les rendez-vous qu'elle fixait avec lui. Il résulte des pièces communiquées que les attentes de Mme [O] à l'égard de M. [P] étaient parfois imprécises en ce qu'elle n'étaient pas clairement ni précisément exprimées. Il établit par l'attestation de Mme [Q], chargé de communication de l'établissement, ne pas avoir été informé des situations de blocage lors du mouvement des gilets jaunes alors qu'il était antérieurement d'usage qu'il le soit. M. [P] n'était par ailleurs pas précisément informé des prises de position exprimées par Mme [O] directement auprès des salariés qu'il devait ensuite recevoir à sa demande comme cela résulte d'un courriel de mars 2019. Les injonctions contradictoires reprochées à Mme [O] ne sont en revanche pas suffisamment explicitées ni établies par les pièces communiquées. Les courriels adressés par Mme [O] à M. [P] à 22 heures et sollicitant un avis pour le lendemain à 12 heures traduisent une exigence de réponse rapide, une sollicitation particulière lorsqu'elle lui demandait de faire patienter une personne qui avait rendez-vous avec elle alors qu'elle était en réunion, ou plus pressante lorsqu'elle lui adressait un courriel à 17H30 intitulé 'vous êtes où'' alors qu'il était à son bureau. Ce comportement traduit une réelle sollicitation relativement pressante de ses collaborateurs sans démontrer un caractère excessif. L'instauration d'un contrôle de l'activité de M. [P] est caractérisé s'agissant des déplacements professionnels sur les 10 sites de l'établissement entre [Localité 1] et [Localité 11] dont Mme [O] a décidé de soumettre à sa validation préalable. Pour autant, les seuls éléments de faits établis, pris dans leur ensemble ne font pas présumer une situation de harcèlement moral. La demande indemnitaire formulée de ce chef est rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui l'invoque de démontre l'exécution de mauvaise foi ou déloyale du contrat de travail. M. [P] invoque les mêmes faits que ceux présentés au soutien de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral. Seuls sont établis le fait que Mme [O] sollicitait directement les collaborateurs de M. [P] puis demandait à ce dernier de vérifier la réalisation de la tâche ainsi directement confiée par elle aux collaborateurs de M. [P] qui lui demandaient alors son avis le plaçant alors dans une situation délicate entre ses subordonnés et sa supérieure, que celle-ci exprimait à son égard des attentes parfois imprécises en ce qu'elle n'étaient pas clairement ni précisément exprimées, ne pas avoir été informé des situations de blocage lors du mouvement des gilets jaunes alors qu'il était antérieurement d'usage qu'il le soit, qu'il n'était pas précisément informé des prises de position exprimées par Mme [O] directement auprès des salariés qu'il devait ensuite recevoir à sa demande, qu'il était sollicité de manière relativement pressante par ses collaborateurs sans démontrer un caractère excessif et sans qu'ait été mis en place un contrôle des déplacements sur les sites de l'entreprise. Ces faits, ne caractérisent cependant pas un manquement fautif de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. La demande indemnitaire formulée ne peut pas plus prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Si M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne l'établissement public industriel et commercial [Adresse 6] [Adresse 7] maritime [Etablissement 2] à payer à M. [N] [P] la somme de 105 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour la somme allouée par le jugement à ce titre et à compter de la présente décision pour la somme accordée au-delà de celle-ci, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, Rejette les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, Rejette la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un compte épargne temps valorisé à la date de liquidation des droits à la retraite, Rejette la demande de condamnation de l'établissement public industriel et commercial [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 480 euros au titre des frais de médiation, Dit n'y avoir lieu à remise de nouveaux documents de rupture, Condamne l'établissement public industriel et commercial [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 8] à rembourser à France travail les allocations servies à M. [P] dans la limite de six mois, Condamne l'établissement public industriel et commercial [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'établissement public industriel et commercial [Adresse 6] [5] maritime [Localité 1] [Localité 8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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