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Cour d'appel, chambre sociale, 27 mai 2026 — n° 25/00367

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [A] [U] est-il nul et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié peut être déclaré nul s'il ne respecte pas les procédures légales ou s'il est fondé sur des motifs discriminatoires. L'employeur est tenu de verser des indemnités en cas de licenciement nul.

Faits clés

  • Monsieur [A] [U] était formateur dans une association et bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
  • L'association a convoqué Monsieur [A] [U] à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
  • Le licenciement a été notifié le 24 mars 2023, après un entretien qui a eu lieu le 20 mars 2023.
  • Monsieur [A] [U] a contesté le licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement et a condamné l'association à verser plusieurs indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U] ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de formation professionnelle ; - condamné l'association [1] au remboursement à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [U] à la date de la rupture jusqu'au jugement, dans la limite de six mois, - débouté l'association [1] de sa demande d'indemnité de procédure ; - condamné l'association [1] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne l'association [1] à payer à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 9 445,08 euros à titre d'indemnité de préavis ; . 944,50 euros à titre de congés payés afférents ; . 14 840,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; . 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ; Condamne l'association [1] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute l'association [1] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne l'association [1] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2006, l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de l'[Localité 4], aux droits de laquelle se trouve l'association [1] (ci-après l'association), a embauché Monsieur [A] [U] en qualité de formateur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [A] [U] était formateur DEC. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Le 14 février 2023, l'association a convoqué Monsieur [A] [U] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le 27 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté. Le 3 mars 2023, l'association a convoqué Monsieur [A] [U] à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 20 mars 2023. Le 24 mars 2023, l'association a notifié à Monsieur [A] [U] son licenciement pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 19 mars 2024, Monsieur [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de formation professionnelle, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné l'association au remboursement à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [U] à la date de la rupture jusqu'au jugement, dans la limite de six mois, - condamné l'association aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice. Le 17 mars 2025, l'association a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 10 décembre 2025, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de dire que le président de l'association a délégué tous pouvoirs en matière de gestion du personnel au directeur général, par conséquent, - d'écarter toute demande d'irrecevabilité, - d'infirmer en tous points le jugement, - de dire que le licenciement pour faute grave est fondé sur les propos et gestes injurieux et insultants réitérés, - de dire qu'une dénonciation calomnieuse auprès de l'éducation nationale constitue une faute grave, en conséquence, - de débouter Monsieur [A] [U] de ses demandes ainsi que de son appel incident, - de le condamner au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Dans ses écritures en date du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [U] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'association, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la nullité de son licenciement, . condamné l'association à lui verser les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, .

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : L'association demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir d'une part que ce dernier réclame des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour discrimination liée à l'état de santé, ce qui constitue le même manquement, et que de sucroît les préconisations du médecin du travail ont été respectées, les modifications ayant été faites en temps et en heure en fonction notamment du temps nécessaire pour trouver la bonne adaptation, outre le temps de commande du matériel. Monsieur [A] [U] soutient que l'association n'a pas satisfait à son obligation de prévention des risques, en l'absence de référent harcèlement sexuel et d'action préventive et qu'elle ne lui a apporté aucun soutien lors de la réalisation d'un risque en 2021 et d'un autre en 2023. Il ajoute qu'elle a fait preuve d'inertie dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail qu'elle n'a pas respectées, ce qui constitue a minima un manquement à l'obligation de sécurité et a maxima une discrimination liée à l'état de santé. A titre liminaire, il convient de relever que la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et celle au titre d'une discrimination liée à l'état de santé reposent sur deux fondements juridiques différents, qu'il conviendra d'examiner successivement. L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et il lui appartient d'établir qu'il y a satisfait. L'association ne justifie pas de la désignation d'un référent harcèlement sexuel en son sein ni d'action préventive menée à ce titre. Toutefois, Monsieur [A] [U] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une telle carence. Monsieur [A] [U] reproche à l'association de ne pas avoir mis en oeuvre de protection lorsqu'il a été victime d'une première agression en 2021 puis d'un risque similaire en 2023. Or, l'association établit qu'à la suite des faits commis par un apprenti à son encontre le 27 mai 2021 -manque de respect pendant le cours et menace-, l'apprenti a été exclu définitivement du BTP CFA [Localité 4]. Monsieur [A] [U] a dénoncé des faits de menaces physiques à l'encontre d'un apprenti le 19 janvier 2023. Il a fait un rapport d'incident à ce titre et a demandé une réunion tripartite avec la direction. Celle-ci n'y a pas fait droit, nonobstant une demande également faite en ce sens par les délégués du personnel. Monsieur [A] [U] et l'apprenti -qui a contesté toute menace et a soutenu que c'est Monsieur [A] [U] qui hurlait après lui- ont été reçus séparément et l'association a indiqué à Monsieur [A] [U] qu'il n'aurait pas cet apprenti en cours lors de l'alternance suivante, c'est-à-dire la semaine 6 (pièces n°39,42 et 43 du salarié). L'association explique alors qu'elle a pris la mesure qui s'imposait, en recevant les deux protagonistes, l'un après l'autre et en veillant à ce que l'apprenti ne suive plus les cours de Monsieur [A] [U] qui insultait et agressait ce dernier. Alors que les parties s'opposaient sur la teneur de leur comportement mutuel, l'association ne les a pas confrontées, ni n'a entendu de témoin, prenant fait et cause pour l'apprenti, alors qu'elle n'établit pas que d'autres apprentis avaient à cette date porté à sa connaissance des difficultés avec Monsieur [A] [U] -toutes les attestations qu'elle produit ont été établies postérieurement au 19 janvier 2023-, procédant par ailleurs tout au plus au retrait temporaire de l'apprenti du cours de Monsieur [A] [U]. Monsieur [A] [U] fait donc valoir à raison que le comportement de l'employeur l'a placé dans une 'situation de totale fragilité'. Monsieur [A] [U] soutient encore que l'association a fait preuve d'inertie dans la mise en oeuvre des recommandations du médecin du travail. Une étude de poste de Monsieur [A] [U] a été réalisée à la demande du médecin du travail le 26 janvier 2021, puis une synthèse du diagnostic et élaboration du plan d'action a été réalisée le 3 juin 2022 par Cap Emploi, puis une prestation d'appui spécifique a été réalisée le 19 juillet 2022 par le Pôle déficience visuelle [Localité 5] Ardenne, mettant en évidence les mesures à prendre au profit de Monsieur [A] [U] au regard de son état de santé. L'association établit avoir satisfait à certaines des mesures préconisées (notamment amplificateur de voix, pose d'une climatisation, déplacement limité la nuit, filtres lunettes), parfois avec lenteur -9 mois pour la délivrance d'un amplificateur de voix, climatisation installée en mai 2022- mais pas à celles relatives au mobilier de bureau de Monsieur [A] [U], ni à l'éclairage. Au vu de ces éléments, le manquement de l'association à son obligation de sécurité, envers Monsieur [A] [U] travailleur handicapé, est donc établi. Les premiers juges ont toutefois fait une appréciation excessive du préjudice subi par Monsieur [A] [U], alors que les dernières préconisations relatives à l'aménagement de son poste n'avaient été faites qu'au cours de l'été 2022 et que le licenciement est intervenu au mois de mars 2023. Dans ces conditions, en réparation du préjudice subi par Monsieur [A] [U], l'association sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé : Monsieur [A] [U] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé à la somme de 20 000 euros, au motif que l'employeur a fait preuve d'un attentisme affiché et assumé sans décomplexion dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, tandis que l'association conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée de ce chef. Le régime de la preuve en matière de discrimination est celui prévu à l'article L.1134-1 du code du travail. Monsieur [A] [U], qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vient d'établir que l'association avait manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne mettant pas en oeuvre ou avec lenteur plusieurs préconisations de la médecine du travail. De tels éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination. Il appartient dès lors à l'association d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A ce titre, l'association répond que toutes les modifications ont été faites en temps et en heure en fonction, notamment, du temps nécessaire pour trouver la bonne adaptation, outre le temps de commande du matériel. Or, s'il est constant que plusieurs organismes ont dû être mobilisés pour définir au mieux les adaptations nécessaires à l'état de santé de Monsieur [A] [U] -Cap Emploi, Pôle déficience visuelle [Localité 5] Ardenne-, et que leurs recommandations se sont étalées dans le temps, l'association n'établit toutefois pas les raisons qui l'ont empêchée par exemple de commander le mobilier de bureau de Monsieur [A] [U], alors qu'elle disposait d'un devis depuis le début du mois de novembre 2022 ou encore de solliciter des devis pour le respect des préconisations au titre de l'éclairage, ce qu'elle n'a jamais fait. La discrimination liée à l'état de santé est donc établie et est à l'origine d'un préjudice distinct de celui découlant du manquement de l'association à son obligation de sécurité, que l'association sera condamnée à réparer en payant à Monsieur [A] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en terme de formation professionnelle :

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