Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 27 mai 2026 — n° 23/02469
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [A] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. La preuve d'une insubordination et d'un comportement déloyal à l'égard de l'employeur peut justifier un licenciement pour faute grave.
Faits clés
- M. [A] a été licencié pour faute grave le 15 juin 2020.
- Il a été accusé d'insubordination et de comportement déloyal envers son employeur.
- Un mail a été découvert dans lequel M. [A] incitait un sous-traitant à augmenter ses prix.
- M. [A] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois au moment de son licenciement.
- La société employeuse comptait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de :
. 6000 euros à titre dommages et intérêts pour non respect del'obligation de sécurité ;
DIT que la condamnation au paiement de créances indemnitaires portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [A] a exercé le mandat social de gérant de la société SARL [1] puis de président de la SAS [1], dont il détenait l'intégralité du capital social au travers de la société [2].
Par contrat en date du 19 novembre 2018, l'intégralité du capital social de la société [3] a été cédée par monsieur [A] à la société [4].
La société [1] (SAS) a engagé M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité directeur d'agence pour une durée de six mois maximum puis en qualité de directeur des comptes non exclusif, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre notifiée le 22 mai 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 juin 2020, énonçant notamment les motifs suivants :
« Si votre attitude d'insubordination justifie à elle seul votre licenciement pour faute grave, nous avons en outre la révélation, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifié, que vous aviez à plusieurs titres, eu comportement totalement déloyal à l'égard de votre employeur.
L'examen de votre messagerie professionnelle a en effet révélé des agissements de votre part totalement contraires à l'intérêt de l'entreprise. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [A] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en vue de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a
- dit et jugé que le licenciement de monsieur [A] repose sur une faute grave ;
- débouté monsieur [A] de toutes ses demandes ;
- condamné monsieur [Z] [A] à verser à la société [1] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de monsieur [Z] [A].
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2023.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 19 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions
- Recevoir M. [A] en ses demandes et l'y déclarant bien fondé.
- Requalifier le licenciement de M. [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
En conséquence,
- Condamner la société [1], à verser à M. [A] les sommes suivantes :
. 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à
l'obligation de sécurité
. 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 38 622,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 3 862,21 € au titre des congés payés y afférents
. 6 168,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
. 2 909,09 € au titre du rappel de mise à pied
. 290,90 € au titre des congés payés y afférents
. 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC tant en cause d'appel qu'en première instance
- Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes de cet article, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
M. [A] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à un épuisement professionnel, constaté par le médecin du travail. Il soutient qu'il a subi une surcharge de travail massive et répétée, dénoncée vainement à plusieurs reprises et avoir été privé d'une assistance commerciale efficace malgré ses demandes.
Il prétend également avoir été contraint de travailler pendant ses arrêts maladie pour répondre aux clients délaissés par l'entreprise. Il expose en outre qu'à son retour d'arrêt maladie le 9 mars 2020, il a découvert la suppression de son bureau à l'étage et a été installé au rez-de-chaussée sans matériel de connexion ni imprimante.
La société [1] réplique qu'elle a tout mis en 'uvre pour soutenir le salarié. Elle souligne que M [A] disposait d'une assistante, Mme [Q], avec laquelle il a brusquement refusé de travailler. Elle indique lui avoir proposé le recrutement d'une assistante à temps partiel ou le recours aux services de son épouse, solutions qu'il a refusées. L'employeur justifie que M. [J], directeur technique, a été mis à sa disposition à 100 % pour l'aider. Enfin, la société démontre avoir formellement interdit au salarié de travailler pendant ses arrêts maladie et souligne que son état dépressif était préexistant à son embauche.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M [A] a été en arrêt de travail du 26 mars au 26 avril 2019 et du 8 décembre 2019 au 7 mars 2020 puis du 26 mai au 30 juin 2020.
Il résulte de son dossier médical qu'au 29 avril 2019, lors de sa visite de reprise, celui-ci avait fait un burn out, qu'il avait été pris en charge par son médeccin traitant depuis décembre 2018. Il avait dénoncé au médecin du travail des conditions de travail dégradées en raison d'un défaut d'assistant et d'une surcharge de travail.
Lors de la visite postérieure le 9 juillet 2019, il était relevée des tensions psychiques persistantes .
Le 11 mars 2020, le médecin du travail notait que celui-ci avait été à nouveau en arrêt de travail pendant 3 mois pour un état d'épuisement, le médecin mentionnant qu'il devait être revu trois mois plus tard.
M.[A] alertait son employeur le 22 février 2019, soulignant qu'il devait réparer de nombreuses erreurs et rappelait qu'il ne ménageait pas sa peine. Le 20 mars 2019, il rappelait à son employeur sa proposition de lui fournir l'aide d' une assistante deux jours par semaine, tout en soulignant que cette assistante était située à [Localité 3] .
Aucune réponse immédiate ne lui était apportée et il était placé en arrêt de travail .
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.
En effet, l'employeur a démontré postérieurement à cette période avoir proposé à l'épouse de M. [A] d'être son assistante, ce qu'elle refusait par mail du 2 octobre 2019, avoir transféré M. [N] [J] pour le soutenir, ce qu'il justifie par la production d'un mail du 5'novembre 2019.
L'employeur démontre, en outre, avoir par de nombreux mails ou courriers datés du mois de décembre 2019, interdit à M. [A] de travailler pendant ses arrêts maladie, ce que ce dernier ne respectait pas, estimant que l'organisation mise en place ne pouvait pallier son absence.
Les échanges de mails établissent qu'à compter d'octobre 2019, l'employeur a mis en place des aides et a rappelé régulièrement à M. [A] qu'il ne devait pas travailler pendant ses arrêts de travail. Il a ainsi, à compter de cette période, respecté son obligation de sécurité.
Il convient de constater qu'au début de leur collaboration, l'employeur n'a pas pris en considération la santé de son salarié puisqu'il est notamment établi qu'une réunion professionnelle a eu lieu le 29 mars 2019 alors que celui-ci était en arrêt de travail depuis le 26 mars précedent et n'a pris aucune mesure pour répondre à la situation de surcharge de travail décrite par le salarié.
Ainsi en raison de l'absence de prise en considération des alertes de M.[A] en début d'année 2019 qui ont conduit à un premier arrêt de travail, il sera fait partiellement droit à la demande de réparation présentée par ce dernier.
Il lui sera alloué la somme de 6 000€.
- Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Il est reproché au salarié les griefs suivants :
'Nous déplorons tout d'abord de votre part une attitude d'insubordination et d'obstruction, préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
En dépit de nos multiples rappels à l'ordre, vous continuez à agir à votre guise et à ne pas respecter lesdirectives qui vous sont données, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des contraintes spécifiques liées à la crise sanitaire du coronavirus.
Nous vous rappelons ainsi que, averti de l'organisation d'un rendez-vous le 3 avril 2020 dans les locaux de l'entreprise pour le client [V] [T], le directeur d'agence, Monsieur [R] [Y], vous avait communiqué la veille, afin d'éviter votre présence physique dans les locaux, les modalités d'accès à un espace de conférence téléphonique pour l'organisation de cette réunion par téléphone, avec la participation du directeur technique, Monsieur [N] [U] vous aviez été informé que pendant votre période d'activité partielle à compter du 20 avril 2020, votre temps de travail était réduit de 50 % et que vous ne travailleriez plus que l'après-midi en télétravail, la demi-journée du matin étant chômée.
malgré l'interdiction de vous présenter dans les locaux de l'entreprise, vous aviez pris
l'initiative de fixer un rendez-vous avec le directeur technique le 22 avril et en réponse à ce dernier qui vous rappelait l'absence de nécessité d'un tel rendez-vous physique, vous confirmiez néanmoins que vous vous présenteriez à la date prévue dans les locaux.
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