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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2026 — n° 22/08515

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [J] doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements graves. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités.

Faits clés

  • M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par lettre du 19 mai 2020.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2020 en dénonçant des manquements graves de l'employeur.
  • M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2020.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement (RG N°F 20/00502) prononcé le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé la somme de 5 945,07 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 ; Infirme le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [J] la somme de 4 108,74 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 ; Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux entiers dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 07 janvier 2019, M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] (société [2]) en qualité d'agent de guérite [3]. Ce contrat de travail de M. [J] prenait fin le 30 avril 2019. Par avenant du 29 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] a été prorogée jusqu'au 31 août 2019. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une reprise d'ancienneté au 07 janvier 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. L'entreprise emploie plus de onze salariés. Par lettre du 19 mai 2020, M. [J] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en dénonçant des manquements graves de son employeur. M. [J] indique avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 03 juillet 2020, resté sans suite. Le 30 septembre 2020, M. [J] a porté plainte pour travail dissimulé. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 03 septembre 2020 aux fins de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que la prise d'acte doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [2] à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes : 742,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 980,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 198,03 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 945,07 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 18 septembre 2020, 1 980,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 832,43 euros au titre du manquement au repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, 11 881,86 euros au titre du travail dissimulé, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné à la société [2] de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, - débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [Y] [J] (article L.1235-4 du code du travail), soit 1980,31 euros, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la société [2] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 09 juin 2023, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a : ' dit que la prise d'acte de M. [J] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' condamné en conséquence la Société [2] à régler à M. [J] les sommes suivantes : 742,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1980,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 198,03 euros au titre des congés payés afférents, 5945,07 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour 2019, 1 980,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat Sur l'exécution et le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées - Sur l'exécution d'heures supplémentaires En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes. Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour justifier ses demandes M. [J] produit : - le décompte établi par ses soins mentionnant ses heures de début et de fin de journée de janvier 2019 à décembre 2019 jour par jour, indiquant pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires, soit un total pour la période de 561 heures, - ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier à juin 2020, - 58 feuilles de présence sur les chantiers renseignées par les clients de l'entreprise, - le détail des salaires versés le 12 mois civil complets précédant le jour de la rupture du contrat établi par l'employeur à destination de Pôle emploi, du 1er mars 2019 au 28 février 2020, - des extraits de son compte bancaire sur lequel l'employeur effectuait le paiement de ses salaires. Il demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point. Ces éléments apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies sur l'année 2019 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'appuyant sur les SMS de planification adressés au salarié pour l'organisation de son emploi du temps, la société [2] oppose à la demande de M. [J] le fait qu'il n'aurait pas été tous les jours à disposition pour travailler de 7 heures à 17 heures comme cela est présenté par son décompte. Elle prend ainsi pour exemple la semaine de travail du 16 au 20 décembre 2019 pour souligner que ce décompte prend en compte la journée du lundi 16 décembre 2019 alors qu'elle n'est pas prévue par les SMS concernant cette semaine. Elle explique que cela se vérifie aussi notamment sur les mois d'avril et mai 2019. Elle souligne que les heures supplémentaires réellement effectuées ont bien été rémunérées, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaires. Des éléments versés au dossier, la cour retient que : - le contrat de travail a été conclu pour un temps complet d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi sur la plage horaire de 7 heures à 17 heures, un élargissement de cette plage étant envisageable en fonction des besoins de l'entreprise, cette modification devant être notifiée au salarié au moins sept jours avant sa date d'effet ; - que l'employeur ne peut pas soutenir que les SMS de planification sont les seuls éléments probants incontestables du dossier, du seul fait que M. [J] ne prétend pas qu'il aurait été planifié autrement que par le biais de SMS, dans la mesure où la lecture des feuilles de présence signées par les clients de l'entreprise démontrent le contraire et qu'il apparaît qu'une part importante des jours travaillés n'a pas fait l'objet de SMS de planification, ainsi la journée du 16 décembre 2029 que l'employeur prétend ne pas avoir été travaillée, a fait l'objet d'une fiche de présence signée par le client [Z] [V]. Il apparaît ainsi que les feuilles de présence signées par clients de l'entreprise confirment les horaires repris par le décompte établi par le salarié et que tous les jours travaillés n'ont pas fait l'objet d'un SMS de planification. La société [2] ne produit aucun élément probant établissant que M. [J] n'a pas effectué plus d'heures supplémentaires que celles indiquées sur les bulletins de salaires et/ou objet des virements de salaire sur le compte bancaire de M. [J]. Il ressort de l'examen croisé de ces documents que pour l'année 2019, M. [J] justifie bien avoir effectué 561 heures supplémentaires de travail, dont 279 heures ont été rémunérées par l'employeur, et non 143,17 heures, le conseil ayant omis de prendre en compte les bulletins supplémentaires et les versements sur le compte bancaire pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaires et les virements bancaires effectués sur le compte bancaire du salarié, Le jugement sera réformé sur ce point, 282 heures supplémentaires étant restées impayées. En ce qui concerne l'année 2020, de la même façon que devant le conseil de prud'hommes, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. [J] ne produit pas de décompte précis à l'appui de sa demande, ni d'autre document établissant la réalité des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, la moyenne qu'il présente à partir des données de l'année 2019 et les erreurs relevées sur les quelques bulletins de salaire de 2020 produits ne pouvant constituer un élément suffisamment probant pour pouvoir être valablement opposé à son employeur et permettre une vérification certaine des heures supplémentaires alléguées sur la base d'un calcul hypothétique. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le paiement des heures supplémentaires effectuées Au cas d'espèce, l'article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de services prévoit que : 'Les entreprises disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de : ' 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ; ' 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail. Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paye. Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le payement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le payement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le payement aurait été majoré de 50 %. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.' Il ressort des éléments ci-dessus établis, que la société [2] n'a pas payé 282 heures supplémentaires sur le total de 561 heures.

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