Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 27 mai 2026 — n° 22/07070
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [V] est-il justifié et respecte-t-il la procédure légale ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et la procédure de licenciement doit être respectée. En cas d'irrégularité dans la procédure, le salarié peut obtenir réparation.
Faits clés
- M. [V] a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2020.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 1er octobre 2020.
- M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2021.
- La société [1] a été condamnée à verser des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- La demande de congés de fractionnement a été déclarée prescrite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement'et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il':
- A débouté le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement'et des congés de fractionnement ;
- A condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau, dans la limite du chef d'infirmation,
DÉCLARE prescrite la demande de congés de fractionnement pour les congés exigibles avant le 15 octobre 2017';
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes':
- 2'000 euros en réparation des préjudices nés de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 572,29 euros au titre des congés de fractionnement';
CONFIRME le surplus';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel';
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
'
M. [V] a été embauché le 12 mars 2004 par la société [1] en qualité de grutier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et d'activités auxiliaires du transport.
Le 15 octobre 2020, M. [V] est licencié pour faute grave, après convocation le 1er'octobre 2020 à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 11 février 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes tendant finalement à':
- Faire dire que la rupture de son contrat de sans cause réelle et sérieuse';
- Faire condamner la société [1] à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :
. 1'489,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
. 7114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 860,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et mise à pied,
. 2'925,40 euros à titre de congés payés de fractionnement,
. 16'906,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 49'800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 557 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
. 2 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Faire condamner sous astreinte la Société [1] à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation POLE EMPLOI rectifiée';
- Faire fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 557 euros';
- Faire condamner la société [1] aux éventuels dépens.
La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a':
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes';
- Condamné M. [V] à verser 1 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mars 2026.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour par infirmation de faire droit à ses demandes initiales sauf la demande de fixation du salaire qu'il ne réitère pas, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux éventuels dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour'par confirmation du jugement, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
'
MOTIFS
1- L'exécution du contrat de travail
Le salarié soutient, à raison, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande fondée sur l'article 7 de l'accord 1961-06-16 du 19 juin 1961 annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, qui lui donne bénéfice de 2 jours de congés supplémentaires pour des congés pris en dehors de la période de référence égale à 6'; qu'il n'a pu en bénéficier de 2007 à 2019 à l'exception de 2011 et 2012'; que 2 jours lui sont dus par année pendant 10 ans.
En effet, sans motivation, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié.
L'employeur soutient que la demande porte sur une période majoritairement prescrite'; que le salarié n'explique pas son calcul, et qu'aucun jour de fractionnement n'est dû.
Sur la prescription, la nature salariale de la demande emporte application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Le contrat ayant été rompu le 15 octobre 2020, les demandes peuvent porter sur les sommes exigibles entre le 15 octobre 2020 et le 15'octobre'2017.
Les accords conventionnels prévoient effectivement le bénéfice pour le salarié de jours de congés complémentaires en cas de fractionnement de ses congés pris en dehors de la période de référence (1er juin au 31 octobre) à raison de':
- 2 jours en cas de fractionnement de plus de 6 jours,
- 1 jour en cas de fractionnement compris entre 3 et 5 jours.
En l'espèce, seules les fiches de paie permettent de situer les jours de congés effectivement pris.
Les bulletins de paie de 2017 produits partiellement permettent de totaliser 4 jours de congés pris hors période de référence, ce qui donne droit à 1 jour de congé de fractionnement.
Les bulletins de paie de 2018 produits partiellement permettent de totaliser 4 jours de congés pris hors période de référence ce qui donne droit à 1 jour de congé de fractionnement.
Les bulletins de paie de 2019 produits permettent de totaliser 8 jours de congés pris hors période de référence ce qui donne droit à 2 jours de congé de fractionnement.
Au total, ce sont 4 jours de congés de fractionnement qui sont fondés au regard des pièces du dossier ce qui génère, en raison de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de 572,29 euros, étant observé que l'octroi de jours de congés de fractionnement le temps de la relation contractuelle n'est ni justifié ni allégué par l'employeur.
Par infirmation, il sera, dans cette limite, fait droit à la demande.
2- La rupture du contrat de travail
- Le bien-fondé du licenciement
En droit,'selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.'L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Au contraire, la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.'
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée':
«'Salarié de notre société depuis mars 2004, vous exerciez en dernier lieu les fonctions de [Localité 3].
A ce titre, et comme tout salarié, vous êtes tenu d'exercer vos missions consciencieusement, avec toute la concentration que requiert le maniement d'engins de chantiers qui peuvent être dangereux.
Vous êtes également tenu de respecter très scrupuleusement les règles de sécurité applicables au sein de l'entreprise et sur les chantiers.
Ceci est d'autant plus imposant que le moindre défaut de vigilance ou écart de conduite s'agissant du respect de ces règles strictes (sécurité notamment) peut avoir des répercussions graves ; et que votre niveau de séniorité et de responsabilité suppose que vous montriez l'exemple.
Or, au cours des dernières semaines, nous avons été contraints de noter que vous avez, très régulièrement, manqué à vos obligations les plus essentielles, en adoptant un comportement inadapté dans l'exercice de vos missions, notamment quant au respect des règles de sécurité, et faisant fi des consignes à respecter.
Cela n'était d'ailleurs pas la première fois que nous avions remarqué que votre comportement professionnel pouvait Iaisser à désirer et entrainer des difficultés.
Ainsi, nous avions déjà été contraints de vous adresser un avertissement en date du 3'septembre 2019 (motivé par une violation des consignes de sécurité et un comportement inapproprié pour éviter le port du casque sur un chantier).
Et très récemment, nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises une attitude totalement désinvolte quant à l'application de la règlementation stricte à laquelle nous sommes soumis, et à la sécurité.
Ainsi, le 17/09/20, lors d'un transport de 4 colis DALKIA depuis [Localité 4] jusqu'à notre siège social à [Localité 5], vous avez été l'incitateur pour ne pas équiper l'ensemble routier de la signalétique obligatoire en cas de convoi exceptionnel (grande longueur pour le fait)
Il s'agissait d'un convoi exceptionnel, lequel requiert, selon la règlementation en vigueur à laquelle notre société est strictement soumise, la mise en place d'une signalétique de sécurité particulièrement drastique (2 panneaux convoi exceptionnel et gyrophares) afin d'assurer la bonne visibilité du convoi et la parfaite sécurité du transport.
Vous avez ainsi fait effectuer un transport de près de 60 kilomètres, avec un convoi exceptionnel sans le moindre signalement, et ce alors que tout le matériel nécessaire se trouvait bien dans le camion.
Outre le fait que cela nous fait courir de lourds risques (amende, immobilisation du véhicule) en cas de contrôle par les forces de Police, nous vous laissons imaginer les répercussions de ce genre de négligences fautives en cas d'accident (de surcroît si celui-ci est causé par l'absence de signalétique).
Lorsque je vous ai rappelé les règles et alerté sur les conséquences de cette carence fautive, avec les consignes les plus élémentaires de sécurité pour un tel type de transport par notre société, vous m'avez simplement rétorqué « pas vu, pas pris'!» ...Une telle manière de réagir apparaît très inquiétante et totalement inadaptée.
Autre constat de votre comportement professionnel inadapté : le 28 septembre, vous avez effectué une mission avec une équipe chez notre client [I] qui nous a avisés, fort mécontent, de dégâts sur des biens (armoires) dont la manutention avait été confiée à votre équipe.
Outre le fait de manipuler encore une fois du matériel sans précaution (ce qui révèle, là-encore, votre état d'esprit visant à accomplir vos missions avec une grande légèreté), vous m'avez, de surcroît, caché ces dégâts que j'ai découvert par le client.
C'est dans ce contexte que, le 29 septembre dernier, vous avez une nouvelle fois effectué vos missions à la légère, sans porter l'attention impérativement nécessaire à une opération sur grue et supposant de ce fait une grande vigilance.
Ainsi, alors que vous étiez en charge du mouflage sur la grue (manipulation classique mais délicate qui suppose une attention toute particulière), vous avez mal manipulé l'un des câbles qui est, de ce fait, entré en contact avec une excroissance métallique latérale de la tête de flèche et entraînant la rupture immédiate du câble et immobilisant la grue une semaine (par ailleurs très coûteux).
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.