Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 27 mai 2026 — n° 22/04301
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à la retraite de M. [D] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a-t-il droit à un rappel de salaires ?
Principe retenu
La mise à la retraite d'un salarié doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié peut revendiquer un rappel de salaires pour la période durant laquelle il n'a pas été rémunéré.
Faits clés
- M. [D] a été engagé à temps partiel par la société [1] en janvier 2018.
- La société [1] a perdu le marché de nettoyage du site du laboratoire [2] en janvier 2019.
- M. [D] a demandé un rappel de salaire en mars 2020, affirmant ne travailler que 21,67 heures par mois.
- La société [1] a notifié à M. [D] sa mise à la retraite en mars 2020.
- M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes en février 2021 pour contester sa mise à la retraite.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [D] les sommes de:
- 4 876,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2020;
- 487,62 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de propreté, qualification AS1A, par la société [1] (la société [1]) le 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 février 2017.
M. [D] était contractuellement engagé pour 13 heures de travail par semaine (56h33 par mois) réparties du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur le site du laboratoire [2], avec adaptation de l'horaire le lundi, et le lundi de 9h à 14h30 sur le site de l'abbaye [Etablissement 1].
La société [1] a perdu le marché de nettoyage du site du laboratoire [2] à la suite de la résiliation qui lui a été imposée le 2 janvier 2019 du contrat de prestation de nettoyage.
Par lettre du 10 mars 2020, M. [D] a demandé à la société [1] un rappel de salaire depuis janvier 2019 en faisant valoir qu'il ne travaillait plus que 21,67 heures par mois et qu'il avait demandé à plusieurs reprises, sans résultat, à se voir confier un chantier à la place de celui du laboratoire [2].
Par lettre du 31 mars 2020, la société [1] notifié à M. [D] sa mise à la retraite.
Le 19 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir juger que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [1] à lui payer un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020.
Par jugement du 10 février 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance. »
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 11 avril 2022, adressée par son défenseur syndical.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour:
« L'infirmation et la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté des demandes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 000 €
- Indemnité de licenciement 308.16 €
- Salaires du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 5 696.63 €
- Congés payés incidents 569.66 €
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la COUR de condamner la société SARL [1] à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes:
- 7 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 308.16 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 696.63 € au titre des salaires du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020
- 569.66 € au titre des congés payés incidents
Il est demandé à la COUR de condamner la société SARL [1] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour:
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 10 février 2022.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail de M. [D]
M. [D] conteste la décision de la société [1] de le mettre à la retraite d'office en faisant valoir qu'il était déjà à la retraite lorsqu'il a été engagé par celle-ci et que les dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail ne s'appliquent dès lors pas à lui.
L'article L.1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025, disposait que,
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »
Il résulte de ce texte qu'en principe l'employeur peut mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de 70 ans, l'accord de ce dernier n'étant alors pas nécessaire.
Toutefois, la Cour de cassation juge que « Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail » ( Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-42.165, Bull. 2011, V, n° 174; Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-29.017, B). Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision précitée du 29 juin 2011 de la Cour de cassation, l'article L.1237-5 du code du travail alors applicable prévoyait une mise à la retraite d'office à 65 ans, tandis que dans l'affaire ayant donné à la décision précitée du 17 avril 2019, l'article L.1237-5 du code du travail alors applicable prévoyait une mise à la retraite d'office à 70 ans. C'est donc l'âge auquel un salarié peut être mis d'office à la retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail qui lui sont applicables, qui constitue le critère pertinent.
En l'espèce, néanmoins, M. [D] ne critique le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et les conclusions de la société [1] qu'en soutenant que « L'employeur ne peut plus mettre à la retraite un salarié qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite », que « l'article L.1237-5 du code du travail ne s'applique que pour les salariés qui n'aurait pas fait valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de 70 ans (sic). Or Monsieur [D] était déjà à la retraite lorsqu'il était engagé par la société et l'article L.1237-5 du code du travail ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Or un employeur ne peut pas mettre un salarié deux fois en retraite ».
Cependant, il ne résulte pas de l'article L.1237-5 du code du travail que son application soit subordonnée au fait que le salarié n'ait pas déjà été placé en retraite avant son engagement par l'employeur souhaitant le mettre d'office à la retraite pour l'emploi pour lequel il l'avait engagé, l'article L.1237-5 subordonnant seulement son application au fait que le salarié n'avait pas atteint au moment de son engagement l'âge permettant à l'employeur de le mettre d'office à la retraite, ce qui est différent. A cet égard, il n'est pas contestable qu'un salarié peut faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge prévu par l'article L.1237-5 du code du travail pour la mise à la retraite d'office et que ce salarié peut reprendre ensuite une activité salariée, les conditions juridiques et fiscales d'un cumul retraite et emploi étant variables selon la situation du salarié concerné.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la circonstance que M. [D] avait fait valoir ses droits à la retraite avant de reprendre une activité salariée, par son engagement par la société [1], n'était pas suffisante, au regard des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail, pour empêcher cette société, en application du même texte, de mettre d'office à la retraite M. [D] pour l'emploi précis pour lequel il avait été engagé.
La demande de M. [D] tendant à voir juger que sa mise à la retraite d'office constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [D] expose qu'à la suite de la perte du chantier de nettoyage du laboratoire sur lequel il était notamment affecté, la société [1] a réduit unilatéralement son temps de travail. Il ajoute que celle-ci ne pouvait procéder à une modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il l'a dénoncée dans une lettre du 10 mars 2020.
La société [1] explique qu'en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de M. [D] aurait dû être repris par la société [3] qui était le nouveau prestataire du chantier de nettoyage du laboratoire [2]. Elle indique que M. [D] remplissait les trois conditions conventionnelles pour la reprise de son contrat de travail par la société [3] et que celle-ci n'a jamais pris l'initiative de se rapprocher de la société [1] afin de mettre en place ledit transfert. La société [1] ajoute avoir elle-même contacté, alors qu'elle n'y était pas obligée conventionnellement, la société [3] par deux courriels des 16 octobre et 25 octobre 2018 qui sont restés sans réponse. La société [1] soutient que M. [D] aurait dès lors dû procéder à une intervention forcée de la société [3] dans le cadre de l'instance et, qu'en tout état de cause, l'appelant « omet de retrancher de ses calculs la multitude de jours de congés sans solde qu'il a pris chaque mois en juin, juillet et septembre 2019 ».
En l'occurrence, la cour relève que c'est la société [1] et non M. [D] qui soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société [3], l'appelant précisant n'avoir jamais été informé que celle-ci avait repris le chantier de nettoyage du laboratoire [2].
Pour confirmer ses dires quant à la reprise du chantier par la société [3], la société [1] se borne à verser aux débats la pièce n°3 qu'elle a elle-même intitulée « Mails de résiliation du site laboratoire [2] et transfert au prestataire Sté [3] ».
Cette pièce comporte trois pages incluant au total quatre courriels échangés entre la société [4], qui était le nom de la société exploitant le laboratoire [2], et la société [1].
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.