MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur le rabat de la clôture ordonnée le 11 septembre 2014
Moyens des parties
Les appelants sollicitent la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- ils avaient sollicité auprès du tribunal de grande instance d'Evry la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2014 au motif qu'ils avaient été informés, postérieurement à la clôture, du dépôt de conclusions du syndicat des copropriétaires le 9 septembre 2014 ; ce dernier s'y désistait de ses demandes au titre du lot n°158 du fait de la somme perçue sur le produit de la vente du 17 janvier 2014 ;
- ils avaient également demandé, subsidiairement, que soient écartées des débats ces conclusions ainsi que les pièces 120 à 127 qui n'avaient pas été communiquées ;
- le tribunal a rejeté leur demande de révocation, ne s'est donc prononcé que sur la créance au titre du lot 135 en considération du désistement du syndicat pour le lot 158 et ne s'est pas prononcé sur leur demande subsidiaire ; son jugement était infra petita ;
- en rejetant la demande de rabat, le tribunal a empêché les consorts [H] de faire trancher la question de la validité de la créance au titre du lot 158, alors qu'ils avaient intérêt à ce qu'elle soit examinée, contestant, à titre principal, son existence en son principe et, subsidiairement, son caractère certain, liquide et exigible ; Mme [H] a été contrainte de remettre au syndicat, du fait de ses pressions, la somme, résultant d'une évaluation contestable, de 10 274,18 euros lors de la vente des lots ; le tribunal a rejeté la demande au titre des frais nécessaires relatives au lot 135.
L'intimé répond que :
- le premier juge avait justement relevé l'absence de motif grave au sens de l'article 803 (anciennement 784) du code de procédure civile en ce qu'il avait déjà révoqué une précédente ordonnance de clôture le 10 avril 2014 afin de leur permettre de notifier le 22 mai leurs conclusions et que les conclusions qu'il avait notifiées le 9 septembre 2014 n'apportaient pas d'élément nouveau, ne nécessitant pas de réplique utile des consorts [H] ;
- les consorts [H] avaient eu connaissance de ces conclusions avant la clôture ; ce n'est que le 17 octobre 2014, plus d'un mois après celle-ci, qu'ils ont notifié leurs conclusions sollicitant le rabat de cette ordonnance ;
- dans leurs conclusions du 17 octobre 2014, ils reprenaient leur argumentation développée dans leurs conclusions du 22 mai 2014, demandaient uniquement le rejet de ses demandes, sa condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu'à des frais irrépétibles, subsidiairement une mesure d'expertise sans demander de voir écarter ses conclusions et les pièces 120 à 127 ;
- le tribunal a souverainement refusé de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2014 ; il ne pouvait donc pas, au risque de violer les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, statuer sur la créance du syndicat des copropriétaires afférents aux lots 158,168 et 334 puisque ce dernier ne formulait aucune demande au titre de ces derniers ; il n'a donc pas commis d'omission de statuer, statué ultra petita.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Les appelants ne rapportent pas la preuve des modifications qu'ils invoquent dans les conclusions du 9 septembre 2014 du syndicat et les pièces transmises, par rapport à celles du 10 avril précédent qu'ils ne produisent pas aux débats.
Le jugement attaqué sera donc confirmé à cet égard.
Par ailleurs, les appelants ne précisent pas, aux termes du dispositif de leurs écritures, le chef du jugement du 12 décembre 2014 dont ils demandent l'infirmation en ce qu'il aurait « refusé de statuer sur la créance du syndicat au titre du lot n°158 ».
S'ils se prévalent, dans la partie discussion de leurs écritures, d'une décision rendue « infra petita » notamment s'agissant d'une demande subsidiaire de voir écarter des pièces adverses, ils ne saisissent la cour d'aucune prétention précise concernant la réparation d'une omission de statuer du tribunal portant sur la créance au titre du lot n°158.
Il doit être également constaté qu'aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry n'était saisi d'aucune demande portant sur une créance de charges du syndicat au titre du lot n°158 et qu'aux termes de ses écritures du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande similaire qu'il appartiendrait à la cour de rejeter.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ces titres.
Sur la condamnation au titre des charges arrêtées au 27 février 2014 au titre du lot n°135
Moyens des parties
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- concernant le lot 158, le syndicat, dans son assignation, évaluait leur dette à 9577,51 euros puis l'a revalorisée à hauteur de 10 274,18 euros ; c'est cette somme qu'il a recouvrée dans le cadre de la vente des lots 158,168 et 334 le 17 janvier 2014 ;
- concernant le lot 135, dans ses dernières conclusions, le syndicat a évalué le montant de leur prétendue dette à 3520,95 euros (incluant 1040,33 euros de charges communes et 2480,62 euros de frais nécessaires) ;
- la créance du syndicat pour chacun de ces lots n'est pas certaine, liquide et exigible et elle est contestable en son principe ;
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa créance : il ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, la totalité des décomptes de charges, relevés des appels de fonds et un état détaillé de sa créance ;
- par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a notamment annulé l'assemblée générale du 20 février 2008 et les consorts [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Evry en vue de l'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2012, litige toujours en cours ; les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes ne permettaient donc pas de valider la demande en paiement des charges ;
- la créance demandée au titre des frais de recouvrement nécessaires est indéterminée, infondée dans sa justification et porte sur des frais qui ne peuvent pas être qualifiés de « nécessaires » :