Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 27 mai 2026 — n° 22/18358
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [X] peut-il obtenir l'autorisation d'installer des éléments de signalisation pour sa boutique dans la copropriété ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un lot en copropriété doit obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser des travaux affectant les parties communes. Toutefois, il peut demander une autorisation judiciaire si cette demande est refusée.
Faits clés
- M. [X] est propriétaire d'un commerce de maroquinerie dans un immeuble en copropriété.
- Il a demandé l'installation de deux spots et d'un store avec lettrage et logo rétro-éclairé.
- Cette demande a été formulée auprès du syndic de l'immeuble.
- Des décisions de justice antérieures ont été rendues concernant des litiges avec le syndicat des copropriétaires.
- L'assemblée générale a refusé certaines résolutions concernant les travaux demandés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande visant à ordonner l'annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et la société Isambert Etude du théâtre ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a n débouté M. [X] de sa demande d'annulation des résolutions n°12, 13 et 15, de sa demande d'autorisation judiciaire des travaux objets de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [X] à faire installer sous la marquise située en façade de l'immeuble deux spots et un store avec lettrage et logo rétro-éclairé suivant le projet de la société Kida Architecture et Design transmis au syndic le 3 mai 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Condamne M. [X] à payer à la société Isambert Etude du Théâtre la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dispense M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] est propriétaire du lot n°3, dans lequel il exploite un commerce de maroquinerie, au sein de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette boutique a été créée sur autorisation de l'assemblée générale réunie le 10 mai 1988 par l'empiètement d'une partie du hall d'entrée de l'immeuble. Son entrée est constituée d'une porte voisine et similaire à celle de l'accès à ce hall ; ces deux portes se trouvent en retrait de la façade de l'immeuble, laquelle est par ailleurs agrémentée d'une marquise sur toute sa largeur.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues en raison du litige l'opposant, depuis de nombreuses années, au syndicat des copropriétaires, s'agissant de la consistance de son lot et des enseignes, spots et présentoirs que M. [X] entend installer afin de signaler la présence de sa boutique.
Par courrier du 3 mai 2019, M. [X] a formulé auprès de la société Isambert Etude du Théâtre, syndic de l'immeuble, « une demande d'installation de deux spots sous la marquise et d'un store sous la marquise avec lettrage et logo rétroéclairé », accompagné de documents explicatifs, précisant que les autres travaux de devanture de la boutique, inclus pour des raisons d'économie dans les mêmes plans, feraient l'objet sous peu d'une demande de mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Par courrier du même jour, il a demandé au syndic de soumettre à la prochaine assemblée générale une résolution portant sur la modification de la devanture de sa boutique prévoyant la création d'un rideau roulant, d'une vitrine perpendiculaire et d'une porte de sécurité à l'arrière du local ainsi que l'installation d'une enseigne lumineuse et celle d'un store et de deux spots sous la marquise.
Par courrier du 6 mai 2019, il a également demandé l'inscription de deux nouvelles résolutions à l'ordre du jour, l'une portant sur la division du hall sur rue en deux parties et l'autre sur la suppression des enseignes et spots installés par les boutiques exploitant les lots n°1 et 2.
Le syndic a ainsi inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 juin 2019, les résolutions n°12, 13, 14 et 15 portant sur les demandes formulées par M. [X], lesquelles ont toutes été rejetées.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2019, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Isambert Etude du Théâtre, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions 12, 13 et 15, d'être autorisé à installer sous la marquise un store et deux spots, d'être autorisé à faire réaliser les travaux visés dans la 13ème résolution, de voir enjoindre au syndic de faire respecter par les copropriétaires l'état descriptif de division et, en tant que de besoin, de l'habiliter, sous astreinte, à engager toute procédure nécessaire tendant notamment à la suppression de tous les aménagements faits sans autorisation et touchant aux parties communes.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
- débouté M. [X] de sa demande d'annulation des résolutions n°12, 13 et 15, de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux et de sa demande formulée à l'encontre du syndic de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
- condamné M. [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] aux dépens,
- condamné M. [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros et à son syndic, la société Isambert Etude du Théâtre, la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2022.
Motivations de la décision
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Isambert Etude du théâtre
Moyens des parties
La société Isambert Etude du Théâtre et le syndicat des copropriétaires font valoir que :
- seules les demandes d'autorisation de travaux ont initialement été maintenues devant la cour d'appel, jusqu'aux conclusions signifiés le 6 janvier 2026 dans lesquelles le dispositif a été complété ;
- la demande de dommages et intérêts est nouvelle en appel car M. [X] avait abandonné cette prétention en première instance.
M. [X] soutient que :
- ses demandes, bien que présentées de façon un tout petit peu différentes, tendent aux mêmes fins que celles énoncées à la déclaration d'appel et à ses premières écritures ; le fait de solliciter l'annulation des assemblées générales se référant aux travaux non autorisés, bien que non expressément formulé aux conclusions d'appelant, constitue une demande évidemment implicite, l'autorisation de faire réaliser les travaux impliquant immanquablement l'annulation de la résolution le déboutant de sa demande de travaux ;
- le fait de demander à être exonéré de toute contribution au paiement des sommes qui lui seront dues ne constitue pas non plus une demande nouvelle mais découle de l'évolution du litige lui-même.
Réponse de la cour
L'article 910-4, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 954 alinéas 1er à 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 26 janvier 2023, M. [X], s'il a sollicité l'infirmation du jugement en tous points, n'a pas demandé à la cour l'annulation des résolutions litigieuses. Or une demande d'annulation de résolution, fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas la même fin qu'une demande d'autorisation judiciaire de travaux, fondée sur l'article 30 de la loi, laquelle implique au demeurant qu'une assemblée générale ait refusé les travaux sollicités et, par conséquent, que la juridiction n'ait pas annulé la résolution refusant ces travaux.
Par ailleurs, aucune demande « implicite » ne saurait être déduite par la cour, en application de l'article 954 précité.
Par conséquent, la demande visant à ordonner l'annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2019 est irrecevable.
Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que M. [X] n'a pas sollicité devant la juridiction de premier degré la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts. Sa demande, nouvelle en cause d'appel et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des demandes de premières instances, est irrecevable.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15
L'article 562 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 précité que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation et accueillir celle-ci doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses écritures, à demander l'infirmation de certains chefs du jugement sans émettre de prétention, la cour ne peut pas s'estimer saisie de demandes à ce titre (2e civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Dès lors, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande d'annulation des résolutions litigieuses, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d'autorisation d'installer deux spots et un store avec lettrage et logo rétro-éclairé
Moyens des parties
M. [X] allègue que :
- l'installation de deux spots sous la marquise n'aurait pas pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble puisque huit spots sont déjà installés sur les devantures des deux boutiques de part et d'autre ; il en est de même du store, assimilable à une enseigne, qu'il souhaite voir poser
- les éclairages concernés par l'arrêt rendu le 9 mars 2000 étaient des spots qu'il souhaitait voir implanter au plafond de l'entrée de l'immeuble aux fins d'éclairer l'intérieur du magasin, tandis que les spots objets de la présente demande ont pour but d'éclairer la façade de la boutique, à l'identique de ce qui existe chez les boutiques voisines ;
- le règlement de copropriété ne fait pas de distinction en fonction de la localisation des commerces de l'immeubles, ils ont tous les mêmes droits et obligations ;
- sa boutique est conforme à la destination de l'immeuble et la pose d'un bandeau central ;
- c'est à tort que le premier juge a tiré argument du fait que l'installation qu'il propose diffère complètement par la couleur et la forme choisie des deux autres enseignes, alors qu'exiger qu'il se conforme esthétiquement aux enseignes choisies par les boutiques voisines n'est pas légalement justifié, d'autant que ces enseignes ont été apposées sans aucune autorisation préalable ;
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