MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que :
- l'article 54 3°a) du code de procédure civile exige à peine de nullité que la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
- l'article 59 du même code prévoit que « le défendeur doit à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable, faire connaître : a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ;
- l'article 901 du même code prévoit que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité' » ;
- l'article 960 du même code prévoit que « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ;
- l'article 961 du même code dispose que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats' » ;
- les époux [J] n'ont à aucun moment fait connaître leurs lieux et dates de naissance et M. [J] n'a indiqué qu'un seul prénom aussi bien dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions ;
- l'état civil complet et réel des appelants reste inconnu et ils sont irrecevables en leur appel.
Les appelants répondent que :
- ils rectifient, s'il en est encore besoin, en faisant connaître leurs états civils complets : M. [Z] [J] est né le 1er décembre 1967 à [Localité 1] (Pakistan), il est de nationalité française et sans emploi ; Mme [S] [N] [J] née [L] est née le 25 juin 1970 à [Localité 1] (Pakistan), elle est de nationalité française et sans emploi ;
- aucun autre qu'eux ne pouvait avoir intérêt à interjeter appel ;
- l'article 114 du code de procédure civile rappelle qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » ; le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun grief lié à l'absence de mention de leur état civil complet lors de la déclaration d'appel ;
- il dispose de l'acte d'achat des époux [J] contenant leur état civil complet.
Réponse de la cour
En droit, l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose notamment que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, à savoir, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants.
Aux termes de ces dispositions, la sanction du défaut de ces mentions dans la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme de cet acte au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile et non l'irrecevabilité de l'appel.
Or, les articles 114 et 115 du code de procédure civile rappellent notamment que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La régularisation peut intervenir après l'expiration des délais d'appel (Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-16.661).
En l'espèce, outre qu'il n'est pas établi que M. [J], né au Pakistan ait un second prénom, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut ni ne démontre l'existence d'un grief résultant du défaut de mention des dates et lieux de naissance des appelants qu'il avait bien identifiés dans le cadre du jugement attaqué sans qu'aucune nullité ne soit alors soulevée. Ces derniers ont, au surplus, donné ces informations dans leurs écritures notifiées le 24 octobre 2022.
S'agissant des mentions contenues dans les conclusions, si aux termes des articles 960 et 961, à peine d'irrecevabilité de ces conclusions et non de l'appel, ces dernières doivent comporter ces mêmes mentions. Il doit, cependant, être rappelé que l'article 126 du code de procédure civile précise qu'une fin-de-non-recevoir peut être régularisée et l'irrecevabilité écartée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
C'est bien le cas, ici, puisque les appelants ont donné les informations manquantes dans leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022 avant la clôture des débats.
En conséquence, la cour rejette les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les demandes en paiement des charges
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- le décompte de créance produit par l'intimé est imprécis et inexact ;
- le décompte débute en septembre 2015 mentionnait déjà des postes intitulés « débours et suivi de procédure 2015/3 » comptabilisés hors frais de procédure (ligne 1) et « débours et suivi de procédure 2015/4 » comptabilisés pour un même montant en frais 10-1 (ligne 4) ; ils ont été certainement précédés de « débours et suivi de procédure 2015/1 et /2 » ;
- ce décompte ne correspond pas à celui initialement remis à M. [J] ;
- deux postes de 500 euros, chacun facturés le 5 janvier 2016, interrogent, outre une signification « SCP [C] [T] » pour 1053 euros à la date du 15 janvier 2017 qui n'apparaît pas sur le décompte produit pour l'instance en cours ou « [C] signification » pour la date du 19 avril 2017 qui n'apparaît pas non plus sur le décompte ; cette somme de 1053 pourrait être une reprise de la somme de 105,30 euros demandée par Foncia ;
- un poste intitulé « charges du 1er janvier au 31 décembre 2015 » de 2740,09 euros est inexpliqué ; il ne s'agit pas d'une régularisation ou d'un solde ;
- ces deux postes devront donc être déduits pour un montant de 3028,33 euros pour aboutir à un montant de 922,47 euros ;
- le syndicat admet lui-même une erreur de comptabilisation mais qui n'était pas rectifiée en décembre 2017.
L'intimé répond que :
- les appelants reprennent les moyens développés devant le premier juge et qu'il a rejetés ;