Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 27 mai 2026 — n° 22/07135

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets d'une condamnation solidaire des copropriétaires au paiement des charges et frais de recouvrement ?

Principe retenu

Les copropriétaires peuvent être condamnés solidairement au paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Cette solidarité implique que chaque copropriétaire peut être tenu de payer la totalité de la somme due, même si d'autres copropriétaires sont également responsables.

Faits clés

  • M. et Mme [J] sont propriétaires de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Ils ont été condamnés à plusieurs reprises pour des charges impayées depuis 2009.
  • Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal pour obtenir le paiement des charges et des frais de recouvrement.
  • La cour a confirmé la condamnation des copropriétaires à verser des sommes au titre des charges et des frais.
  • Une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] à l'encontre du présent appel ; Ordonne la rectification suivante du dispositif du jugement du tribunal de proximité du 28 février 2022 qui a été déféré à la cour, à raison d'erreurs matérielles : - Dit qu'après « condamne solidairement M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 171,65 euros au titre des frais, - Il doit être mentionné : « Condamne M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ; Confirme le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Condamne solidairement M. [Z] [J] et à Mme [S] [N] [L] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 360,65 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ; Y ajoutant Condamne solidairement M. [Z] [J] et à Mme [S] [N] [L] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 1554,41 euros au titre des charges et travaux pour la période du 8 décembre 2011 au 14 septembre 2022 (appel provisionnel du 3ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum M. [Z] [J] et à Mme [S] [N] [L] épouse [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnell; Condamne in solidum M. [Z] [J] et à Mme [S] [N] [L] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Denis dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à La [Adresse 9] à M. [Z] [J] et à Mme [S] [N] [L] épouse [J]. M. et Mme [J] sont propriétaires des lots n°78 et 133 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 10] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon jugements du tribunal d'instance de Saint Denis des 24 juillet 2009, 3 octobre 2011, 6 janvier 2014 rectifié le 2 avril 2014 et du 15 octobre 2015, ils ont été condamnés au règlement de charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2009, puis au 1er trimestre 2011, au 4 juin 2013 et enfin au 3ème trimestre 2015. Par acte introductif d'instance du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de proximité de Saint-Denis de demandes visant à voir notamment condamner solidairement M. et Mme [J] au paiement des charges de copropriété dues au 8 février 2021, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2020, de frais de recouvrement, outre diverses sommes. Par des conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande en sollicitant la condamnation de M. et Mme [J] au paiement des charges de copropriété arrêtées au 7 décembre 2021. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - condamne solidairement M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 4 502,66 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la présente décision, - condamne solidairement M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 171,65 euros au titre des frais, - rejette pour le surplus les demandes des parties, - condamne in solidum M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens, - rappelle que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022. Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, l'intimé a relevé appel incident. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1343-5 et 1373- 5 du code civil, de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer la décision du tribunal de proximité de Saint-Denis sauf en ce qu'il les aura condamnés au paiement de frais de procédure à hauteur de 171,65 euros, et statuant à nouveau, - juger que la dette de charges devra être réduite à hauteur de 922,47 euros, (3950,80- 3028,33 euros), - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] de toutes ses autres demandes, à titre reconventionnel, - leur accorder, compte tenu de leur situation financière et des besoins de son créancier, les plus larges délais aux fins d'apurer leur dette, - leur donner acte, eu égard au montant de la dette qui sera fixée définitivement par le tribunal, de ce qu'ils offrent de verser au syndic la somme de 80 euros par mois (ou 240 euros par trimestre) durant 23 mois au titre des charges courantes et réelles restant dues tenant compte du décompte qui sera réactualisé à l'audience par le demandeur, la dernière et 24ème mensualité devant apurer le solde,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que : - l'article 54 3°a) du code de procédure civile exige à peine de nullité que la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; - l'article 59 du même code prévoit que « le défendeur doit à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable, faire connaître : a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ; - l'article 901 du même code prévoit que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité' » ; - l'article 960 du même code prévoit que « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ; - l'article 961 du même code dispose que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats' » ; - les époux [J] n'ont à aucun moment fait connaître leurs lieux et dates de naissance et M. [J] n'a indiqué qu'un seul prénom aussi bien dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions ; - l'état civil complet et réel des appelants reste inconnu et ils sont irrecevables en leur appel. Les appelants répondent que : - ils rectifient, s'il en est encore besoin, en faisant connaître leurs états civils complets : M. [Z] [J] est né le 1er décembre 1967 à [Localité 1] (Pakistan), il est de nationalité française et sans emploi ; Mme [S] [N] [J] née [L] est née le 25 juin 1970 à [Localité 1] (Pakistan), elle est de nationalité française et sans emploi ; - aucun autre qu'eux ne pouvait avoir intérêt à interjeter appel ; - l'article 114 du code de procédure civile rappelle qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » ; le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun grief lié à l'absence de mention de leur état civil complet lors de la déclaration d'appel ; - il dispose de l'acte d'achat des époux [J] contenant leur état civil complet. Réponse de la cour En droit, l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose notamment que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, à savoir, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants. Aux termes de ces dispositions, la sanction du défaut de ces mentions dans la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme de cet acte au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile et non l'irrecevabilité de l'appel. Or, les articles 114 et 115 du code de procédure civile rappellent notamment que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La régularisation peut intervenir après l'expiration des délais d'appel (Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-16.661). En l'espèce, outre qu'il n'est pas établi que M. [J], né au Pakistan ait un second prénom, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut ni ne démontre l'existence d'un grief résultant du défaut de mention des dates et lieux de naissance des appelants qu'il avait bien identifiés dans le cadre du jugement attaqué sans qu'aucune nullité ne soit alors soulevée. Ces derniers ont, au surplus, donné ces informations dans leurs écritures notifiées le 24 octobre 2022. S'agissant des mentions contenues dans les conclusions, si aux termes des articles 960 et 961, à peine d'irrecevabilité de ces conclusions et non de l'appel, ces dernières doivent comporter ces mêmes mentions. Il doit, cependant, être rappelé que l'article 126 du code de procédure civile précise qu'une fin-de-non-recevoir peut être régularisée et l'irrecevabilité écartée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue. C'est bien le cas, ici, puisque les appelants ont donné les informations manquantes dans leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022 avant la clôture des débats. En conséquence, la cour rejette les fins de non-recevoir soulevées. Sur les demandes en paiement des charges Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - le décompte de créance produit par l'intimé est imprécis et inexact ; - le décompte débute en septembre 2015 mentionnait déjà des postes intitulés « débours et suivi de procédure 2015/3 » comptabilisés hors frais de procédure (ligne 1) et « débours et suivi de procédure 2015/4 » comptabilisés pour un même montant en frais 10-1 (ligne 4) ; ils ont été certainement précédés de « débours et suivi de procédure 2015/1 et /2 » ; - ce décompte ne correspond pas à celui initialement remis à M. [J] ; - deux postes de 500 euros, chacun facturés le 5 janvier 2016, interrogent, outre une signification « SCP [C] [T] » pour 1053 euros à la date du 15 janvier 2017 qui n'apparaît pas sur le décompte produit pour l'instance en cours ou « [C] signification » pour la date du 19 avril 2017 qui n'apparaît pas non plus sur le décompte ; cette somme de 1053 pourrait être une reprise de la somme de 105,30 euros demandée par Foncia ; - un poste intitulé « charges du 1er janvier au 31 décembre 2015 » de 2740,09 euros est inexpliqué ; il ne s'agit pas d'une régularisation ou d'un solde ; - ces deux postes devront donc être déduits pour un montant de 3028,33 euros pour aboutir à un montant de 922,47 euros ; - le syndicat admet lui-même une erreur de comptabilisation mais qui n'était pas rectifiée en décembre 2017. L'intimé répond que : - les appelants reprennent les moyens développés devant le premier juge et qu'il a rejetés ;

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.