Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 27 mai 2026 — n° 22/05893
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du décès d'un copropriétaire sur le paiement des charges de copropriété par la succession vacante ?
Principe retenu
La succession vacante d'un copropriétaire est tenue de payer les charges de copropriété dues, même après le décès de celui-ci. Les créances de charges peuvent être réclamées au curateur de la succession.
Faits clés
- Mme [O] épouse [E] était copropriétaire d'un lot dans une copropriété.
- Elle est décédée le 28 novembre 2013.
- Le tribunal a déclaré vacante la succession de Mme [O] en 2019.
- Le syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement de charges impayées.
- Le montant total des charges dues s'élève à 26 634,26 euros.
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [E] au titre de la prescription ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [E] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine ès-qualités de curateur à la succession de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] la somme de 5 428,95 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Condamne solidairement M. [W] [E] et la Mme la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine en qualité de curateur à la succession de Mme [O] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] la somme de 26 634, 26 euros, avec intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 11 352,74 euros, à compter du 25 mai 2021 sur celle de 19 196,54 euros et à compter du 19 décembre 2025 pour le surplus ;
- Condamne in solidum M. [W] [E] et la Mme la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine en qualité de curateur à la succession de Mme [O] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] de paiement au titre de frais nécessaires pour le recouvrement de sa créance de charges actualisée au 2 décembre 2025 ;
- Condamne in solidum M. [W] [E] et la Mme la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine en qualité de curateur à la succession de Mme [O] épouse [E] aux dépens d'appel, hors le coût de l'inscription d'hypothèque ; Maître Caroline Colet pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [W] [E] et la Mme la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine en qualité de curateur à la succession de Mme [O] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice, à M. [W] [E] et à Mme la Directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault à Montpellier chargée du domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [U] [O] épouse [E].
Mme [O] épouse [E] était propriétaire indivise avec M. [E] du lot n°2317 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [O] épouse [E] est décédée le 28 novembre 2013 à [Localité 9].
Par ordonnance en date du 2 octobre 2019, saisi sur requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le président du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré vacante la succession de Mme [E] et nommé en qualité de curateur Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault à Montpellier chargée du domaine.
Par acte introductif d'instance du 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes visant au paiement des charges de copropriété avec intérêts au taux légal et des frais de recouvrement, outre diverses sommes.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2021,
- prononce la clôture de l'instruction à la date du 2 février 2022,
- déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable,
- condamne solidairement M. [E] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine ès-qualités de curateur à la succession de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] les sommes suivantes :
5 428,95 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 8] du surplus de ses demandes,
- déboute M. [E] de sa demande de délais de paiement,
- condamne in solidum M. [E] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault à Montpellier chargée du domaine ès-qualités de curateur à la succession de Mme [E] aux dépens et autorisé Maître Sevin, SCP Martins Sevin à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2022.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [O] épouse [E] par acte remis à étude le 14 juin 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
Une demande de renvoi a été formée par conclusions de l'appelant notifiées le 4 février 2026, à laquelle il n'a pas été fait droit, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et de la clôture ordonnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc-[Localité 5] et du département de l'Hérault à [Localité 6] chargée du domaine ès-qualités de curateur à la succession de Mme [E] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient, enfin, de constater que les chefs du jugement portant sur les dépens et les frais irrépétibles n'étant pas querellés, ils sont devenus définitifs.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [E]
Moyens des parties
M. [E] fait valoir que :
- l'action et les demandes du syndicat sont irrecevables, l'action portant sur des impayés de charges n'ayant pas été introduite dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi [Localité 10], le 25 novembre 2018, en violation de l'article 2219 du code civil ainsi que de l'article 2224 du même code tel qu'issu de cette loi ;
- au vu des pièces produites aux débats par le syndicat et du montant annuel des charges de copropriété, les sommes réclamées en 2014 à hauteur de 9381,56 euros correspondent à des périodes antérieures notamment à l'année 2008 et sont nécessairement prescrites ;
-le demandeur se contente d'indiquer que les sommes qu'ils réclament correspondent aux impayés du 1er janvier 2014 au 4ème trimestre 2019 inclus, en contradiction avec la pièce n°10 qu'il produit qui évoque des sommes antérieures et un report d'une période indéterminée ;
- le tribunal a rejeté sa demande faute de précision des sommes réclamées pour la période du 1er avril 2009 au 1er janvier 2014 et en l'absence de communication des appels de fonds ;
- le syndicat se contente de répéter en appel ce qu'il a soutenu en première instance.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
- en application de l'article 2222 du code civil , la loi [Localité 10], publiée le 24 novembre 2018, ayant réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, pour des charges impayées dues avant l'application des dispositions de cette loi, l'action en recouvrement devait être introduite dans les cinq ans de son entrée en vigueur, soit jusqu'au 25 novembre 2023 ; le recouvrement des charges pouvait porter sur des charges impayées remontant à dix années maximum, soit depuis le 25 novembre 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder 10 ans ; l'article 2240 du code civil rappelle, en outre, que la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par la réalisation de paiements, interrompt le délai de prescription pour la totalité de la créance ;
- le jugement attaqué n'a pas retenu la prescription ;
- le solde antérieur au 1er janvier 2014 est créditeur après imputation des règlements courant du 31 juillet 2009 au 11 mars 2016 ; les règlements de M et de Mme, avant son décès, ont interrompu la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, que les actions en recouvrement des charges relèvent du nouveau délai de prescription de cinq édicté à l'article 2223 du code civil.
Cependant, en application de l'article 2222 du code civil, ce délai ayant été réduit de dix à cinq ans par ces dispositions légales, il doit être retenu, pour les charges impayées dues avant le 25 novembre 2018, que l'action devait être introduite avant le 25 novembre 2023 et pouvait porter sur des charges impayées remontant à dix années antérieures au maximum, soit au 25 novembre 2008 sans que leur durée totale ne puisse excéder dix ans.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil qui prévoit que le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Civ. 3e, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.210).
Les articles 2241 et 2242 du code civil précisent que la demande en justice interrompt également le délai de prescription et que celle-ci produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il doit également être rappelé qu'en application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
En l'espèce, si le syndicat produit un premier décompte de créance (pièce n°9) débutant par un report de solde de 39,73 euros antérieur au 1er avril 2009, non daté, comme cela sera ensuite démontré, compte tenu de l'imputation des règlements des intimés sur leur dette la plus ancienne, à la date du jugement attaqué, la demande en paiement portait sur des impayés débutant au 1er avril 2014 et, dans le cadre du présent appel, compte tenu d'autres paiements ensuite effectués, à un premier solde débiteur au 1er avril 2017.
Il doit être observé, en tout état de cause, qu'ont été réalisés des paiements par M. [E] ou son épouse avant son décès, les 31 juillet 2009, 1er octobre 2009, 23 février, 15 avril, 27 juillet, 14 octobre 2010, 31 janvier, 14 juin, 3 août, 11 octobre 2011, 24 janvier 2012 d'un montant à chaque fois exact au montant de l'appel provisionnel appelé le 1er du mois précédent, selon lesquels les intimés reconnaissent donc leur dette et interrompait le délai de prescription.
Il ne s'était donc pas écoulé un délai de dix ans avant la délivrance de l'assignation du 2 mars 2020, antérieure à la date du 25 novembre 2023, laquelle a de nouveau interrompu le délai de prescription.
Il doit en être conclu que la créance initiale du syndicat arrêtée au 1er avril 2021 puis celle, ici actualisée au 2 décembre 2025, ne sont pas prescrites en tout ou partie.
La fin-de-non-recevoir soulevée à l'encontre en réalité des demandes de l'appelant plutôt que de son appel lui-même, doit ainsi être rejetée.
Il doit, ensuite, être rappelé que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d'appel, introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024, du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Or, force est de constater qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [E] ne sollicite pas expressément cette caducité qu'il n'invoque que dans la partie discussion. La cour n'est donc pas saisie d'une demande à ce titre.
Elle ne l'est pas davantage de demandes de délais de paiement ou d'injonction de production de pièces qui ne sont pas davantage formulées dans le dispositif des écritures de l'intimé.
Sur la demande en paiement des charges
Moyens des parties
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