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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 27 mai 2026 — n° 24/02984

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse-t-elle en un licenciement abusif ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont avérés. En cas de licenciement abusif, la salariée a droit à des indemnités de rupture.

Faits clés

  • Engagement de la salariée par la société [1] le 19 janvier 2007
  • Rupture du contrat de travail prise acte par la salariée le 2 septembre 2022
  • Demande de diverses sommes par la salariée suite à la rupture
  • Jugement du conseil de prud'hommes déboutant la salariée de ses demandes le 16 mai 2024
  • Appel interjeté par la salariée le 6 juin 2024

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à [B] [A] : - la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires; - la somme de 1 810,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 646,69€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [2] par le greffe de la cour d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [A] a été engagée le 19 janvier 2007 par la société [1], à temps partiel, selon contrat de travail initialement à durée déterminée, poursuivi après l'échéance du terme. Différents avenants ont ensuite été conclus entre les parties. Parallèlement, la salariée a été engagée par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 966,37€ pour 86,67 heures de travail. Le 2 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la gravité des manquements qu'elle reprochait à son employeur. Le 25 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 mai 2024, l'a déboutée de ses demandes. Le 6 juin 2024, [B] [A] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement abusif et de lui allouer : - la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 5 432,34€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 1 811€ à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ; - la somme de 1 810,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 646,69€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 10 864,68€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - la somme de 905,39€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 2 275,58€ à titre de majorations des heures complémentaires et du non-règlement de la durée mensuelle contractuelle et de 227,55€ à titre de congés payés afférents. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOTIFS DE LA PRISE D'ACTE : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que, conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, la convention collective nationale des entreprises de propreté dont relève la société [1] prévoit que 'la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail'; Qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être valablement conclu alors qu'un contrat à durée indéterminée est en cours entre les parties ; Attendu que l'avenant au contrat de travail du 11 février 2008 précise qu'à partir de cette date, la durée de travail hebdomadaire de [B] [A] est modifiée comme suit : '4,10 heures de travail' ; Que le contrat à durée déterminée conclu le 19 août 2019 au motif d'un surcroît d'activité, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, stipule que 'le salarié est engagé pour une durée hebdomadaire de 25 heures' ; Qu'ainsi, le travail accompli dans le cadre de ce contrat de travail à durée déterminée a eu pour effet de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 3123-20 et la convention collective ; Attendu qu'il en résulte qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du dépassement ; Attendu que la salariée a exactement calculé les rappels de salaire et de congés payés qui lui sont dus à partir du mois de septembre 2019, au demeurant non contestés par l'employeur dans leur montant ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que dès lors que c'est le travail accompli à l'occasion du contrat de travail à durée déterminée qui a eu pour effet de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; SUR LES EFFETS DE LA PRISE D'ACTE : Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de payer à la salariée la rémunération qui lui est due s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les indemnités de rupture, limitées au montant des demandes calculé sur la base d'un travail à temps partiel, sont dues ; Attendu qu'au vu de l'ancienneté de [B] [A], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR LE REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE : Attendu que la salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier d'un préjudice résultant de la remise tardive du reçu pour solde de tout compte, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

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