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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 27 mai 2026 — n° 24/02963

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [M] [W] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être requalifié et donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [M] [W] a été engagé le 1er juillet 2015 en tant qu'ambulancier.
  • Il a reçu un avertissement pour deux retards en mars 2022.
  • Il a été licencié le 28 avril 2022 pour des motifs qualifiés de faute lourde.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave.
  • Monsieur [M] [W] a été débouté de ses demandes initiales mais a obtenu des dommages et intérêts.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement ; Condamne la société [2] à payer à [M] [W] : - la somme de 1 216,67€ brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 121,66€ brut à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 801,22€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 380,12€ brut à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 3 288,05€ net à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 7 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la société [2] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence d'un mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la société [2] aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [W] a été engagé le 1er juillet 2015 par la société [2]. Il exerçait les fonctions d'ambulancier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,92€, augmenté de diverses sommes à titre de prime, indemnité ou remboursement de frais. Par lettre du 22 mars 2022, il a reçu un avertissement pour deux retards survenus les 19 mars et 22 mars 2022. Par lettre du 6 avril 2022, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire, avec cette précision qu'il allait être procédé à des investigations complémentaires et qu'il recevrait très prochainement une convocation à un entretien préalable à une sanction. Le 14 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 avril suivant. [M] [W] a été licencié par lettre du 28 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : 'Retards récurrents à la prise de votre poste... Erreur dans l'accomplissement de vos transports relatifs aux personnes à transporter... Le 5 avril 2022, vous n'avez pas suivi votre feuille de route et non pris en charge un patient comme prévu... Vous ne répondez pas aux appels de la régulatrice ni aux miens... En date du 5 avril à 13 heures 15, vous avez stoppé notre communication téléphonique en coupant la ligne... Malgré mes demandes récurrentes, vous persistez à ne pas remplir les documents administratifs relatifs à vos transports...' Le 29 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 6 mai 2024, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juin 2024, [M] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 216,67€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 121,66€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 801,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 380,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 3 288,05€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les poursuites disciplinaires sont engagées à la date à laquelle le salarié est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; Qu'elles ne dépendent pas de l'affirmation exprimée par l'employeur dans la lettre informant le salarié qu'il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qu'il engage une procédure disciplinaire à son encontre et qu'il lui fera parvenir 'très prochainement (sa) convocation à l'entretien préalable' ; Attendu que le caractère conservatoire d'une mise à pied ne doit être retenu que si celle-ci est immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; Que si l'article L.1332-3 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire reposer la mise à pied conservatoire sur une convocation immédiate du salarié à un entretien préalable à licenciement, encore faut-il, pour que la mise à pied puisse être qualifiée de conservatoire, lorsque son prononcé et l'engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, que le délai soit justifié par l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la société [2] a notifié au salarié une mise à pied qu'elle a qualifiée de conservatoire, le 6 avril 2022 ; Que le salarié n'a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire que par lettre du 14 avril 2022 ; Que pour justifier l'écoulement d'un tel délai, l'employeur se borne à exposer qu'il 'attendait le retour de l'avis de réception de la mise à pied conservatoire pour adresser au salarié la convocation à entretien préalable' ; Qu'il ne fournit aucun élément susceptible de justifier des 'investigations complémentaires' auxquelles il aurait procédé, invoquées dans sa lettre du 6 avril 2022 ; Attendu que le fait pour l'employeur d'attendre huit jours avant d'engager la procédure de licenciement, à défaut de tout délai justifié par la nécessité de procéder à des investigations, donne à la mise à pied un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, de sorte que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié a exactement calculé les montants du rappel de salaires et des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contestés par la partie adverse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [M] [W], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite d'un mois ;

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