MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'action a été introduite le 20 septembre 2022, après le jugement qui arrête le plan, désignant le commissaire à l'exécution du plan ;
Que c'est donc à juste titre qu'elle a été poursuivie contre le débiteur redevenu maître de ses biens ;
Que les sommes dont il est réclamé le paiement sont dues en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement du 20 septembre 2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elles ne sont plus soumises au régime de la procédure collective ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu'en l'espèce, il est invoqué plusieurs manquements :
Sur les temps de pause et de repos :
Attendu que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;
Que tous les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives;
Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;
Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe et au vu du préjudice subi par la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 1 500€ le montant des dommages et intérêts dus à celle-ci pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les retards dans le paiement des salaires :
Attendu que les messages produits démontrent que l'employeur payait avec retard les salaires dus à la salariée ;
Attendu, cependant, qu'à défaut pour [W] [T] de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi de l'employeur, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les salaires dus :
Attendu que les avenants au contrat de travail datés des 31 janvier et 1er février 2020 précisent que 'la durée hebdomadaire du temps de travail est de 39 heures' ;
Que les bulletins de paie produits établissent que la salariée a été payée sur la base d'une durée de travail de 151,67 heures par mois ;
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'à défaut, sur la base d'une durée de travail de 169 heures par mois, la salariée est fondée à obtenir la somme de 4 242,27€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les congés payés :
Attendu qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ;
Que c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver le paiement de l'indemnité de congés payés;
Attendu qu'à défaut de toute preuve en ce sens de la part de société [2] [3], il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les effets de la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de payer à la salariée la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, la salariée est toujours au service de l'employeur ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée, sauf à dire que l'indemnité de licenciement est une somme nette ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [W] [T], de son salaire et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 5 855,19€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Attendu qu'aucune considération n'impose d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;