MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir à la suite d'une plainte pour tentative d'escroquerie et délit de banqueroute déposée par l'AGS à l'encontre des époux [O], gérants plusieurs sociétés en liquidation dont les sociétés [5] et [6], dont il n'est pas prouvé qu'elle ait conduit à la mise en mouvement de l'action publique.
Sur la fraude :
A titre liminaire, il est rappelé :
- que l'[7] a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, notamment lorsqu'il s'agit de discuter l'existence d'un contrat de travail et de la qualité de salarié qui en découle ou l'existence une fraude en vue d'obtenir des prestations de sa part, comme dans le cas présent.
- que la fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
- que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [G] [J] justifie de l'existence de contrats de travail avec la société [5] pour la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2021 puis avec la société [8] pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 par la production de contrats de travail, de bulletins de salaire et d'une attestation établi par l'employeur destinée à Pôle Emploi.
La liquidatrice judiciaire et l'[7] soutiennent que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre la salariée et Mme [O], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressée de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires.
Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [O], dont la société [5], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2020 et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [O].
A ce moment-là, la relation de travail de [G] [J] avec la société [5] avait débuté depuis plus d'un an. La salariée était rémunérée sans difficulté, l'absence de paiement n'étant soulevée qu'à compter du 1er janvier 2021 soit postérieurement aux premières difficultés financières relevées.
Au mois de juillet 2020, sa rémunération a été portée de 2 456,09€ à 2 998,59€ ce qui reste proportionné au regard de sa promotion au poste de directrice administrative et financière intervenue le 1er août suivant.
Dans ces conditions, les seules difficultés économiques rencontrées par la société au cours des années 2020 et 2021 sont insuffisantes à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail avec la société [5] ou de l'existence d'une fraude.
En revanche, s'agissant du transfert du contrat de travail au sein de la société [8], dont la société [5] est une filiale, il est manifeste, au vu des éléments qui précèdent, que la création de cette structure, immatriculée le 31 décembre 2021 après avoir débuté son activité le 15 novembre 2021, est intervenue dans un contexte de très grandes difficultés économiques.
Le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023 révèle à cet égard que la société [8] ne disposait de pratiquement aucune trésorerie, celle-ci s'élevant à 927€, et ne générait aucun revenu, le sort de la holding étant intimement lié à celui des sociétés d'exploitation.
Or, il a été dit qu'à la création de la structure, les sociétés filiales gérées par les époux [O] étaient majoritairement déficitaires, situation qui ne s'est pas améliorée au cours de l'année 2022.
Il est également relevé que la société, qui employait douze salariés, n'avait enregistré « aucun chiffre d'affaires ni charges sur la courte période fiscale », ce qui apparaît incohérent dès lors que l'emploi de douze salariés générait nécessairement des charges.
Au 15 janvier 2023, son passif s'élevait à 914 276,40€.
La cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2022 et la procédure collective ouverte le 7 septembre 2022, il est incontestable que la société [8] était, dès sa création, dans une situation financière irrémédiablement compromise et dépourvue de viabilité.
En sa qualité de directrice administrative et financière de la société [5], [G] [J] disposait nécessairement des connaissances sur la santé financière du groupe et ne pouvait ignorer la situation de la société [8], la conjoncture économique de la société [5] étant particulièrement critique à ce moment-là.
Pourtant, plusieurs salariés cadres dirigeants, dont [G] [J], ont accepté que leurs contrats de travail soient transférés au sein de la société [8] dès le 1er janvier 2022, soit précisément à la date de la cessation des paiements, alors qu'ils n'étaient plus rémunérés depuis plusieurs mois.
Bien plus, ils ont bénéficié sans aucune raison plausible d'augmentations très importantes, certains passant d'environ 2 300€ à des rémunérations comprises entre 4500 et 7 000€ bruts mensuels, alors même que la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour en assurer le paiement.
La salariée, particulièrement, percevait, depuis son transfert au sein de la [8], une rémunération brute mensuelle de 7000€ pour 151,67 heures de travail, assortie d'un remboursement de frais mensuels de 400€, alors qu'elle percevait auparavant, pour des fonctions similaires au sein de la société [5], une rémunération brute mensuelle de 2 998,59€ pour 169 heures de travail.
En outre, contrairement à la société [5], la société [8] n'a jamais versé les rémunérations prévues et n'a pas acquitté les charges sociales correspondantes ainsi qu'il en ressort du jugement du tribunal du commerce du 26 janvier 2023.
La salariée fait valoir qu'elle a pu subvenir à ses besoins grâce à des économies personnelles, à des crédits et à l'entraide familiale et soutient que d'autres salariés de la société [8] auraient bénéficié d'avances de salaires par l'AGS.
Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'expliquer pour quelle raison, alors qu'elle exerçait des fonctions de direction et disposait d'une connaissance précise de la situation financière du groupe, elle a accepté pendant plusieurs mois l'absence totale de paiement de sa rémunération sans engager de démarches suffisantes et pertinentes.
En outre, l'octroi de la garantie de l'AGS s'apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d'autres salariés est sans incidence sur l'analyse de la situation de [G] [J].
Il résulte de ces éléments que le transfert du contrat de travail dès le 1er janvier 2022 au sein de la société [8] s'est inscrit dans un montage frauduleux seulement destiné à permettre aux salariés concernés, dont [G] [J], de bénéficier en cas de procédure collective, d'un revenu plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. La fraude est donc caractérisée.
Les droits dont se prévaut la salariée trouvant leur origine dans une situation entachée de fraude, ils ne sauraient produire d'effets juridiques, de sorte que ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [8] doivent être rejetées.
En revanche, la fraude ainsi caractérisée ne saurait affecter la relation de travail ayant existé entre [G] [J] et la société [5] dès lors que la fictivité du contrat de travail n'est pas démontrée et que l'intention frauduleuse n'est caractérisée qu'à l'occasion de la conclusion du contrat liant la salariée à la société [8], laquelle a fait naître la nouvelle relation de travail.