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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 27 mai 2026 — n° 24/01796

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de [W] [R] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié outrepasse ses missions et met son employeur en difficulté. Les témoignages directs corroborant les faits reprochés au salarié sont des éléments probants.

Faits clés

  • [W] [R] a été engagé par la société d'HLM HABITAT MÉDITERRANÉE le 5 septembre 2022.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 10 janvier 2023.
  • Le licenciement a été notifié par lettre le 24 janvier 2023 pour des motifs de faute grave.
  • [W] [R] a sollicité un médiateur pour effectuer des travaux en échange d'une promesse d'embauche.
  • Des témoignages ont confirmé que [W] [R] avait demandé à des jeunes de repeindre la cage d'escalier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes ; Condamne [W] [R] aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [W] [R] a été engagé le 5 septembre 2022 par la société d'HLM HABITAT MÉDITERRANÉE. Il exerçait les fonctions de chargé de territoire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 092,30€. Le 10 janvier 2023, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [W] [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2023 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A l'occasion de la rencontre de l'un de nos locataires dans le cadre d'une procédure d'impayés, vos collègues ont reçu le 3 janvier l'information selon laquelle vous auriez sollicité celui-ci (M. [L] [A] qui se serait présenté comme un 'médiateur') en l'absence du gardien lors de l'un de vos passages à la cité [Adresse 3], en lui demandant de 'nettoyer' un bâtiment de la cité [Adresse 3] du point de deal qui s'y trouve et de procéder à un travail de peinture du hall d'immeuble avec des jeunes du quartier en contrepartie duquel vous lui auriez fait entrevoir une promesse d'embauche au sein de notre société. Nous avons fait vérifier ces informations surprenantes et nous avons notamment pris connaissance d'un SMS du 19 décembre dudit M. [A] vous annonçant que 'tout est prêt, les jeunes vont nettoyer et repeindre le hall'. Nous avons ensuite pris connaissance des messages véhéments reçus de M. [A], exigeant en des termes préoccupants le remboursement des frais qu'il avait engagés pour l'achat de la peinture. Enfin, nous avons reçu l'information de M. [G] [P] selon laquelle il avait croisé les jeunes chargés de réaliser lesdits travaux de peinture la veille de leur réalisation à l'occasion d'une veillée funèbres et qu'il avait dû les dissuader in extremis d'accomplir lesdits travaux...' Le 21 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a condamné la société d'HLM [3] à lui payer : - la somme de 1 046,15€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ; - la somme de 104,61€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 092,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 209,23€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 092,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 092,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 avril 2024, la société d'HLM [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 avril 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 juin 2024, [W] [R] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute grave : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Qu'en l'espèce, la société d'HLM [3] produit essentiellement cinq attestations ; Attendu que l'attestation de M. [A], qui est l'accusateur de [W] [R] et dont l'écriture ne correspond pas à la signature, n'a pas de valeur probante, pas plus que celle de la chargée de contentieux qui se borne à relater les déclarations qui lui ont été faites ; Attendu qu'en revanche, il résulte de l'attestation de M. [P], chargé de territoire, que [W] [R] '(lui) a annoncé qu'il avait discuté avec les squatters... pour qu'ils reprennent en peinture la cage d'escalier et le nettoyage des abords' ; Qu'il ajoute que 'ces faits se sont avérés (et que) les jeunes (lui) ont affirmé que M. [R] leur avait demandé d'effectuer les travaux' ; Que M. [N], chargé de mission sûreté/tranquillité, indique que lorsqu'il a posé la question à [W] [R], 'ce dernier a reconnu avoir demandé à M. [A] de mettre les jeunes à contribution dans le but de remettre en état la cage d'escalier' ; Que M. [O], gardien d'immeuble, atteste également que [W] [R] lui a dit 'qu'il avait conclu un marché avec les jeunes et... qu'à (son) retour de congé, la cage d'escalier aura été repeinte' ; Qu'il s'agit donc de témoignages directs dont aucun élément ne conduit à atténuer la force probante ou à les écarter ; Attendu que le fait d'outrepasser ainsi sa mission et son pouvoir, ce qui est susceptible de mettre son employeur en difficulté, même pour des raisons mal définies, caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ; Attendu que le jugement sera donc infirmé ; Sur le licenciement vexatoire : Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, justifié par une faute grave, [W] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

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