MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, la salariée rappelle qu'elle a été placée en arrêt de travail en février 2019, et soutient que l'employeur s'est abstenu, dans un premier temps, de transmettre à la CPAM l'attestation de salaire, de sorte qu'elle a été privée de ressources pendant plusieurs semaines ; qu'en outre, il n'a pas déclaré son arrêt de travail auprès de l'organisme de prévoyance.
L'employeur conteste ces allégations en faisant valoir que l'attestation de salaire a été transmise à la CPAM le 15 février 2019, et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
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L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
1 - En l'espèce, l'employeur produit un courrier du cabinet d'expertise comptable [2] du 19 mai 2021, attestant avoir transmis les éléments de salaire relatifs à l'arrêt de travail de l'intéressée le 15 février 2019, et précisant que le dispositif dématérialisé ne permet le téléchargement des documents que dans les trois mois suivant le dépôt. Les bulletins de salaires de l'intéressée établissent quant à eux un maintien de salaire à 90 % pendant 30 jours, puis à 70 % pendant les 30 jours suivants, et une cessation de la garantie employeur au 15 avril 2019. Aucune subrogation n'a été pratiquée.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément matérialisant un retard de perception des indemnités journalières par la salariée, il sera considéré que le courrier du cabinet d'expertise comptable démontre que la transmission de l'attestation de salaire est intervenue dans le délai prévu par l'arrêté du 2 juillet 2013 fixant le délai de transmission des événements dans le cadre de la déclaration sociale nominative établi par le II de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. En effet, cette transmission est intervenue dans les 5 jours ouvrés suivant l'accident de trajet de la salariée, qui, pour mémoire, est survenu le vendredi 8 février 2019. Aucun manquement de l'employeur n'est donc caractérisé de ce chef.
2 - Par ailleurs, l'employeur ne répond pas sur le grief tiré de l'absence d'information de l'organisme de prévoyance. Pour sa part, la salariée ne vise que ses bulletins de salaires.
Or, en l'absence de tout autre élément établissant le mode de règlement des indemnités de prévoyance et étant rappelé que l'employeur n'a pas pratiqué la subrogation, il n'est pas possible de déduire de l'absence de mention sur le bulletin de salaire le fait que celles-ci n'auraient pas été versées à la salariée, alors qu'elles pouvaient faire l'objet d'un versement direct de la part de l'organisme de prévoyance. Dès lors, le préjudice de la salariée n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur au devoir d'exécution loyale du contrat de travail.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A - Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement.
La salariée soutient qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 2.645,10 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 763,41 euros calculé sur les salaires des 3 derniers mois et d'une ancienneté de 6 ans, et non de 2 180,43 euros comme retenu par l'employeur. Elle sollicite le paiement du solde de 464,67 euros.
En réponse, l'employeur conteste que l'ancienneté de l'appelante soit de 6 ans : au regard de son arrêt maladie, il soutient que l'ancienneté doit être calculée à 4 ans et 10 mois, outre les deux mois de préavis, soit une durée totale de 5 ans. Il estime que le salaire mensuel moyen de l'intéressée s'établit à 1 744,44 euros.
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L'article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 stipule que l'indemnité de licenciement applicable aux salariés justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté est d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. Ces dispositions sont moins favorables que celles de l'article R. 1234-2 du code du travail, qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. Partant, il convient d'appliquer l'indemnité légale de licenciement.
1 - En premier lieu, en ce qui concerne la prise en compte de la durée de l'arrêt de travail dans le calcul de l'ancienneté, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Il en est notamment ainsi de la suspension due aux arrêts maladie (Cass Soc 16 septembre 2009, n°08-41.999).
Il a de même été jugé que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant. (Soc. 11 mars 2026, n° 24-13.123, F-B).
Par ailleurs, pour la détermination du nombre de mois de service, il est tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié a été dispensé de l'exécuter (Cass Soc 30 mars 2005, n°03-42.667).
Il s'ensuit que la salariée, embauchée le 1er avril 2014, justifiait d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois au 8 février 2019, date de son accident de trajet, à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie sans pouvoir reprendre son poste. Par ailleurs, les parties conviennent de ce que la durée de préavis est de deux mois.
Il en découle que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 5 ans.
2 - En ce qui concerne le montant du salaire mensuel moyen, il est rappelé que l'assiette de l'indemnité de licenciement doit être calculée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la base de la moyenne des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie ou l'accident de trajet (Cass Soc 12 juin 2024, 23-13.975, P).
Or, en l'espèce, seuls sont versés au débat les bulletins de salaires de juin et juillet 2018, puis celui de janvier 2019, puis ceux courant pour la période de mars 2019 à février 2020, ce qui ne permet pas de procéder au calcul de l'assiette conformément aux modalités ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, est produite l'attestation destinée à Pôle Emploi, qui mentionne les salaires perçus pour la période courant de février 2018 à janvier 2019, dont le tiers des trois derniers mois donne le montant de 1 763,41 euros allégué par la salariée
En conséquence, ce montant de 1 763,41 euros au titre du salaire mensuel moyen brut sera retenu.
3 - Ainsi, le montant total de l'indemnité de licenciement s'élève à 2 204,26 euros. Il résulte du solde de tout compte que l'employeur s'est acquitté d'une indemnité de 2.180,43 euros. En conséquence, la société intimée est redevable du solde, soit 23,83 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
II.B - Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de rupture et du paiement tardif du solde de tout compte.