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Cour d'appel, chambre sociale a, 27 mai 2026 — n° 23/03003

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le cadre d'un contrat de travail ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des dommages-intérêts. Le remboursement des indemnités de chômage versées est également ordonné par la cour.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
  • La société a notifié son licenciement pour inaptitude le 4 janvier 2021.
  • M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • La cour a confirmé le licenciement nul et a ordonné des dommages-intérêts.

Articles cités

article L.1235-4 du code du travail article R.1235-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [S] une indemnité de légale de licenciement de 146,67 euros nets outre des dommages-intérêts pour licenciement nul de 4 800 euros ; Confirme le jugement entrepris sur le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 133,33 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, 1 500 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] (le salarié) a été engagé le 14 juin 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée jusqu'au 3 janvier 2020 en qualité de technicien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2020, en qualité de technicien sur le département du Rhône. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 6 août 2020 au 25 septembre 2020. La visite de reprise a eu lieu le 27 octobre 2020. Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail, précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 10 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 décembre suivant. Par lettre du 4 janvier 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 octobre 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon de différentes demandes. Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes a considéré que la formation en reféré était incompétente au motif d'une contestation sérieuse. Le 9 juin 2021, M. [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir: condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour retard dans l'organisation de sa visite médicale de reprise et un rappel de salaire du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 à ce titre, un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 pour retenues injustifiées ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ; à titre principal, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour nullité de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; à titre subsidiaire, condamner ladite société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, condamner la même société à lui verser un rappel de l'indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2021. La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : fixé le salaire moyen de référence à 1 600 euros bruts ; dit et jugé les demandes de M. [S] recevables et bien fondées ; constaté le retard de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise; dit et jugé que l'employeur a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité ; Il a ainsi exécuté de manière déloyale la relation contractuelle ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ; dit et jugé que l'employeur a imposé à M. [S] la prise de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 du fait de sa propre carence ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période précédemment citée ; dit et jugé que la SARL [1] a opéré des déductions sur les fiches de paie de M. [S] entre juillet et août 2020 et ce sans aucune justification ; condamné la SARL [1] à rembourser à M. [S] la somme de 354,47 euros bruts ; condamné la société SARL [1] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la visite médiale de reprise La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ainsi qu'un rappel de salaire pour la période 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 aux motifs que : elle n'est pas responsable du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise; en effet, elle a accompli la demande d'adhésion à un service de santé au travail lors de l'embauche du salarié mais le service n'a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n'est qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu'elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d'explication de l'inspection du travail ; l'adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d'organiser la visite médicale ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à ce délai de convocation ; aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 décembre et qu'elle a repris le versement du salaire à compter du 28 décembre jusqu'à son licenciement. En réplique, le salarié soutient que : alors que son arrêt de travail avait pris fin le 25 septembre 2020, la société n'a pas organisé la visite médicale de reprise, malgré ses sollicitations et les demandes de l'inspection du travail ; il s'est avéré que la société n'avait pas adhéré au service de santé au travail, dès lors le retard du service de médecine au travail dont elle se prévaut lui est imputable ; la société lui a imposé des congés payés depuis le 28 septembre 2020, alors qu'il n'était pas responsable de la carence de celle-ci dans l'organisation de cette visite, ce qui a été relevé par l'inspection du travail ; ce n'est que le 18 octobre 2020, soit près de 20 jours après la fin de son arrêt de travail qu'il a réussi à avoir une date de visite de reprise, prévue pour le 27 octobre 2020, soit un mois après la fin de son arrêt de travail ; il a subi un préjudice du fait de ce retard, outre l'absence de paiement du salaire pendant toute cette période, cette situation a conduit à une dégradation son état de santé. *** Selon les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Le salarié a été en arrêt de travail du 6 août au 25 septembre 2020. Il a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu'il attendait qu'elle prenne un rendez-vous. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur. Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d'août 2020 et l'AST grand [Localité 4] n'a réceptionné la demande d'adhésion de la société que le 2 septembre 2020, au demeurant incomplète concernant l'adresse des locaux ou l'adresse de la résidence des salariés sur [Localité 4], alors même qu'il n'est pas justifié de la fermeture du centre de santé et que même à considérer exactes les assertions de sa salariée Mme [H] qui s'occupait du dossier, selon lesquelles il était rouvert après le 15 août, cette dernière n'a été en congés qu'à compter du 12 septembre. Elle a certes demandé au service de santé de transmettre à son collègue dont elle communiquait l'adresse mail, les informations concernant la finalisation de leur adhésion. L'adhésion au service de santé n'a été finalisée que 8 jours après la fin de l'arrêt de travail du salarié (25 septembre 2020), ces éléments démontrent qu'un retard d'inscription de l'ordre d'un mois est imputable à l'employeur qui n'a pas fait toutes diligences pour y procéder, à la suite de la demande du salarié de communication des coordonnées du service de santé au travail. Il est constant que la visite médicale de reprise n'a été organisée que le 27 octobre 2020, en sorte que ce retard est, par voie de conséquence, également imputable à l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre et divers échanges de courriels que le salarié a été mis en position d'absence par son employeur du 26 septembre au 26 octobre 2020, sans rémunération, avant de bénéficier d'une visite médicale de reprise. L'employeur avait indiqué à l'inspection du travail qu'il avait mis le salarié en congés payés, ce qui est au demeurant inexact au regard des bulletins de salaire produits. Le placement du salarié en position de congés est imputable à la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite médicale de reprise dans les huit jours de la fin de l'arrêt de travail, en sorte que le salarié justifie d'un préjudice qui a été entièrement indemnisé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 2- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 septembre au 26 octobre 2020 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'occurrence, c'est d'autorité que l'employeur a placé le salarié en position de congé, alors même qu'il ne justifie pas que ce dernier ne se tenait pas à sa disposition ou qu'il refusait de reprendre le travail, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire pour cette période. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire de 1 600 euros bruts sur la période du 26 septembre au 26 octobre 2020. 3- Sur les retenues sur salaire sur les bulletins du mois de juillet et août 2020 La société fait grief au jugement de la condamner à un rappel de salaire à titre de retenues injustifiées aux motifs que : les déductions opérées au mois de juillet et août 2020 pour les journées des 9 juillet, 17 juillet, 20 juillet, 31 juillet et 5 août correspondent à des journées d'absence injustifiées du salarié, comme le confirme les relevés d'horodatages ; pour la journée du 31 juillet, il était en congés sans solde. Le salarié rétorque qu'il a fait l'objet de déductions injustifiées sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 et que contrairement à ce que soutient la société, il n'était pas en absence injustifiée, les horodatages des jours concernés transmis par la société font état d'une panne serveur. *** L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

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