MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la visite médiale de reprise
La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ainsi qu'un rappel de salaire pour la période 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 aux motifs que :
elle n'est pas responsable du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise; en effet, elle a accompli la demande d'adhésion à un service de santé au travail lors de l'embauche du salarié mais le service n'a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n'est qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu'elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d'explication de l'inspection du travail ; l'adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d'organiser la visite médicale ;
le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à ce délai de convocation ;
aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 décembre et qu'elle a repris le versement du salaire à compter du 28 décembre jusqu'à son licenciement.
En réplique, le salarié soutient que :
alors que son arrêt de travail avait pris fin le 25 septembre 2020, la société n'a pas organisé la visite médicale de reprise, malgré ses sollicitations et les demandes de l'inspection du travail ; il s'est avéré que la société n'avait pas adhéré au service de santé au travail, dès lors le retard du service de médecine au travail dont elle se prévaut lui est imputable ;
la société lui a imposé des congés payés depuis le 28 septembre 2020, alors qu'il n'était pas responsable de la carence de celle-ci dans l'organisation de cette visite, ce qui a été relevé par l'inspection du travail ;
ce n'est que le 18 octobre 2020, soit près de 20 jours après la fin de son arrêt de travail qu'il a réussi à avoir une date de visite de reprise, prévue pour le 27 octobre 2020, soit un mois après la fin de son arrêt de travail ;
il a subi un préjudice du fait de ce retard, outre l'absence de paiement du salaire pendant toute cette période, cette situation a conduit à une dégradation son état de santé.
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Selon les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié a été en arrêt de travail du 6 août au 25 septembre 2020.
Il a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu'il attendait qu'elle prenne un rendez-vous.
Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception.
Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur.
Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d'août 2020 et l'AST grand [Localité 4] n'a réceptionné la demande d'adhésion de la société que le 2 septembre 2020, au demeurant incomplète concernant l'adresse des locaux ou l'adresse de la résidence des salariés sur [Localité 4], alors même qu'il n'est pas justifié de la fermeture du centre de santé et que même à considérer exactes les assertions de sa salariée Mme [H] qui s'occupait du dossier, selon lesquelles il était rouvert après le 15 août, cette dernière n'a été en congés qu'à compter du 12 septembre. Elle a certes demandé au service de santé de transmettre à son collègue dont elle communiquait l'adresse mail, les informations concernant la finalisation de leur adhésion. L'adhésion au service de santé n'a été finalisée que 8 jours après la fin de l'arrêt de travail du salarié (25 septembre 2020), ces éléments démontrent qu'un retard d'inscription de l'ordre d'un mois est imputable à l'employeur qui n'a pas fait toutes diligences pour y procéder, à la suite de la demande du salarié de communication des coordonnées du service de santé au travail.
Il est constant que la visite médicale de reprise n'a été organisée que le 27 octobre 2020, en sorte que ce retard est, par voie de conséquence, également imputable à l'employeur.
Il ressort des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre et divers échanges de courriels que le salarié a été mis en position d'absence par son employeur du 26 septembre au 26 octobre 2020, sans rémunération, avant de bénéficier d'une visite médicale de reprise. L'employeur avait indiqué à l'inspection du travail qu'il avait mis le salarié en congés payés, ce qui est au demeurant inexact au regard des bulletins de salaire produits.
Le placement du salarié en position de congés est imputable à la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite médicale de reprise dans les huit jours de la fin de l'arrêt de travail, en sorte que le salarié justifie d'un préjudice qui a été entièrement indemnisé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 septembre au 26 octobre 2020
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'occurrence, c'est d'autorité que l'employeur a placé le salarié en position de congé, alors même qu'il ne justifie pas que ce dernier ne se tenait pas à sa disposition ou qu'il refusait de reprendre le travail, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire pour cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire de 1 600 euros bruts sur la période du 26 septembre au 26 octobre 2020.
3- Sur les retenues sur salaire sur les bulletins du mois de juillet et août 2020
La société fait grief au jugement de la condamner à un rappel de salaire à titre de retenues injustifiées aux motifs que :
les déductions opérées au mois de juillet et août 2020 pour les journées des 9 juillet, 17 juillet, 20 juillet, 31 juillet et 5 août correspondent à des journées d'absence injustifiées du salarié, comme le confirme les relevés d'horodatages ;
pour la journée du 31 juillet, il était en congés sans solde.
Le salarié rétorque qu'il a fait l'objet de déductions injustifiées sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 et que contrairement à ce que soutient la société, il n'était pas en absence injustifiée, les horodatages des jours concernés transmis par la société font état d'une panne serveur.
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L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.