Cour d'appel, chambre sociale a, 27 mai 2026 — n° 23/03000
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [R] par la société [1] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [R] a été engagé le 20 décembre 2007 par la société [1] par contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié le 12 juin 2019 pour faute après un entretien préalable.
- Le salarié a refusé d'exécuter une opération demandée par son chef d'équipe.
- M. [R] a subi deux accidents du travail reconnus par la CPAM.
- La cour a condamné la société [1] à verser 29 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [R] à la société [1] (anciennement [7]) en ce qu'il a condamné la société [7] au paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [1] (anciennement [7]), à payer à M. [R] la somme de 29 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] (anciennement [7]) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 10 août 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société [1] (anciennement [7]) à M. [R] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] (anciennement [7]) à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] (anciennement [7]) aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après la société ou l'employeur), autrefois dénommée [D] [B], est spécialisée dans la fabrication de carbonne et de graphites synthétiques.
M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé le 20 décembre 2007 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de fabrication.
Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 28 juillet 2015 en raison d'un comportement irrespectueux et agressif ainsi que pour non-respect des consignes de sécurité, et d'un avertissement notifié le 25 octobre 2016 pour non-respect des horaires de travail.
Le 19 avril 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 4 mai 2017. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018, puis d'un mi-temps thérapeutique du 12 février au 18 mars 2018.
Le 8 janvier 2019, le salarié a été victime d'un second accident du travail et placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2019, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste.
Le 23 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mai 2019.
Par lettre du 12 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute, dans les termes suivants : « Nous vous avons reçu le 17 mai dernier pour un entretien préalable, au cours duquel vous étiez accompagné de M. [J], membre du CSE [3], à une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes.
Nous vous rappelons les faits qui se sont déroulés le 21 avril 2019 : vous avez refusé d'exécuter une opération une première fois. Votre chef d'équipe vous a demandé une seconde fois de bien vouloir réaliser cette opération que vous avez à nouveau refusé d'exécuter.
Malgré les nombreux échanges et rappels que vous avez eus avec votre hiérarchie qui vous a particulièrement sensibilisé à l'importance du respect des modes opératoires que ce soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes que pour des raisons de qualité de nos produits, vous avez choisi de vous soustraire à l'autorité de votre hiérarchie.
Par ailleurs, et ce malgré nos rappels multiples, vous n'avez pas respecté le port des équipements de protection individuelle (masque ventilé) alors que ces éléments sont précisés dans notre Règlement intérieur.
Vos manquements à l'obligation générale de sécurité et vos refus de vous soumettre à l'autorité des représentants de l'employeur nous ont conduit à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute et ce, nonobstant de l'importance et de la gravité des faits reprochés (') ».
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'alors que son poste nécessitait de la manutention manuelle ' et non le port de charges lourdes -, il n'a jamais bénéficié depuis son embauche d'une formation spécifique aux prescriptions à respecter et aux conditions d'exécution de travaux de manutention manuelle, portant particulièrement sur les risques encourus et les postures à adopter. Or, alors qu'il avait été déclaré apte au moment de son embauche, il a été seulement déclaré « apte à un travail léger avec besoin d'une aide pour porter les pièces les plus lourdes » pendant six mois entre janvier et juillet 2018, ce qui atteste de la réduction de ses capacités physiques alors qu'il n'était âgé que de 40 ans ; qu'en outre, il a été victime d'un nouvel accident sur son poste de travail le 8 janvier 2019, qui aurait peut-être pu être évité s'il avait été formé.
En réponse, l'employeur fait valoir que l'appelant ne démontre pas avoir été confronté au port de charges lourdes, et qu'il a bénéficié de plusieurs formations en matière de sécurité, et notamment à la manutention manuelle et au port de charge ; qu'au surplus, il disposait à son poste de travail de ponts roulants pour travailler sans porter manuellement des charges ; que le seul port de charge que pouvait rencontrer l'intéressé concernait les brûleurs, dont le poids unitaire est de 5 à 6 kgs, et dont les manipulations sont souvent faites par le chauffeur centralisé ou le chef d'équipe, de sorte qu'il y était très peu confronté. Il souligne que l'avis du médecin du travail du 3 juillet 2018 a déclaré l'intéressé apte sans réserve, et que ce dernier n'a jamais émis la moindre réclamation quant à l'absence de formation ou d'équipement, y compris lorsqu'il était délégué du personnel. La société indique encore que des formations gestes et postures ont été organisées en décembre 2018 et en janvier et février 2019, dates où le contrat de travail de l'intéressé était suspendu. Il en déduit que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
***
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable au litige, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail »
Il a été jugé que la réparation résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation exige la preuve d'un préjudice (Cass Soc 3 mai 2018, n°16-26.796).
1 - En l'occurrence, il résulte de la « fiche individuelle d'exposition aux produits chimiques, préparations dangereuses et agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction » produite par l'employeur que si l'exposition à la manutention de charges n'est pas retenue au global sur le poste de M. [R], sont toutefois identifiés :
Le changement du rouleau de papier kraft, d'un poids de 80 kg, réalisé par deux opérateurs une fois par mois ;
Le soulèvement de la tôle du carneau du four, d'un poids supérieur à 10 kg.
En outre, l'employeur reconnaît que le salarié devait manipuler des brûleurs, même si c'était peu souvent. Ces éléments permettent de constater que bien que le salarié ait bénéficié de ponts roulants à son poste de travail, il devait assurer quelques tâches de manutention.
Par ailleurs, l'employeur établit que le salarié a effectivement participé aux formations suivantes (d'autres sont évoquées, mais sans feuille d'émargement) :
Recyclage cariste III et IV, le 21 avril 2010 ;
Sensibilisation aux angles cassés, le 7 décembre 2010 ;
Accueil sécurité, le 29 janvier 2018.
L'employeur, qui soutient que ces formations comportent une part relative à la manutention manuelle et au port de charge, ne le démontre pas.
Le fait que la société ait organisé des formations sur ces sujets lors des périodes de suspension du contrat de travail de l'intéressé en 2018 et 2019 ne saurait être considéré comme suffisant à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, alors que l'intéressé a été embauché depuis 2007 et qu'il n'est démontré aucune formation sur les gestes et postures au cours de l'exécution du contrat.
Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de formation est établi.
2 ' S'agissant de la détermination du préjudice en résultant, le salarié rappelle la survenance des accidents de travail des 19 avril 2017 et 8 janvier 2019, et produit les éléments afférents à ceux-ci.
Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'un préjudice directement lié au manquement de l'employeur à l'obligation de formation, distinct de celui lié au manquement à l'obligation de prévention ayant conduit aux accidents du travail, qui relèvent de l'obligation de sécurité de l'employeur.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
I.B ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques.
Le salarié fait encore valoir que son poste d'opérateur aux fours 5/9 l'exposait :
Aux particules fines chargées en hydrocarbures aromatique polycyclique (HAP) pour 40 points ;
Aux fibres céramiques (CMR catégorie 1B) pour une valeur dépassant les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), selon l'évaluation de la pénibilité du poste réalisée en 2012 ;
A un risque « sérieux » et « possible » lié à « l'arrêt d'un système de traitement des rejets atmosphérique alors que le four est en distillation, émission d'un panache important et exposition de la population aux HAP », selon la mise à jour du document unique de prévention des risques (DUER) en 2014 ;
A un risque des HAP dans les ateliers 5/9, selon le DUER mis à jour en 2021, avec injonction de « porter les EPI [équipements de protection individuelle] adaptés (masque FFP3 et crème), changement régulier de vêtement de travail et douche ».
Il soutient n'avoir été jamais informé ni formé sur les risques liés aux substances chimiques ni aux gestes de sécurité en découlant, ni avant ni après 2012 ; que son préjudice est à la fois d'anxiété et professionnel, ce manquement à l'obligation de sécurité ayant été directement à l'origine de la sanction disciplinaire ultime qui lui a été notifiée puisqu'il savait que le coke non tamisé et chaud que son collègue et lui ont refusé d'utiliser le 21 avril 2019 dégageait des HAP. Or, son supérieur a imposé de rentrer des caisses de coke non tamisées et chaudes, et leur a reproché de ne pas obéir à ses consignes de garnir les alvéoles avec.
Le salarié expose que s'il avait été mieux informé et formé aux risques liés aux [4] ou autres substances chimiques, il aurait pu prendre les mesures nécessaires pour obéir à son supérieur tout en préservant sa santé.
Pour sa part, l'employeur souligne que l'entreprise s'est dotée d'un document unique de prévention des risques ([5]) dès 2003, c'est-à-dire avant l'embauche du salarié ; que son poste a bien fait l'objet d'une évaluation des risques dans ce cadre, et qu'il a été réactualisé en 2014 et en 2021. Il relève encore que le salarié soulève pour la première fois en cause d'appel son manque d'information sur les produits chimiques manipulés ; qu'au surplus, c'est de manière contradictoire qu'il invoque un préjudice d'anxiété lié à un manque d'information à ce sujet, tout en rappelant que c'est parce qu'il connaissait les risques liés au [4] qu'il a opposé un refus d'exécution à son supérieur, au motif que le coke était chaud et non tamisé.
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