Cour d'appel, chambre sociale a, 27 mai 2026 — n° 23/02919
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [K] pour insuffisance professionnelle est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié lorsque l'employeur peut prouver des carences dans l'exécution des tâches confiées au salarié. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit démontrer la réalité des insuffisances reprochées.
Faits clés
- Mme [K] a été engagée le 1er février 2019 par la société [1] en CDI.
- Elle a été licenciée le 8 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle.
- Mme [K] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- La cour a infirmé partiellement le jugement en accordant un rappel de salaire pour l'année 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de toute demande au titre de la rémunération variable de l'année 2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société [1] à verser à Mme [K] un rappel de salaire d'un montant de 2 436 euros à titre de la rémunération variable de l'année 2020 outre 243,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] (la salariée) a été engagée le 1er février 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse, statut cadre, position II, coefficient 100.
Elle percevait un salaire mensuel fixe de 3 383,34 euros bruts.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 23 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 juillet suivant.
Par lettre du 8 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 12 octobre 2020, Mme [K], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, un rappel de salaire sur l'année 2019 ainsi qu'un rappel de salaire de salaire sur l'année 2020, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 novembre 2020.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [K] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur l'année 2019 ainsi qu'un rappel de salaire de salaire sur l'année 2020, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 04 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ; en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :
infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ;
en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance
Par conséquent,
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
6 766,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 763,34 euros bruts à titre de rappels de salaire sur l'année 2019 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour l'année 2019
Pour contester le jugement l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2019, la salariée soutient que :
lors de son entretien d'embauche, puis confirmé par courriel par la chargée de recrutement, il a été prévu le versement, la première année, d'une part variable garantie équivalente à un mois de salaire, soit 3 383,34 euros bruts ;
or, elle n'a perçu que la somme de 620 euros bruts au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 ; elle sollicite ainsi le reliquat de la rémunération variable qu'elle estime lui être due, soit la somme de 2 763,34 euros bruts.
La société rétorque que le contrat de travail de la salariée, signée par cette dernière, ne prévoit aucune 'garantie' concernant sa rémunération variable ; les pourparlers, dont elle se prévaut, intervenus avec une société tierce avant la conclusion du contrat de travail, ne peuvent lier les parties. Elle fait valoir que certains objectifs pour l'année 2019 n'ont pas été atteints par la salariée, ce qu'elle ne conteste pas, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à 19% de la prime annuelle pour cette année, soit la somme de 620 euros bruts.
***
Vu l'article1353 du code civil :
Le contrat de travail stipule une part variable équivalente à 8% de son salaire annuel fixe dont les conditions d'obtention sont fixées selon les critères définis par la société.
Il n'y est stipulé aucune garantie quelle qu'elle soit. Le contrat a force de loi entre les parties, en sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de pourparlers antérieurs pour prétendre à une rémunération variable garantie correspondant à un mois de salaire la première année et au reliquat calculé en fonction de la somme de 620 euros bruts versée.
Elle a été remplie de ses droits et sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur le rappel de la part variable au titre de l'exercice 2020
Au soutien de la contestation du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2020, la salariée avance qu'elle n'a pas perçu sa prime sur objectif pour l'année 2020 alors qu'elle a été présente dans les effectifs de janvier à octobre 2020 ; dès lors, en application de la jurisprudence constante, sa rémunération variable, qui est fixée en fonction son chiffre d'affaires annuel réalisé, devait lui être versée au prorata de son temps de présence, soit la somme 2 706,66 euros bruts, correspondant à un mois de salaire proratisé.
La société rétorque que la rémunération variable de la salariée revêt une périodicité annuelle et est versée en une fois le premier du mois de l'année N+1 ; ni le contrat de travail, ni une disposition conventionnelle, ni un quelconque usage n'ont prévu une proratisation de celle-ci; la salariée qui avait quitté les effectifs avant le terme de l'exercice 2020, ne pouvait donc prétendre au versement d'une rémunération variable pour cet exercice.
***
La part variable annuelle de la rémunération de 8% du salaire annuel fixe définie au contrat de travail est subordonnée à l'atteinte d'objectifs divers (achats globaux, gains achats périmètre, rotation stock, qualitatif) déterminés par l'employeur. Elle est ainsi versée en contrepartie de son activité, en sorte que nonobstant sa périodicité annuelle et son paiement au premier mois de l'année N+1, la salariée ne saurait en être privée.
La part variable doit ainsi être calculée au prorata du temps de présence de la salariée dans l'entreprise.
La salariée était susceptible de bénéficier d'une rémunération variable d'un maximum de 2 436 euros au regard du montant de son salaire fixe annuel.
La société ne justifie pas avoir informé la salariée des objectifs à atteindre pour l'année 2020, l'évaluation de décembre 2019 ne contenant aucun élément portant sur les objectifs à atteindre pour l'année suivante. Ainsi, la société sera condamnée à lui verser une somme de 2 436 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 243,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande au titre de la rémunération variable de l'année 2020.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait grief au jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et soutient que :
elle n'a pas reçu ou signé de fiche de poste, dès lors le non-respect de ses missions ne peut constituer un grief justifiant son licenciement ;
elle n'a pas été informée de ses objectifs, dès lors il ne peut lui être reproché ne de pas avoir atteint les résultats escomptés ;
sa période d'essai n'a pas été renouvelée, ce qui confirme qu'elle donnait satisfaction à son employeur ;
elle n'a pas été alertée sur cette prétendue insuffisance professionnelle, au contraire, son entretien annuel met en lumière ses compétences ;
elle n'a bénéficié d'aucune formation ;
les griefs qui lui sont reprochés sont infondés.
La société rétorque que le licenciement de la salariée est justifié par son insuffisance professionnelle et expose que :
la salariée avait connaissance de ses missions, qui étaient présentes sur sa fiche de poste et lors de son embauche, elle a bénéficié d'un parcours d'intégration ;
dès sa période d'essai, des lacunes ont été constatées et des axes d'améliorations lui ont été adressés, ce qui l'a conduite à s'interroger sur la possibilité de valider ou non sa période d'essai ; pour autant, dès le 19 avril, elle n'est pas parvenue à mettre en application ces axes d'amélioration puisque, saisie d'un problème concernant la réception d'articles non conformes du fournisseur [2], elle a fait le choix de ne pas traiter le dossier alors qu'il lui avait été demandé expressément un suivi sur ce point et elle a dû être relancée à plusieurs reprises par sa hiérarchie ;
la salariée a été alertée sur les difficultés qu'elle rencontrait, que ce soit concernant la qualité de son travail, sa communication ou encore le respect des délais impartis et celles-ci ont persisté malgré les mesures d'adaptation et les formations mises en place ;
un accompagnement spécifique a été instauré par sa N+2, Mme [G] à compter du mois de janvier 2020, mais la salariée a été dans l'incapacité de préparer les éléments demandés pour ces points ;
elle n'a pas été en mesure de constater un progrès de la salariée dans la réalisation de ses missions au cours de l'année 2020 ; la gestion des dossiers 'Calendrier de négociation des conditions tarifaires', '[Y]', 'Appel d'offre Accastillage' ou encore 'fil soudure' révèlent son incapacité à exercer de manière satisfaisante ses missions, dans les délais impartis, et sans l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques ;
la salariée n'a pas été capable de maîtriser les prérequis indispensable et d'appréhender ses fonctions d'acheteuse, de répondre de manière adaptée et pertinente aux demandes qui lui étaient formulées tant par ses interlocuteurs que sa hiérarchie ou d'adopter une communication adaptée vis-à-vis de la ligne managériale en l'informant de l'état d'avancement de ses dossiers et de ses points de blocages éventuels.
***
Selon la lettre de licenciement du 8 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [K] une insuffisance professionnelle de la manière suivante :
'Par courrier en date du 22 juin 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 3 juillet 2020 et pour lequel vous étiez assisté d'un représentant du personnel.
Suite à cet entretien, nous vous notifions votre licenciement compte tenu de votre manque de communication qui a des répercussions sur votre activité et conduit à la non-réalisation de votre mission ou des retards très importants.
En effet, depuis votre embauche, nous devons régulièrement vous relancer pour obtenir la réalisation de tâches ou de suivi d'actions.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.