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Cour d'appel, chambre sociale a, 27 mai 2026 — n° 23/02870

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de Mme [B] pour obtenir la nullité de son licenciement est-elle fondée ?

Principe retenu

Le droit d'ester en justice ne peut être considéré comme abusif que s'il est prouvé que la partie a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière. En l'absence de preuve d'un usage abusif du droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • La société [1] a demandé l'intervention forcée de M. [X] dans la procédure.
  • Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement partagé sur les demandes.
  • Mme [B] a sollicité plusieurs indemnités, y compris pour licenciement nul.
  • La société [1] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [T] [A] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [A] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail qui l'unissait à la société [2] et d'obtenir la nullité de son licenciement. Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant. La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019. Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de M. [X]. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société [1] à son encontre. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux demandes de Mme [B] et à celle de M. [X] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 25 juin 2021. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a : constaté l'absence de tout contrat de travail entre Mme [B] et la SAS [1] ; débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dit et jugé irrecevable la demande d'intervention forcée dirigée contre M. [X] ; débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et frais irrépétibles dirigées contre Mme [B] ; débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [1] ; condamné Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2023, Mme [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a constaté l'absence de tout contrat de travail la liant avec la SAS [1] ; l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance 'et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief'. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 2022, et statuant à nouveau, dire et juger que la relation existante entre elle et la société [2] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, A titre principal, dire et juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié est nul, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail entre la société [2] et Mme [B] L'appelante fait grief au jugement en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail la liant à la société et soutient que : la promesse d'embauche qui a été émise le 20 mars 2018 engage la société et vaut contrat de travail dès son émission ; cette promesse visait à régulariser une situation de fait préexistante dans la mesure où, depuis le 1er février 2018, elle avait déjà commencé à accomplir ses missions en qualité de responsable de la filière fromage au sein de la société ; elle a fourni une prestation de travail pour la société de décembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018, confirmé par les échanges de courriels avec la société et consacrait tout son temps à l'entreprise ; elle utilisait les moyens de l'entreprise mis à sa disposition ; elle était liée à la société par un lien de subordination, elle rendait compte de l'intégralité de ses démarches, la société contrôlait son activité et lui donnait des instructions claires et précises et elle respectait des horaires de travail réguliers ; M. [Y] se comportait comme son supérieur hiérarchique, ce qui ressort de ses échanges avec ce dernier ; la société a exercé son pouvoir disciplinaire en la licenciant, démontrant sa volonté de faire usage de sa qualité d'employeur à son encontre. La société rétorque que : des discussions se sont engagées avec Mme [B] dans le cadre d'un processus de recrutement, ayant abouti à une proposition d'embauche le 20 mars 2018 ; cette proposition requerrait l'accord explicite de la salariée avant le 30 mars 2018 ; or, cette dernière n'a pas accepté la promesse d'embauche dans le délai imparti et aucune nouvelle proposition ou contrat de travail ne lui a été adressé ; l'analyse de la situation confirme l'absence de contrat de travail les liant, l'appelante n'a pas déclaré un changement de situation auprès de Pôle emploi et a bénéficié de l'assurance chômage pour la période du 27 novembre 2017 au 11 octobre 2018 ; alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur elle, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail avec la société ; les critères du contrat de travail ne sont pas réunis ; elle ne lui a jamais confié l'exécution d'une tâche professionnelle, ni donné de directive ou versé une rémunération et l'appelante n'a jamais été placée dans un lien hiérarchique avec une personne de la société ; le recrutement et les prétentions salariales résultent de discussions avec le conjoint de l'appelante, M. [X], or celui-ci n'a aucun pouvoir d'engager la société. *** Il ressort du montant de la demande de rappel de salaire que Mme [T] [A] revendique l'existence d'un contrat de travail à compter de décembre 2017, et au plus tard à compter du 1er mai 2018. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La société [1] appartient au groupe [2] dont la société mère est la société [5]. Mme [T] [A] était intervenue dans le cadre du projet de la société [2] [Localité 3] [6] d'ouverture d'une épicerie dans le [Localité 5], par l'intermédiaire de son compagnon [D] [E], alors en lien commercial avec la société [1] dans le cadre d'un contrat de prestation de services en sourcing de produits de bouche de qualité et en conseil notamment dans la conception et la réalisation d'épiceries physique à [Localité 3] et [Localité 6], entre le groupe [2] et la société [7] dont il était le dirigeant. Les relations commerciales ont été interrompues sur l'initiative du groupe au motif de mauvaises exécutions contractuelles et de malversations diverses fin juin 2018. Mme [T] [A] était inscrite à Pôle emploi pour la période du 27 novembre 2017 au 11 octobre 2018 et cette dernière a elle-même indiqué dans son courriel du 2 juin 2018 que la promesse d'embauche avait été sollicitée par Pôle emploi dans le but que sa formation au sein des établissements [K] et [I] [Localité 7] fromagers affineurs à [Localité 8] soit financée. Par courrier du 20 mars 2018, intitulé : 'Objet : Promesse d'embauche', M. [Y], gérant de la société [1] a informé Mme [T] [A] que suite à leur entretien du 6 mars 2018, sa candidature avait été retenue pour rejoindre l'entreprise afin d'y occuper le poste de Responsable de la filière fromage. Il y était précisé que : 'Un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 2 000 euros brut pour une durée hebdomadaire fixée à 39 H, vous est donc proposé. En cas d'accord de votre part, votre entrée en fonction débutera le 02/05/2018, à 9H au sein de nos locaux situés au [Adresse 3]. Afin de prendre toutes les dispositions préalables pour vous intégrer à notre équipe à cette date, nous vous prions de donner une réponse à cette proposition d'embauche avant le 30/03/2018.' L'appelante a, aux termes du courriel du 2 juin 2018, indiqué que ' Ayant travaillé sans contrat depuis contrat à durée indéterminée prévu à la date du 1er mai 2018, je suis restée dans la transparence vis à vis de Pôle emploi qui a accepté de financer une formation professionnelle (...)' et que son 'intégration officielle était initialement prévue au 1er février 2018 en vue d'une ouverture de boutique (au [Adresse 4]), j'ai gracieusement accepté de ne pas peser que les finances de [2] [Localité 3] [6] tout en travaillant à temps plein (jours fériés inclus) pour constituer un sourcing [8] sous l'impulsion et les directives d'[Q] [L], préparé les événements avec [M] [Y] et [O] [C], (...)' admet qu'elle avait accepté d'assurer une prestation gracieuse (...)'. D'ailleurs, il ressort du courriel du gérant de la société [1], récapitulant la réunion du 15 mars 2018 à laquelle Mme [T] [A] et son compagnon participaient, qu'elle n'y avait aucune tâche de sourcing, cela étant dévolu à son compagnon, qu'il n'était pas fait état de son embauche au titre du paragraphe 'personnel- recrutement et planning'. Sa présence ne permet pas d'étayer l'existence d'un lien avec la société même si dans la répartition générale des tâches, elle avait été chargée du site web et des réseaux sociaux dans le cadre de la communication générale du groupe [2]. L'agencement de la boutique et le choix de la cave à vin sur lesquels ele a émis un avis selon courriels de la fin février 2018, rentraient dans le cadre des prestations attribuées à son compagnon et rien ne permet établir qu'elles rentraient dans le cadre de tâches qui lui avaient été confiées par la société [1] en mars 2015. Il s'induit donc de ces éléments que Mme [T] [A] échoue à rapporter la preuve qu'elle se trouvaient dans le cadre d'un contrat de travail salarié pendant la période de décembre 2017 à avril 2018. En ce qui concerne la période à compter du 1er mai 2018, Mme [T] [A] prétend à l'existence d'un contrat de travail dès l'instant où la promesse d'embauche a été émise par la société.

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