EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2004, M. [C] [X] s'est porté acquéreur d'un lot n°2 représentant des parts majoritaires d'une copropriété appartenant à la société Brasserie et Developpement devenue Foncière des Arts, composé de deux étages de l'immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 5], la société venderesse conservant le lot n°1 du rez- de chaussée à usage commercial.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux, il a été constaté que la toiture présentait des fuites et une plomberie en mauvais état et en absence de travaux, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable par décision notifiée le 30 décembre 2020 concernant les parties communes et le 2ème étage.
Après réception en l'état du rapport de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 9 juillet 2024, condamné M. [X] à contribuer proportionnellement à sa quote part aux travaux de réfection de la toiture effectués par la société M. [P] avancés par la Foncière des Arts et a débouté celle-ci de sa demande d'autorisation à entreprendre les travaux de réfection de toiture et d'éradication des vrillettes et champignons préconisés par l'expert judiciaire.
A la suite de dissensions entre les copropriétaires et de l'inaction reprochée au syndic, la société R&D administrateur judiciaire a été désignée par ordonnance du 2 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'exercer les fonctions de syndic judiciaire de l'immeuble pendant la période d'une année. Par nouvelle ordonnance du 19 août 2024, la société R&D a été désignée administrateur provisoire de la copropriété, avec les pouvoirs de l'assemblée générale.
Lors de l'assemblée générale du 11 mars 2025 réunie par l'administrateur provisoire, les devis concernant la réfection du toit, traitement des champignons et vrillettes présentés par la société Foncière des Arts ont été rejetés par M. [X], copropriétaire majoritaire.
Une nouvelle assemblée générale a été organisée le 15 juillet 2025 par l'administrateur provisoire à la demande de M. [X] au cours de laquelle il a présenté des devis qui ont été adoptés en absence du conseil de la société Foncière des Arts qui a quitté la réunion après s'être opposée au vote. Le procès-verbal a été notifié aux parties le 12 août 2025.
Par jugement suivant procédure accélérée au fond en date du 9 décembre 2025 et sur assignations délivrées les 22 et 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a principalement :
- autorisé la société Foncière des Arts à entreprendre des travaux de réfection en toiture et d'éradication des vrillettes et champignons conformément aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 novembre 2023, et sur la base des devis Compagnons du bois, Nonuisis et M. [P] soumis au vote lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2025, pour les montants suivants à parfaire :
- réfection de la toiture n°2406 90.406,13 euros
- traitement curatif et reprise de la charpente 40.092,86 euros,
- traitement des vrillettes 13.332 euros
- maitrise d'oeuvre 13.075,54 euros
- condamné M. [X] à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la quote part des travaux lui incombant, soit 86.338,26 euros, à valoir sur les travaux susvisés, dans le délai d'un mois puis sous astreinte provisoire pendant trois mois,
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- débouté la société Foncière des Arts de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [X] à verser à la société Foncière des Arts la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 2025.
Par acte du 2 février 2026, M.