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'MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes liées à la rupture du contrat
La société [3] (anciennement [4]) soutient qu'au regard de l'ancien article 2262 du code civil, relatif à la prescription trentenaire, à la loi du 17 juin 2008, sur la prescription quinquennale, et la loi du 14 juin 2013, ayant modifié l'article L 1471-1 du code du travail, l'action en résiliation du contrat de travail, au motif de l'absence d'organisation, par l'employeur, d'une visite de reprise suite à l'information, de Monsieur [G] [Q], d'un classement en invalidité 2ème catégorie, le 10 mai 2001, est irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013.
Toutefois, comme invoqué par le salarié, ce dernier peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour de cassation juge que, saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. Soc. 30 juin 2021 pourvoi n° 19-18.533).
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Cass. Soc. 27 septembre 2023 n°21-25.973).
Toutefois, les premiers juges ont considéré, au dispositif du jugement, que la demande était recevable, sans précision sur la demande considérée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant, à nouveau, de déclarer recevables l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents, et indemnité de licenciement).
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Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud'homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant (ou faisant obstacle à) la poursuite de la relation de travail.
Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016,
il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 18 décembre 2024 n°23-16.280).
En l'espèce, Monsieur [G] [Q] soutient que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise auprès de la médecine du travail et l'a laissé sans nouvelles pendant plus de 20 ans, alors que, par lettre du 21 février 2000, suite à sa demande de mutation dans un autre service en raison de ses problèmes de santé, l'employeur lui avait indiqué qu'il serait contacté dès qu'une opportunité se présenterait.
La société [3] (anciennement [4]) réplique que le salarié n'a jamais entrepris, pendant 20 ans, de démarches auprès d'elle, et que le manquement, invoqué, n'apparaît pas suffisamment grave, alors qu'interrogé le 3 septembre 2021, Monsieur [G] [Q] a répondu, le 23 septembre 2021, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
La société [3] (anciennement [4]) a reconnu avoir été informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Monsieur [G] [Q], dès le 10 mai 2001, et ne justifie d'aucune mesure en vue de faire convoquer Monsieur [G] [Q] par la médecine du travail pour visite de reprise et, éventuellement, déclaration d'inaptitude qui aurait conduit au licenciement de Monsieur [G] [Q] en cas d'impossibilité de reclassement ou de dispense, par le médecin du travail, de reclassement.
Un tel manquement, au regard de l'absence de réaction de l'employeur pendant plus de 20 ans, apparaît suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Toutefois, il sera infirmé en ce qu'il a «'déclaré le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [G] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse'», dès lors qu'il n'y a pas eu licenciement mais que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que précisera la cour.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les périodes de suspension du contrat de travail viennent en déduction pour le calcul de l'ancienneté, en cas de maladie non professionnelle, uniquement pour le calcul de l'indemnité de licenciement et non pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [G] [Q] produit':
'''''''- l'avis d'imposition sur les revenus de 2019, établi en 2020, faisant apparaître, comme revenus, des pensions d'invalidité pour 13'666 euros,
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''''''- un décompte de prestation de la société [5], au titre de la garantie Invalidité, du 20 octobre 2021, faisant état d'un montant de 524, 02 euros brut pour la période du mois d'octobre 2021.
Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté du salarié (26 ans à la date du jugement), de l'âge de ce dernier (46 ans à la date du jugement), du salaire mensuel brut de référence de 1'349, 41 euros brut, du préjudice subi par ce dernier, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 10'000 euros brut.
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Sur l'indemnité légale de licenciement
La société [3] (anciennement [4]) fait état de la suspension du contrat de travail depuis le 1er avril 2001.
Compte tenu du motif précité, et du début d'activité, l'indemnité légale de licenciement se présente comme suit':
4 ans + 2 mois + 5 jours, soit 1'349, 41 + 56, 23 + 4, 62 = 1'410, 26 euros net.
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Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
L'indemnité compensatrice de préavis étant de 2 mois, au regard du salaire mensuel de 1'349, 41 euros brut, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation à la somme de 2'690, 82 euros net, mais infirmé sur la somme au titre des congés payés afférents, dès lors que la somme doit s'arrêter au centième.
Statuant, à nouveau, sur ce dernier point,'la société [3] (anciennement [4]) sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 269, 08 euros brut.
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Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral
Monsieur [Q] fait valoir que «'les circonstances et le prétexte qui ont conduit l'employeur à procéder à son licenciement'» lui ont causé un indéniable préjudice moral, et relevaient d'une intention de nuire.
Il ajoute qu'il a mal vécu ce qu'il considère comme une mise à l'écart.
Pour le même motif que précédemment, la société [3] invoque l'irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription.
La cour relève qu'il n'est pas justifié d'un licenciement prononcé par l'employeur, alors que la rupture du contrat fait suite à une résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans, en application de l'article L 1471-1 du code du travail.