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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 6 décembre 2002, M. [X] [B] a acquis auprès du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 3], l'ensemble du bâtiment D constitué des lots n°121, 122, 123 et 148.
Il a été dressé à cette occasion un acte modificatif à l'état descriptif de division portant création dudit lot n°148, qui abritait précédemment des locaux communs destinés à la conciergerie, auquel ont été attribués 12 millièmes supplémentaires de la propriété du sol et des parties communes générales, publié le 7 février 2003 au service de la publicité foncière.
L'acte de vente stipulait que l'acquéreur déclarait vouloir réaménager l'ensemble des lots en une habitation unique, le syndicat des copropriétaires ayant donné son accord pour cette transformation.
Par délibération précédemment votée le 14 mars 2001, l'assemblée générale avait également adopté la modification de la répartition des charges communes générales et par voie de conséquence celle du règlement de copropriété.
La situation étant demeurée en l'état, M. [X] [B] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 février 2021 d'un projet de délibération aux fins de désignation d'un notaire à l'effet de procéder à la modification du règlement de copropriété et à la publication du nouveau règlement.
Cette demande a été toutefois rejetée aux termes de la résolution n° 28 votée à la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires.
Par assignation signifiée le 15 avril 2021, M. [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse afin d'entendre principalement annuler cette délibération pour violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et plus particulièrement de son article 6-4 introduit par la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de son article 11. Il a demandé également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 4.231,92 euros au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 148 indûment versées depuis l'année 2018.
Subsidiairement, il poursuivait l'annulation de cette même délibération pour non-respect du délai de convocation à l'assemblée générale et demandait qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat de convoquer une nouvelle assemblée générale aux mêmes fins.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions, considérant que l'état descriptif de division avait d'ores et déjà été modifié et que la mise à jour du règlement de copropriété n'était pas nécessaire. Il a réclamé reconventionnellement paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [X] [B] de sa demande d'annulation de la résolution litigieuse,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
- et condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont omis en revanche de se prononcer sur les autres demandes.
M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 16 avril 2024 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2016, il renonce à se prévaloir des moyens de nullité de fond précédemment invoqués, mais maintient en revanche le moyen de nullité tiré du non-respect du délai de convocation à l'assemblée générale.
Il réitère également sa demande en restitution des charges afférentes au lot n° 148 sur le fondement des articles 10 et 11 de loi du 10 juillet 1965, en raison de 'l'inexistence' dudit lot faute de mention au règlement de copropriété.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- d'annuler la résolution n° 28 votée par l'assemblée générale du 8 février 2021,