Cour d'appel, chambre 1-8, 27 mai 2026 — n° 24/04191
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sur les frais de procédure en matière de charges de copropriété ?
Principe retenu
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, la soumission au paiement des frais de l'instance éteinte. En cas de désistement, il peut être inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge d'une partie qui n'a pas initié la procédure.
Faits clés
- Madame [Z] [B] et Madame [J] [B] sont copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIA.
- Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les copropriétaires de payer des charges de copropriété.
- Un jugement a condamné les copropriétaires à payer des sommes au titre des charges.
- Madame [J] [B] a formé un appel qu'elle a ensuite désisté.
- Le syndicat des copropriétaires a demandé des frais irrépétibles à Madame [J] [B].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
- Constate le désistement d'appel de Madame [J] [T] [N] [B] ;
- Constate l'acceptation de ce désistement par Madame [Z] [B] ayant formé appel incident;
- Dit que le désistement est parfait ;
- Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 22 février 2024 en ce qu'il a :
* Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [J] [T] [N] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA » la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé «CALIFORNIA» de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [B] au paiement de ses frais irrépétibles ;
- Condamne Madame [J] [T] [N] [B] aux paiement des dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [B] et Madame [J] [B] sont propriétaire des lots 81 et 120 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé LE CALIFORNIA sis [Adresse 4] [Localité 6], correspondant à un appartement et une cave, ensuite de l'acquisition qu'elles en ont fait, à raison d'une moitié chacune, par acte notarié du 26 septembre 2014.
Suivant un jugement rendu le 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de GRASSE a :
- Ordonné le partage judiciaire de l'indivision des consorts [B] portant sur l'appartement situé au Palais CALIFORNIA ;
- Désigné Me [V] [Q], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations ;
- Dit que l'appartement sera attribué préférentiellement à Mme [Z] [B] ;
- Condamné Mme [Z] [B] à verser la somme de 325 € au titre d'une indemnité d'occupation.
Par un courrier du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaire LE CALIFORNIA a mis en demeure Mesdames [J] et [Z] [B] de payer la somme de 3 176,68 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 août 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA a assigné Mme [Z] [B] et Mme [J] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner à titre principal au paiement des sommes de 3 097,81 € au titre des charges de copropriété et de 1 134,32 € au titre du budget prévisionnel.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire, rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Condamné solidairement Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B] mandataire spécial suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 septembre 2023, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé CALIFORNIA, agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE, les sommes suivantes :
* 2.799,42 € au titre des charges et provisions échues jusqu'au 21 août 2023, date de la mise en demeure, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de présentation de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
* 298,39 € correspondant au 4ème appel de fond du 1er octobre 2023 au titre des provisions trimestrielles (283,52 €) et du fonds loi ALUR (14,87 €), non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus exigibles, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement ;
* 117,26 € au titre des frais nécessaires ;
- Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CALIFORNIA irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1 134,32 € au titre du budget prévisionnel 2024, ainsi que de la somme de 58,72 € au titre des fonds travaux pour l'année 2024 ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CALIFORNIA du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires ;
- Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, aux entiers dépens ;
Motivations de la décision
DISCUSSION :
- Sur le désistement de Mme [J] [B] :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [Z] [B], qui a formé un appel incident par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024 concernant sa condamnation à payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA, accepte, dans ses conclusions récapitulatives, le désistement de Mme [J] [B] en demandant à la cour de lui en donner acte.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé CALIFORNIA n'a pas formé d'appel d'incident, sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente.
En l'état de ces éléments, il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [J] [B] et de rappeler, au visa de l'article 403 du code susvisé, que celui-ci emporte son acquiescement au jugement susvisé.
- Sur l'appel incident de Mme [Z] [B] :
Le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il résulte des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires en pièces n°4 et12, que les impayés de Mesdames [B] sont anciens et récurrents ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires puisqu'il existait déjà un solde débiteur de 2118,01 € au 1er janvier 2022 et qu'une mise en demeure leur avait été adressée antérieurement au mois d'avril 2021, en plus des trois autres qui ont suivi au cours de l'année 2023.
Même si les sommes dues ne ré présente que 5% du budget de la copropriété, il n'en demeure pas moins que ces impayés récurrents, sur la raison desquels Mme [Z] [B] n'apporte pas d'explications, désorganise la gestion comptable du syndicat des copropriétaires qui est fondé à se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
Le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.
Sur demandes accessoires :
Il résulte des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
La procédure d'appel initiée par Mme [J] [B], avant qu'elle ne s'en désiste, a induit des frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires, qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à la charge de ce dernier.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Z] [B] au paiement de ses frais irrépétibles dans la mesure où cette dernière n'a pas eu l'initiative de la procédure d'appel.
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