MOTIFS DE LA DECISION:
Il est rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite hors cas prévus par la loi, de sorte qu'il ne sera pas statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l'action
Sur l'absence de tentative de résolution amiable du litige
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des arties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une teltative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€ ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Outre, que la présente action du syndicat ne ressort pas des cas de figure limitativement prévus par cet article, les dispositions de ce dernier ne sont applicables que depuis le 1er octobre 2023, alors que l'assignation date du 8 juin 2022.
En conséquence, les consorts [M] [E] sont déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur l'absence de capacité du syndicat des copropriétaires pour faire appel
Il est de jurisprudence constante qu'un syndicat de copropriétaire peut interjeter appel sans avoir à requérir d'autorisation de l'assemblée générale quand il était demandeur ou défendeur en première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat a été autorisé par l'assemblée générale du 29 novembre 2021 à ester en justice à l'encontre des consorts [M] [E], de sorte qu'étant valablement partie en première instance il a pu valablement faire appel du jugement rendu.
En conséquence, les consorts [M] [E] sont déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à ce titre également.
Sur la demande de remise en état
Il résulte de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant le sparties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties commune sà jouissance privatives sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
L'appartement des consorts [M] [E] correspond au lot 111 du règlement de copropriété état descriptif de division défini ainsi: 'lot 111 un appartement d etype 4, avec la jouissance privative de deux terrasses et une jardinière portant le n°E43 situé au 4ème étage de l'entrée B et les 390/10000ème des parties communes générales.
Il est de jurisprudence constante que l'attribution d'un droit d'usage privatif sur une partie commune ne modifie pas le caractère de partie commune et que le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est constant que les consorts [M] [E] ont fait réaliser des travaux sur leur terrasse partie commune à usage privatif, à savoir l'édification d'une structure en bois, qui tout en s'appuyant sur la casquette et le pilier déjà existants de la terrasse consiste à monter plusieurs cloisons et à déplacer une porte fenêtre, créant une pièce, comme cela résulte du constat de commissaire de justice réalisé à leur demande le 26 juin 2024.
Dès l'assemblée générale du 29 novembre 2021 le syndicat a été autorisé à agir en justice contre ces constructions illicites comme réalisées sans autorisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2021, les copropriétaires ne demandent pas la mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la ratification de ces travaux mais la possibilité d'installer une pergola.
Ce n'est que le 15 avril 2022, réitéré le 5 mai 2022, qu'ils demandent l'inscription à l'ordre du jour de cette ratification, ce qui a été fait lors de l'assemblée générale suivante du 17 octobre 2022, qui par la résolution 35 a refusé cette ratification.
Aussi, aucune mauvaise foi du syndicat des copropriétaires n'est établie.
Alors qu'ils allèguent que la régularisation des travaux a été soumise lors de cette assemblée générale à des conditions drastiques irréalisables, les consorts [M] [E] n'ont pas contesté cette résolution.
Il résulte du procès verbal de cette assemblée générale que l'autorisation était envisagée d'être donnée sous réserve que:
'-la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l'art,
-les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces travaux aient été obtenues par M.[E] et Mme [M], une copie de ces autorisations seront remises au syndic,
-les travaux soient effectués sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble ou, à défaut, de ... architecte aux frais de ..., qui devra en justifier
-une assurance dommage ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire soit souscrite par M. [E] et Mme [M] avec extension de garantie aux existants. Une copie de l'attestation d'assurance sera remise au syndic.
Le copropriétaire sera responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Il aura également l'obligation de supporter, à ses frais et sous sa responsabilité, l'entretien de l'équipement installé.'
Il n'apparaît pas que les conditions imposées à la ratification sollicitée aient été drastiques et/ou irréalisables, mais conformes aux conditions généralement imposées en pareil circonstances.
Il est donc établi que les consorts [E] [M] ont sur leur terrasse, partie commune à usage privatif, fait des travaux consistant en la création d'une pièce (édification de cloisons en bois et déplacement d'une porte fenêtre) sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
La ratification qu'ils ont sollicitée, après que le syndicat ait été autorisé à agir en justice par l'assemblée générale, a été mise à l'ordre du jour de l'assembléeé générale suivant leur demande et a été rejetée, sans qu'ils aient contesté ce rejet et sans qu'ils établissent que les conditions qui leur étaient imposées été irréalistes.
Aussi, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont condamnés in solidum à la remise en état de la terrasse à l'angle Nord-ouest en enlevant les murs édifiés ainsi que tout aménagement réalisé à cet endroit (parois, porte fenêtre, porte) et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce, de sorte que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
M.[E] et Mme [M] sont condamné in solidum à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.