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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2017, un dégât des eaux s'est déclaré dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] à Marseille, endommageant les deux logements du premier étage appartenant à la SCI DES PLANETES ainsi que des parties communes.
Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet ELEX pour le compte du syndic, attribuant la cause des désordres à un défaut d'étanchéité du bac de douche de l'un des logements situés au deuxième étage, appartenant aux époux [R] et donné en location à Mme [W] [N], elle-même assurée auprès de la société MMA.
Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée en référé et le technicien commis M. [M] [S] a rendu son rapport définitif le 22 juin 2021, concluant pareillement à un défaut d'étanchéité des équipements sanitaires de l'appartement [R], mais également de ceux de l'appartement mitoyen, propriété de Mme [Z] [E].
Par actes délivrés les 23 et 30 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SCI DES PLANETES ont assigné les époux [R], Mme [E], Mme [N] et la société MMA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour les entendre condamner à procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Les époux [R] et Mme [E] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu, en dépit d'une injonction du juge de la mise en état.
Mme [N] et la société MMA n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal a :
- condamné les époux [R] à procéder aux réparations des défauts d'étanchéité affectant le siphon du lavabo de la salle de bain et du bac de douche, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et courant pour une période de deux mois,
- condamné Mme [Z] [E] à procéder aux réparations des défauts d'étanchéité affectant le siphon du lavabo de la salle de bain et le joint entre la baignoire et la faïence murale, sous peine de la même astreinte,
- condamné in solidum les époux [R], Mme [E], Mme [N] et la société MMA à payer à la SCI DES PLANETES une somme de 2.660 euros au titre de la reprise des embellissements de ses deux appartements,
- condamné in solidum les époux [R], Mme [E], Mme [N] et la société MMA à payer à la SCI DES PLANETES une somme de 4.043,20 euros au titre des pertes de loyer concernant l'appartement situé côté [Adresse 8], et une somme de 6.040 euros au titre des pertes de loyer concernant l'appartement situé côté cour,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
- et condamné in solidum les époux [R], Mme [E], Mme [N] et la société MMA aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la SCI DES PLANETES une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les époux [R] ont interjeté appel le 12 janvier 2024. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 avril 2024, ils demandent à la cour :
- de dire et juger que les pertes locatives concernant l'appartement situé côté [Adresse 8] doivent être indemnisées sur la base d'une perte de chance de louer à hauteur de 40 % du montant du dernier loyer et non de 70 % comme retenu par le premier juge,
- de condamner la société MMA, auprès de laquelle ils sont également assurés en qualité de propriétaire non occupant, à les relever et garantir des sommes mises à leur charge au titre de la reprise des embellissements et des pertes locatives,
- de réformer de ces chefs le jugement entrepris,
- et de condamner solidairement les parties intimées à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic bénévole M. [D] [K], et la SCI DES PLANETES ont pris des conclusions conjointes le 6 juin 2024.