Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 24-20.805
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le délai de sanction disciplinaire est interrompu par la saisine d'un conseil de discipline ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le délai de sanction disciplinaire peut être interrompu par la saisine d'un conseil de discipline, permettant ainsi de prononcer le licenciement après l'entretien préalable, même si ce délai dépasse un mois.
Faits clés
- Mme [H] a été engagée comme directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le 6 janvier 2014.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 juin 2015 en vue d'un licenciement.
- Le conseil de discipline a jugé le licenciement justifié le 24 juillet 2015.
- Mme [H] a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2015.
- Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Articles cités
article L. 1332-2 du code du travail
article L. 1152-1 du code du travail
article L. 1154-1 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024) et les productions, Mme [H] a été engagée en qualité de directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le 6 janvier 2014, par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France (UGECAM).
2. Le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au même jour, en vue d'une éventuelle mise à pied à titre conservatoire. Par lettre remise en main propre le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juin 2015, et a été mise à pied à titre conservatoire.
3. Saisi par l'employeur, le 3 juillet 2015, d'une demande d'avis sur la sanction envisagée, le conseil de discipline a considéré, le 24 juillet 2015, que la mesure de licenciement était justifiée mais a souhaité que le directeur revoie sa position quant à la qualification de faute grave. Sa décision a été notifiée à l'employeur le 28 juillet 2015.
4. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Ce délai peut toutefois être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration du délai le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme. Il en résulte que, après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.
7. Il résulte de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu'en cas de faute grave le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel et que le conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave et se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur.
8. La cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail était soumise à cette convention collective, la salariée n'ayant pas contesté que l'UGECAM était adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de ladite convention, a relevé que l'intéressée, après avoir été mise à pied à titre conservatoire, avait été convoquée le 18 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 29 juin 2015, que l'employeur avait, en application des dispositions conventionnelles, saisi le conseil de discipline le 3 juillet 2015 et que le licenciement pour faute grave avait été notifié le 30 juillet 2015, après que le conseil de discipline eut rendu sa décision le 28 juillet 2015, en a exactement déduit que la notification de la sanction n'était pas tardive.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.