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Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 22-21.562

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00480

Synthèse de la décision

Question juridique

Les salariés peuvent-ils prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul en cas de licenciement économique collectif sans consultation des représentants du personnel ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article L. 2242-23 du code du travail exemptent l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel lors de licenciements économiques pour un nombre de salariés inférieur à dix. Ces dispositions ne sont pas conformes à la directive 98/59/CE qui impose des consultations en cas de licenciements collectifs.

Faits clés

  • Deux salariés licenciés avec neuf autres pour motif économique
  • Licenciement prononcé selon l'article L. 2242-23 du code du travail
  • Absence de consultation des représentants du personnel
  • Licenciement collectif pour un total de dix salariés
  • Demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

Articles cités

article L. 2242-23 du code du travail article L. 1233-28 du code du travail article L. 1233-29 du code du travail article L. 1233-30 du code du travail article L. 1233-31 du code du travail article L. 1233-32 du code du travail article L. 1233-33 du code du travail

Sommaire de la décision

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Il en découle que ces dispositions ne permettent pas une interprétation conforme à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs qui prévoit que l'employeur est tenu de procéder en temps utiles à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord, en cas de licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, sur une période de trente jours, au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. En outre, les dispositions des articles 1 et 2 de la directive 98/59, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter l'application de cette disposition de droit national contraire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que les deux salariés ayant été licenciés, concomitamment avec neuf autres salariés, pour motif économique en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, ne pouvaient prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

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