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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 28 mai 2026 — n° 24/02088

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de Mme [E] [Q] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une réelle nécessité de licenciement, celui-ci peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [E] [Q] a été embauchée en CDI en tant que directrice véhicule électrique.
  • La société [1] a déclenché un plan de sauvegarde de l'emploi.
  • Mme [Q] a refusé une proposition de reclassement interne.
  • Elle a été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2019.
  • Le licenciement a été contesté par Mme [Q] pour absence de cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 juin 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [Q] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de perception du bonus 2019, en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fixé les dépens à la charge de chacune des parties. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Juge que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [Q] les sommes suivantes : -28 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2017, Mme [E] [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice véhicule électrique, statut cadre, position III, coefficient 180, par la société [1] ([1]), qui a pour activité la distribution des véhicules des marques [2] et [3], qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs cadre de la métallurgie et celle du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La société [1] a déclenché un plan de sauvegarde de l'emploi. Un accord collectif majoritaire partiel a été conclu le 27 juin 2019. Le 19 juillet 2019, l'administration a validé l'accord du 27 juin 2019 et homologué la décision unilatérale complémentaire établie par la société [1]. Par courrier du 3 septembre 2019, la société [1] a proposé 23 postes de reclassement interne à Mme [Q], proposition que cette dernière a refusée. Le 16 octobre 2019, la société [1] a notifié à Mme [Q] son licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Contrainte de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe [4] sur lequel elle intervient en France pour la vente de véhicules de luxe/premium et faire face à ses difficultés économiques, la société [1] a présenté un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'information et à la consultation du CSE et à la conclusion, le 27 juin 2019, d'un accord collectif majoritaire portant sur le Plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 19 juillet 2019, l'Administration a validé l'accord collectif majoritaire du 27 juin 2019 permettant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Depuis cette date, nous avons recherché des solutions visant à vous permettre de poursuivre votre collaboration au sein du groupe. Compte tenu de l'absence de toute solution de reclassement identifiée à ce jour, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les motifs suivants. Ainsi que nous l'avons exposé aux représentants du personnel, nous vous rappelons que pour pouvoir se libérer des liens industriels avec [5], dès 2010, le Groupe [6] a massivement investi dans la création de ses propres plateformes, la création de nouveaux blocs moteurs, la création de 4 nouvelles usines' Jusqu'au terme de l'exercice fiscal 2014/2015 (l'exercice fiscal courant à compter du 1er avril de l'année N pour se clôturer en mars de l'année N+1), le Groupe [6] a réussi à financer ses investissements grâce à la croissance de son chiffre d'affaires mais surtout de son profit avant impôts. Malheureusement à compter de l'année 2016, les résultats du groupe [6] et de la société [1] (« [1] ») se sont dégradés. Ainsi : Le profit avant impôts réalisé au niveau du groupe [6] a chuté de 38,5% entre l'exercice 2014/2015 et 2015/2016. Sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017, le profit avant impôts a stagné avant de chuter de 6,3% sur l'exercice 2017/2018 puis de s'effondrer pour atteindre une perte de 3,6 milliards de livres sterlings au 31 mars 2019 (soit -340%) ; Au 31 décembre 2018, pour les 9 premiers mois de l'exercice, le Groupe [6] enregistrait une perte avant impôts catastrophique de 3,7 milliards de livres sterlings et sa dette s'élevait à 4,7 milliards de livres sterlings (soit 2,1 ) fois l'EBITBA). Dans ce contexte, faute d'avoir pu dégager un profit avant impôt suffisant et face à la nécessité de poursuivre sa politique d'investissement massif, le Groupe [6] a été contraint de puiser dans ses réserves de trésorerie et de rechercher d'autres sources de financement. Au niveau de la société [1], plusieurs indicateurs économiques ont connu une dégradation significative à compter de l'année 2018 : -Le nombre total de véhicules vendus est passé de 15.935 unités vendues sur l'exercice 2016/2017 à 13.277 sur l'exercice 2017/2018 puis 12.476 pour l'exercice 2018/2019.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (..) ». Pour prouver que le licenciement économique de Mme [Q] est justifié par des difficultés économiques et une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la société qui indique intervenir sur le secteur d'activité des véhicules de luxe soutient avoir été confrontée dès 2017/2018 à une baisse de ses ventes, à un recul de son chiffre d'affaires, à une chute de son solde de « cash pooling » et à une chute de son carnet de commandes sur les trois premiers trimestres de l'année 2019. En rappelant être experte dans les véhicules électriques, Mme [Q] oppose que le motif économique avancé par la société tenant à la réorganisation de l'entreprise pour passer entièrement à l'électrique en raison de la diminution de la demande pour les véhicules à moteur thermique, est en contradiction avec son poste et les fonctions qu'elle occupe. Aux termes de la lettre de licenciement, la société invoque pour motif de celui-ci, les difficultés économiques rencontrées tant au niveau du groupe que de l'entreprise et la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. La cour observe à titre liminaire, s'agissant du profit avant impôts réalisé au niveau du groupe que l'employeur fait état de la baisse de cet indicateur notamment entre les exercices 2014 / 2015 et 2015 / 2016, baisse bien antérieure à l'embauche de la salariée ( le 28 avril 2017) qui ne peut donc être invoquée s'agissant de cette période précise, pour justifier même de façon partielle le licenciement de la salariée. Pour preuve des difficultés économiques alléguées, la société communique : - (pièce n° 15) un graphique de courbes des ventes par exercice fiscal supposées se rattacher à la société [1], - (pièce n° 16) une feuille unique avec un tableau mentionnant un résultat courant avant impôt pour l'exercice 2019 et 2020, sans que les données chiffrées puissent être identifiées comme étant celles de la société [1], la feuille communiquée ne comportant d'ailleurs le nom d'aucune société, - (pièce 17) une feuille reprenant l'évolution d'un carnet de commandes pour les années 2018, 2019 et 2020, document qui n'est pas authentifié et dont rien n'indique qu'il se rapporte aux commandes de la société [1]. Alors qu'il n'est pas justifié que les trois pièces susvisées très parcellaires et non authentifiées ni authentifiables, se rapportent à la société intimée, les éléments contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, relatifs aux difficultés économiques et à la nécessité pour l'entreprise de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, ne sont corroborés par aucun justificatif comptable annuel et aucune liasse fiscale n'est produite par la société. En l'état des pièces produites, force est de relever que la société ne justifie pas des difficultés économiques alléguées, ni de la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la suppression du poste de Mme [Q] repose objectivement sur une cause économique avérée. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif à l'obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, Mme [Q] née en 1972 bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et demi au sein de la société [1] qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 9 403 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3 mois et demi de salaire brut. Mme [Q] justifie avoir été inscrite à Pôle emploi à compter du mois d'octobre 2020 et avoir été indemnisée jusqu'à la fin de ses droits en mars 2023. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et du chômage qui s'en est suivi, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixé à la somme de 28 000 euros. Sur la perte de chances de perception d'une prime variable sur l'année 2019 : Le contrat de travail stipule en son article 4 que la rémunération de la salariée est fixée à 105 000 euros et que cette rémunération inclut une prime de fin d'année calculée conformément à l'article 5 de l'accord collectif du 21 octobre 2010. La salariée soutient avoir été mise à l'écart de ses fonctions par l'employeur avant de bénéficier d'un arrêt de travail. Elle allègue ne pas avoir bénéficié du bonus auquel elle pouvait prétendre de ce fait. La salariée soutient donc avoir perdu une chance de percevoir la prime variable de l'année 2019 en raison de la faute de l'employeur. La mise à l'écart de la salariée de ses fonctions n'est objectivée par aucune pièce produite aux débats. Pour sa part, la société allègue et justifie au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que la salariée a bien reçu la prime de fin d'année correspondant à 8 202,11 euros (pièce n° 14). Il est également établi que la salariée a perçu un bonus 1 752,28 euros en juin 2018 et de 1283,76 euros en juin 2019 (pièces 19 et 27 de la société intimée).

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