MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral et de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral et les demandes au titre d'un licenciement nul
Le salarié soutient qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral, que le défaut de prévention du harcèlement moral lui a causé un préjudice spécifique ouvrant droit à réparation distincte de celle des faits de harcèlement moral, que le licenciement pour inaptitude est nul en ce que cette inaptitude résulte du harcèlement moral subi, et il formule subséquemment des demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul.
La société [1] soulève la prescription quinquennale des demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, estimant que les éléments de fait présentés par le salarié datent de l'année 2013, soit plus de cinq ans en amont de la saisine prud'homale. Elle se prévaut également de la prescription biennale s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral.
A défaut de prescription, elle conclut au débouté des demandes faute de harcèlement moral, de manquement à ses obligations légales et de lien de causalité entre les manquements allégués et l'inaptitude.
Le salarié réplique, sur la prescription, que les demandes relatives au harcèlement moral ne sont pas prescrites dès lors qu'il présente des faits de harcèlement moral qui sont antérieurs de moins de cinq ans à la saisine prud'homale, qu'en outre, il a saisi le conseil de prud'hommes dans les douze mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de ce même article L. 1154-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle. Le licenciement pour inaptitude du salarié est dès lors nul lorsque l'inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux actions exercées en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 de ce code.
Il en résulte que les actions en paiement de dommages-intérêts tant au titre du harcèlement moral lui-même que du défaut de prévention de ce harcèlement par non-respect de l'obligation de sécurité, et l'action en nullité de la rupture du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral, se prescrivent par cinq ans.
La prescription court, d'une part, pour l'ensemble des faits allégués à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de prévention d'un tel harcèlement, à compter du dernier fait qui peut être la notification du licenciement, d'autre part, s'agissant de l'action relative à la rupture du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral, à compter de cette notification.
Au cas présent, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le salarié invoque notamment des éléments de faits au titre d'une 'persécution financière' qu'il relie à des courriers de l'employeur, dont le dernier est daté du 13 janvier 2020, aux termes desquels ce dernier sollicite le remboursement d'un trop-perçu qui a donné lieu à une retenue de salaire inscrite sur son bulletin de paie de juin 2019.
Les demandes en cause ne sont donc pas prescrites, eu égard à la prescription quinquennale, dès lors qu'elles ont été introduites le 17 juin 2021.
A titre surabondant, même à supposer la prescription biennale applicable à la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par défaut de prévention du harcèlement moral, le point de départ du délai est, pour le salarié déclaré inapte à son poste, la date de la déclaration d'inaptitude, date à laquelle il a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur, de sorte que la demande introduite le 17 juin 2021, moins de deux ans après l'avis d'inaptitude du 16 mars 2020, n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur sera donc en voie de rejet.
* Concernant la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, le salarié invoque :
- une privation de la classification qui lui est due,
- un entretien annuel vexatoire,
- une rétrogradation arbitraire et unilatérale,
- un isolement et des brimades,
- une placardisation,
- une dégradation continue de sa santé,
- une persécution financière.
Sur la privation de la classification due, le salarié, cadre IIIA, produit un échange de mails avec son manager de décembre 2011 aux termes desquels ce dernier lui propose un poste de 'chef de projet GDC manufacturing' et le salarié lui répond qu'il est 'preneur de cette fonction' et une annonce 'Job Acces' rédigée le 15 novembre 2011 relative à un même poste au sein de la direction '[2]', statut 'Cadre 3B'.