Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/01419
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [B] [T] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] par contrat à durée indéterminée.
- La société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 28 février 2020.
- Mme [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [B] [T] de condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un prêt de main d''uvre illicite, en ce qu'il ordonne la mise hors de cause la société [14], en ce qu'il déboute Mme [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remboursement de la note de frais de février 2020, et en ce qu'il statue sur le cours des intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale et sur la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [B] [T], à titre solidaire, à l'encontre de la société [1] et de la société [4], venant aux droits de la société [5], au titre d'un co-emploi et d'un prêt de main d'oeuvre illicite ;
DÉBOUTE Mme [B] [T] de cette demande de dommages-intérêts ;
DIT que le licenciement de Mme [B] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
* 550 euros brut au titre de la prime de mars 2020,
* 55 euros brut de congés payés afférents,
* 1 200 euros brut au titre de la prime garantie de juin à décembre 2019 et de février 2020,
* 120 euros brut de congés payés afférents,
* 13 431,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343,15 euros brut de congés payés afférents,
* 1 616,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 13 431,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société [9] [10] à remettre à Mme [B] [T] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
ORDONNE à la société [4] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [T] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [9] [10] à payer à Mme [B] [T] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6].
À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre.
Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par mail du 19 février 2020, le directeur général de la société [5] a indiqué à Mme [T] qu'une lettre de convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée et par mail du 21 février 2020, elle a reçu une copie de la lettre du 13 février 2020.
L'entretien préalable s'est tenu le 24 février 2020 et par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [5] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une contestation de son licenciement et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 8 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] à savoir :
* à titre principal, condamner la société [5] et la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
* à titre subsidiaire, condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
- ordonné la mise hors de cause de la société [1] ;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de la prime du mois de mars 2019 et des congés payés afférents ;
- condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois juillet 2019 à janvier 2020 ;
- condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 80 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois de juillet 2019 à janvier 2020 ;
- condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime du mois de février 2020 ;
- condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 40 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime du mois février 2020 ;
- débouté Mme [T] de sa demande relative aux notes de frais de février 2020 ;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat ;
- débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société [5] de remettre à Mme [T] :
* un bulletin de paie,
* une attestation Pôle emploi,
* un solde de tout compte,
* un certificat de travail,
conformes à la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de demandes
Mme [T], qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, formule des demandes à titre solidaire et conjoint, de condamnation en paiement de la société [16], venant aux droits de la société [5], et de fixation de créances à la liquidation judiciaire de la société [1], dont des demandes de dommages-intérêts au titre d'un co-emploi et d'un prêt de main d'oeuvre illicite à titre principal, et la condamnation de la société [4] au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite à titre subsidiaire.
Elle soutient, sur l'irrecevabilité de ces dernières demandes additionnelles sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, que c'est à la lecture des pièces adverses que l'illicéité est apparue et que la demande a été formée, qu'il existe bien un lien suffisant, au sens de l'article précité, qui consiste en la considération de la même relation de travail existant entre elle et les deux sociétés.
La société [9] [10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes précitées formulées de manière additionnelle à titre principal et subsidiaire, faute d'être l'accessoire des demandes initiales et de lien de connexité.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, Mme [T] a initialement invoqué une situation de co-emploi à l'appui de ses demandes principales de condamnation solidaire des deux sociétés au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte que les demandes additionnelles de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts au titre d'un co-emploi et d'un prêt de main d'oeuvre illicite se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires.
En revanche, Mme [T] n'a pas invoqué une situation de co-emploi ni un prêt de main d'oeuvre illicite à l'appui de ses demandes formées initialement contre la seule société [5] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail conclu avec cette dernière.
Il en résulte que les demandes additionnelles formées par Mme [T] à titre solidaire à l'encontre des deux sociétés au titre d'un co-emploi et d'un prêt de main d'oeuvre illicite se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires mais qu'en l'absence d'un tel lien, la demande subsidiaire de condamnation de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4], au paiement de dommages-intérêts au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite, est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé sur l'irrecevabilité de la demande principale à titre solidaire et confirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [T] de condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un co-emploi et d'un prêt de main d'oeuvre illicite
A l'appui de cette demande, Mme [T] invoque une situation de co-emploi à l'égard de la société [14] en raison de l'existence d'un lien de subordination entre elles comme d'une confusion d'intérêts, de direction et d'activité entre les sociétés [5], aux droits de laquelle vient la société [4], et [1]. Elle ajoute que l'opération s'analyse en un prêt de main d'oeuvre illicite.
La société [9] [17] conteste le co-emploi et le prêt de main d'oeuvre illicite allégués, et elle conclut au débouté de cette demande.
Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d'indices.
Hors l'existence d'un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail que sauf quelques exceptions étrangères au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, et qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Pour être illicite le prêt de main d''uvre doit donc être, d'une part, exclusif dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre deux entreprises est le prêt de main-d''uvre, et d'autre part, à but lucratif, ainsi dans l'objectif d'en retirer un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.
Mme [T] verse aux débats :
- des mails professionnels et des copies d'écran reliés à des personnes rattachées à la société [1] aux termes desquels lui sont communiqués ses objectifs fixés ou atteints pour une partie de l'année 2019,
- le mail du 19 février 2020 envoyé à une adresse professionnelle comportant son nom et celui de la société [1], par lequel le directeur général de la société [5] lui indique qu'une lettre de convocation à un entretien préalable lui a été envoyée à son domicile par courrier recommandé avec avis de réception,
- une copie d'écran extraite d'un site internet 'medtomed' ne mentionnant que cette entité, sans date certaine, qui présente un organigramme de l'équipe managériale à la tête de laquelle figure M. [F] [W], président,
- une copie d'écran extraite d'un site internet 'nmc-lab' qui comporte des noms, qualités et photographies de personnes à titre de présentation de '[1]' dont celui de M. [W] présenté principalement comme PDG fondateur de [18], première agence française de [19], de [20], constellation de prestataires [21], et de [5].
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