Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/01374

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [J] [A] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [J] [A] a été engagé par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée.
  • Un entretien préalable à licenciement a été convoqué mais a été reporté en raison de son absence.
  • Le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [A] a reçu des indemnités pour licenciement abusif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant le licenciement, et en ce qu'il déboute la société [1] SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ; DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [A] ; CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes : * 9 582 euros brut au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, * 958 euros brut de congés payés afférents, * 32 549,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3 254,95 euros brut de congés payés afférents, * 18 193 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire ; DIT y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE à la société [1] SAS de remettre à M. [J] [A] une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et des bulletins de salaire, conformes à l'arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; ORDONNE le remboursement par la société [1] SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la société [1] SAS aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre. Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'. Une enquête a alors été diligentée par la Direction de la protection du groupe et sur la base de rapports fournis par M. [A], il a été conclu que trois cadres supérieurs de la société [1] auraient transmis des informations à des tiers en échange d'une contrepartie financière. Ces trois cadres ont dès lors fait l'objet de licenciements de nature disciplinaire et la société employeur a déposé une plainte contre X pour espionnage industriel, corruption, abus de confiance, vol et recel commis en bande organisée. A la suite de cette plainte, le Procureur de la République de Paris a indiqué que la société [1] pourrait avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture, contre rémunération, de fausses informations financières par une source non connue. M. [A] a alors été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire et la société [1] s'est concomitamment constituée partie civile. Par courrier du 15 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 22 mars 2011. Constatant l'absence de M. [A] et sa représentation par un salarié sans mandat, la société a décidé de reporter l'entretien. Par courrier du 19 avril 2011, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 avril 2011 en présence d'un représentant du personnel mandaté par M. [A] alors incarcéré, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mai 2011. Par requête reçue au greffe le 13 avril 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul ou tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [1] SAS au paiement de dommages- intérêts à titre principal pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée. Par jugement du 28 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé, - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [A] aux entiers dépens, - débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 10 octobre 2017, M. [A] a interjeté appel de cette décision. Par des conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 décembre 2017, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive pour les faits le concernant. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de déféré du 8 mars 2018.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du licenciement : M. [A] soutient que son licenciement est nul pour violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale, ce d'autant que les éléments du dossier pénal sont couverts par le secret de l'instruction pour garantir le respect de ce droit fondamental, que cette violation ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 19 avril 2011 de laquelle il résulte que la procédure de licenciement a été diligentée 'au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès', comme du compte-rendu de l'entretien préalable signé par le délégué syndical l'ayant représenté lors de l'entretien préalable et co-signé par un second délégué, que le licenciement ne repose que sur des pièces pénales non soumises au débat contradictoire, que les faits n'étaient pas établis au moment du licenciement et ne le sont toujours pas, que l'argument tiré du caractère non-public de l'atteinte se heurte à l'annonce médiatique de son licenciement. Il fait valoir à titre subsidiaire que si la sanction invoquée n'est pas encourue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de la présomption d'innocence. La société [1] SAS réplique que la présomption d'innocence n'a pas pour effet d'interdire à un employeur, à l'appui d'un licenciement, de se prévaloir de faits qui font l'objet d'une procédure pénale, que le salarié n'a pas été licencié en raison d'une incrimination pénale, que la lettre du 19 avril 2011 relie la nouvelle convocation à un entretien préalable à sa connaissance des résultats de l'audit interne, qu'elle ne l'a pas présenté publiquement comme coupable de la commission d'une infraction pénale, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence que la mention, dans la lettre de licenciement, de faits de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, qu'en tant que partie civile elle n'est pas soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, qu'une telle violation n'est pas non plus sanctionnable par la nullité du licenciement. L'article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, énonce que 'Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi'. Selon l'article 9-1 du code civil, 'chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte'. Aux termes de l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 'Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie'. Dans sa décision [X] c/ France du 4 juillet 2024 (n°001-234523), la Cour européenne des droits de l'homme rappelle 'que l'article 6 § 2 s'applique lorsqu'une personne est « accusée d'une infraction », au sens autonome de sa jurisprudence, et qu'il y a « accusation en matière pénale », dès lors qu'un individu se voit officiellement reprocher d'avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l'intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation. C'est la survenue du premier de ces événements, indépendamment de leur ordre chronologique, qui déclenche l'application de l'article 6 sous son volet pénal (Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, § 45, 28 mai 2020, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle par ailleurs que l'article 6 § 2 peut s'appliquer aux décisions de justice rendues dans le cadre d'une procédure qui n'est pas dirigée contre un requérant en qualité d'accusé, mais qui concerne un procès pénal en cours et est liée à celui-ci (Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, §§ 32-36, 19 mai 2005).' Il en résulte que licenciement prononcé, en violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale constitutionnellement garantie, est entaché de nullité. Pour autant, dans un arrêt du 13 décembre 2017 rendu au visa des articles précités, la Cour de cassation (Soc., n°16-17.193) considère que le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale. En l'espèce, la lettre du 19 avril 2011 est rédigée comme suit : 'Monsieur, Vous avez été convoqué le 15 mars 2011 à 'un entretien en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement', entretien qui devait se tenir le 22 mars 2011. Monsieur [C], salarié de la société [1], s'est présenté afin de vous 'représenter'. Toutefois, ce dernier n'avait aucun pouvoir valable justifiant de sa qualité pour vous représenter. Dans ces circonstances, cet entretien n'a pu se tenir et nous avons, en outre, décidé de surseoir à la tenue de ce dernier compte tenu de l'enquête pénale en cours et de l'audit interne. Cela vous a été confirmé par courrier en date du 31 mars 2011. Les résultats de l'audit interne étant désormais connus, et au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès, nous vous convoquons, à nouveau, conformément aux dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-4 du Code du Travail, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l'adresse suivante (...)' Par ailleurs, la lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Objet: Notification du licenciement Monsieur, Nous vous avons convoqué, le 15 mars 2011, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, entretien qui devait se dérouler le 22 mars 2011. Toutefois, en raison, non seulement, de l'absence de pouvoir valable de Monsieur [E] [C], qui devait vous "représenter", mais également de l'existence de l'audit interne et de l'information pénale à laquelle nous n'avions pas encore eu accès, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cet entretien. Cela vous a été indiqué par courrier en date du 31 mars 2011. Depuis lors, nous avons pu prendre connaissance de ces éléments. C'est pourquoi, nous vous avons reconvoqué à l'entretien préalable par lettre recommandé avec accusé de réception, le 19 avril 2011. Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 29 avril 2011, nous avons informé Monsieur [E] [C] qui vous représentait, des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons entendu ses observations. Les observations ainsi recueillies ne nous ont pas conduits à modifier notre appréciation de la situation et nous sommes dès lors contraints de vous licencier pour les raisons exposées ci-après. Cette mesure de licenciement, qui respecte pleinement la présomption d'innocence, est fondée sur des raisons objectives.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.