Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/01080
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier la légitimité de la cause invoquée par l'employeur.
Faits clés
- M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée en septembre 2009.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 11 février 2022.
- La société [1] a licencié M. [G] par lettre du 3 mars 2022 pour cause réelle et sérieuse.
- M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction de deux instances liées au licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum des rappels de salaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [K] [G] la somme de 11 837,36 euros brut, outre celle de 1 183,74 euros brut de congés payés afférents de rappel de salaire pour la période de mars 2019 au 23 octobre 2019,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal doivent courir sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les créances de nature indemnitaire à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre.
La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail.
Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au centre national de mise en 'uvre des télécommunications satellitaires (CNMO-TS) sur le site militaire de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de [Localité 3].
Par avenant du 1er novembre 2019, M. [G] a accédé au statut de cadre position II coefficient 108 avec une rémunération mensuelle à hauteur de 3 666 euros.
Par lettre du 2 février 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 février 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 23 février 2022 (RG 22/00062), afin de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 3 mars 2022, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 2 juin 2022 (RG 22/00158), afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des instances 22/00062 et 22/00158 sous le numéro de RG 22/00062 ;
- dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
- débouté M. [G] de ses demandes en contestation du licenciement ;
- dit que M. [G] aurait dû bénéficier de la prime annuelle 2022 ;
- dit que les demandes de M. [G] au titre des rappels de salaires pour la période du 10 août 2018 au 23 octobre 2019 sont valables du fait de l'engagement de rétroactivité ;
- condamné la société [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 21 975,73 euros à titre de rappel de salaire,
* 2 197,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 600 euros au titre de la prime annuelle de 2022,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 mars 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus ;
- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 274 euros ;
- condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] :
* de ses demandes portant sur le licenciement et les mises à pied,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au statut cadre avec rétroactivité
M. [G] qui sollicite un rappel de salaire au titre de son repositionnement au statut cadre rétroactivement du 10 août 2018 au 23 octobre 2019 en application de l'accord intervenu avec son employeur, soutient que sa demande n'est pas prescrite, la prescription étant triennale et court à compter du moment où la créance est exigible soit, s'agissant d'un rappel de salaire, à compter du jour où il a constaté que son employeur n'avait pas respecté son engagement.
La société [1] fait valoir que la demande de M. [G] est prescrite, la prescription étant biennale et M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de deux après les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter du changement intervenu. Elle fait valoir en outre que M. [G] ne démontre pas remplir l'ensemble des critères pour avoir accès à la classification qu'il revendique rétroactivement n'ayant adressé son attestation de diplôme qu'en octobre 2019 et n'ayant eu son diplôme qu'à cette date. L'employeur fait valoir également qu'aucun accord n'est intervenu sur un effet rétroactif, son passage cadre étant conditionné à l'obtention d'un diplôme.
***
L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 25 février 2022. Il n'a eu connaissance qu'au mois d'octobre 2019 que son employeur ne lui avait pas appliqué rétroactivement la prime due en raison de sa reclassification. Dès lors, l'action n'est pas prescrite.
En revanche, son contrat de travail ayant été rompu le 3 mars 2022, ses demandes ne peuvent porter que sur les trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que la demande n'est pas prescrite pour les salaires à compter du mois de mars 2019, M. [G] étant réglé en fin de mois, et jusqu'au 23 octobre 2019, selon la demande de ce dernier.
Au cas présent, la responsable RH de l'employeur s'est engagé en ces termes auprès de M. [G] par mail du 12 septembre 2018 « Pour faire suite à nos échanges téléphoniques, je te confirme qu'en continuant d'exercer l'activité d'administrateur système à [3], nous pourrons activer ton passage cadre à réception d'un document officiel du [4] mentionnant l'obtention d'un titre Bac+4 reconnu au RNCP. Comme convenu, le statut de cadre sera effectif avec un effet rétroactif à la date de ta certification au poste d'administrateur système, soit le 10 août 2018 ».
Si l'employeur soutient que l'effet rétroactif était conditionné à l'obtention du diplôme bac + 4, cela ne ressort pas de l'engagement repris ci-dessus, qui fait partir le point de départ de l'effet rétroactif à compter de la date de la certification de M. [G] au poste d'administrateur système le 10 août 2018, soit indépendamment de la date d'obtention de tout diplôme.
Dès lors, M. [G] est fondé à réclamer un rappel de salaire, mais compte tenu des développements précédents, pour la seule période postérieure au 3 mars 2019, soit pour les salaires de mars 2019 au 23 octobre 2019, soit la somme de 11 837,36 euros brut, outre celle de 1 183,74 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé dans son quantum.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 114 pour la période du 10 août 2021 à la rupture du contrat de travail
M. [G] soutient qu'il aurait dû passer au coefficient 114 à compter du 10 août 2021 compte tenu des trois années passées au coefficient 108 et qu'il lui est dû un rappel de salaire à ce titre.
L'employeur soutient que le coefficient 108 ne lui a été attribué qu'à compter du 1er novembre 2019, en sorte qu'il ne pouvait passer au coefficient 114 qu'à compter du 1er novembre 2022 et qu'il était sorti des effectifs à cette date. Il ajoute qu'en toute hypothèse, M. [G] a perçu plus que les minima conventionnels pour le coefficient 114 en sorte qu'aucun rappel n'est dû à ce titre.
***
Selon l'article 22 de la convention collective dans sa version applicable au litige, les salariés cadres âgés de plus de 26 ans accèdent à la position II dont le premier coefficient est de 100, puis après une période de trois ans passée dans chaque coefficient, celui-ci augmente successivement et automatiquement à 108, 114, 120, 125, 130, et 135.
Au cas présent, il ressort de l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2019 et de ses bulletins de salaire que M. [G] a été classé en position II coefficient 108 dès janvier 2020. Compte tenu des motifs précédents, cette classification aurait dû être effective rétroactivement dès le 10 août 2018. En application des dispositions conventionnelles évoquées ci-avant, c'est à bon droit que M. [G] soutient qu'à compter du 10 août 2021, il aurait dû passer au coefficient 114, ce qui ne ressort pas de ses bulletins de salaires. Toutefois, l'employeur, sans être contredit par M. [G], démontre que pour 2021 et pour 2022, M. [G] a perçu une rémunération supérieure à la rémunération minimale conventionnelle des cadres au coefficient 114. Dès lors, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement confirmé.
Sur la demande de rappel de prime de pouvoir d'achat
M. [G] soutient qu'un accord d'entreprise sur le pouvoir d'achat a été signé le 1er juin 2022 et qu'il prévoyait le versement d'une prime à hauteur de 1 600 euros à l'ensemble du personnel en CDI sous condition de présence en sorte qu'il est bien fondé en sa demande.
La société rétorque que M. [G] avait déjà été licencié à la date de l'accord et qu'il n'était plus présent dans les effectifs lors du versement de la prime en sorte qu'il ne peut en exiger son paiement.
***
En l'espèce, l'accord d'entreprise relatif à la politique salariale pour l'année 2022 prévoit « une prime exceptionnelle de 1600 euros versée à l'ensemble des salariés présents dans la société au 31 décembre 2021 ».
Si cet accord a été signé à une date postérieure au licenciement de M. [G], il concerne la politique salariale de l'année 2022 et ne précise pas que son application serait limitée à sa date de signature. Il instaure en outre, comme seule condition de versement de la prime de pouvoir d'achat, la présence effective du salarié au 31 décembre 2021, sans établir une règle de proratisation en fonction du temps de présence. Au surplus, si la société [1] argue que cet accord d'entreprise a été modifié par la suite par un nouvel accord en date du 8 novembre 2022, ce nouvel accord précise lui-même qu'il n'est applicable qu'aux salariés liés par un contrat de travail à la date de signature de l'accord, soit au 8 novembre 2022, outre qu'il contient une clause de non-substitution et ne précise pas que l'autre accord serait devenu caduc.
Ainsi, le salarié qui était présent dans les effectifs de la société au 31 décembre 2021, seule condition pour percevoir la prime prévue par l'accord qui lui était applicable, est fondé en sa demande de rappel de prime de pouvoir d'achat pour l'année 2022.
Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation des avertissements
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
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