Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/01054
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [C] est-il fondé sur un motif économique réel et sérieux ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par un motif réel et sérieux. Les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la lettre de convocation devant le bureau de jugement.
Faits clés
- M. [C] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en 1999.
- Son contrat a été transféré à la société [1] en septembre 2018.
- Il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 janvier 2021.
- M. [C] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a confirmé le motif économique du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf au titre du quantum de la part variable de la rémunération pour 2021, en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle, et en ce qu'il a statué sur les intérêts et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [X] [C] la somme de 11 916 euros brut outre 1 191,60 euros brut de congés payés, pour rappel de sa part variable de rémunération 2021,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [C] la somme de 24 191 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [X] [C] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes à la décision,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau pour les dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial.
À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés.
En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats Pro AV.
Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 22 novembre 2021, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 12 555 euros au titre de l'arriéré de commission 2020 ;
* 1 255 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros bruts au titre du contrat de maintien de poste pour l'année 2020 ;
* 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 972 euros bruts au titre de l'arriéré de commissions 2021 ;
* 397,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par la société [1] des bulletins de salaire rectifiés ;
- ordonné la remise par la société [1] d'une attestation Pôle emploi conforme ;
- ordonné la majoration des sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- débouté M. [C] du surplus de ses prétentions ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et de:
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société [1] ([1]) en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;
en conséquence, y faisant droit
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a dit que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des mesures vexatoires subies du fait de l'employeur ;
* a limité à la somme de 3 972 euros brut la condamnation de la société [1] au titre de l'arriéré de commissions 2021 ;
* a limité à la somme de 397,20 euros brut la condamnation de la société [1] au titre des congés afférents ;
* l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir au 31/12/2022 la somme de 15 000 euros bruts en application du contrat de maintien de poste ;
* a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que si M. [C] a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mensongères les attestations versées par la société [1] n°18, 19 et 20, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, en sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée ainsi :
« (') Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de rompre votre contrat de travail pour motif économique pour les raisons exposées lors de cet entretien ainsi que dans la note économique qui vous a été remise à cette occasion et qui sont les suivantes :
Depuis plusieurs années, la Société est confrontée à une situation économique et financière difficile.
En effet, l'activité de la Société, polarisée sur l'activité des pièces détachées, puis sur l'activité Pro Av (Vidéo professionnelle et affichage dynamique), a été fragilisée par les évolutions qui traversent le marché de l'une puis de l'autre activité.
1.
Le marché des pièces détachées a évolué depuis une dizaine d'années, en ce que les principaux acteurs dans le domaine de matériels informatiques sont confrontés à une baisse de la demande des consommateurs, le nombre de distributeurs de pièces détachées a augmenté et la concentration du marché de la distribution s'est accrue.
L'essoufflement du marché des pièces détachées et la baisse des prix de ce secteur ont justi'é le recentrage de la Société sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée, générateurs de services en plus des produits, et où les marges sur les produits sont plus stables et moins assujetties à la phase d'obsolescence de certains composants : la Société a ainsi cherché à développer, en premier lieu, l'activité Pro Av (mais aussi : Surveillance/Sécurité, Point de vente/Identi'cation). Cette orientation a été amorcée au moyen d'une croissance externe, à savoir l'acquisition, par la Société [1], des Sociétés [3], [4], [5], [6] et [7].
Mais, le marché de l'activité Pro Av a également subi divers revers et l'évolution des acteurs majeurs ainsi que l'épisode Covid-19 ont eu pour répercussion une année 2020 des plus compliquées :
- Les principaux acteurs ont cherché eux aussi à diversifier leur activité vers des offres connexes comme l'activité Pro Av. En ayant procédé à des acquisitions ou bien en ayant élargi leur offre, ces derniers sont devenus des concurrents importants et avec des positionnements tarifaires très agressifs.
A cela s'ajoutent des acteurs spécialistes s'appuyant sur des groupes pour maintenir une pression sur la diversification de l'offre Pro Av et des services associés, ayant parfois pour objectif, non pas tant une meilleure rentabilité, mais une réelle volonté de conquête de parts de marché.
Ainsi, sur l'activité Pro Av comme sur les activités Surveillance/Sécurité, Point de vente/Identi'cation, la Société se trouve en concurrence avec des acteurs internationaux ([8], [9], [10], [11], [12]) ayant des entités sur la
France et qui engagent des moyens conséquents pour prendre les parts de marché aux acteurs locaux existants.
De même, la Société doit faire face à une concurrence exacerbée sur ses comptes majeurs, à savoir [13], [14] : celle des constructeurs comme [15], [16] ET [17] qui vendent directement aux détaillants pour limiter leur dépendance.
A cela s'ajoute aussi la non-atteinte des objectifs annuels fixés par les constructeurs.
Malgré la révision des objectifs de la part de certains constructeurs ([18], [19]), l'atteinte des objectifs a été laborieuse et n'a pas permis de générer autant de remise de fin de trimestre et a donc engendré des résultats moins favorables pour l'entreprise.
- Ensuite, l'activité Pro Av a été fortement affectée par la crise liée au covid-19. En effet, le secteur de l'événementiel a subi de plein front le confinement et n'a pas redémarré depuis la mi-mars 2020.
Dans ce secteur d'activité, le volume des ventes dépend de l'évolution des ventes de matériels informatiques pour les produits d'affichage de taille moyenne jusque 40 pouces de diagonale, secteur sur lequel les ventes ont été actives grâce à l'équipement des foyers pour faire face à la demande de télétravail. Malheureusement, ce segment, certes à volume, mais à faible marge, n'a pas permis de distinguer la Société.
Il s'ensuit que la santé financière des distributeurs s'en trouve particulièrement affectée, la plupart d'entre eux rencontrant des difficultés (Ia Société [20] a d'ailleurs été rachetée, la Société [11] est sortie de la cotation boursière et est redevenue privée).
Corrélativement, les revendeurs, clients de ces distributeurs, sont également affectés par cette détérioration du marché et soit sont en difficulté financière, soit s'orientent vers de nouveaux marchés.
Ces évolutions majeures se traduisent nécessairement par des pertes de parts de marché importantes pour la Société.
La dégradation des ventes de matériel Pro AV, que connaissent les leaders du marché, impacte négativement les résultats de la Société [1] dans le secteur en cause.
2.
Dans un tel contexte, la situation économique de la Société s'est dégradée. L'activité des pièces détachées s'est en effet détériorée depuis 2016 : la marge brute était inférieure à l'objectif de 9% en 2016 et de 13% en 2017, la marge baissant chaque année.
En parallèle, les résultats des autres activités, qui devaient se développer grâce à l'acquisition de sociétés, se sont révélés insuffisants : notamment, l'activité Pro Av ne s'est pas développée autant qu'espérée après l'acquisition de la Société [6], cette dernière ayant perdu sa position privilégiée sur le marché avec la marque NEC lors de son intégration au sein de la Société [1]. Ces évènements ont empêché la consolidation des positions chez les autres fournisseurs et clients, entrainant une réduction du portefeuille des clients réguliers.
Ces résultats se sont répercutés sur la marge brute totale, qui a été, pour chaque année, de plus en plus inférieure aux prévisions inscrites au budget (- 5% en 2016,
- 12% en 2017 et - 20% en 2018).
3.
Dans ce contexte économique et financier extrêmement tendu, la Société s'est vue contrainte de procéder, dans le courant du premier semestre 2019, à une réorganisation de son activité en vue de faire face à ses difficultés économiques et de sauvegarder sa compétitivité (fermeture du site de [Localité 4] ; regroupement de l'équipe administrative sur le site de [Localité 3]; concentration des ressources humaines sur l'activité commerciale), ce qui a entrainé la suppression de 4 postes de travail et le licenciement pour motif économique de 5 salariés).
4.
Malgré cette mesure, la situation de la Société est restée préoccupante puisqu'en 2019, les évolutions du secteur, les mêmes qui ont poussé la Société à diversifier l'offre, ont continué d'être une menace et une source de pression, notamment :
- [11] a entrepris des mesures pour améliorer sa position sur le marché (notamment en mettant en 'uvre un « programme d'optimisation » pour permettre l'économie de 80 millions $ par an), mesures qui lui ont permis d'améliorer son positionnement en Europe, et, ce faisant, menaçant de facto la Société dans son positionnement.
- [21] a opéré un changement de stratégie et a commencé à vendre des pièces détachées directement aux clients, sans l'intermédiaire d'un revendeur grossiste, pour des prix inférieurs même à ceux négociés par les revendeurs. A ce jour, [21] n'est pas revenu sur cette nouvelle stratégie.
Ces mouvements ont eu des conséquences sur les canaux de distribution, rendant les prix du marché très tendus et obligeant la Société à réagir pour conserver ses clients.
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