Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/00900
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [S] est-il nul en raison de la péremption de l'instance ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est nul si l'employeur ne respecte pas les procédures légales et si la péremption de l'instance est constatée. La nullité du licenciement entraîne des conséquences financières pour l'employeur.
Faits clés
- Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail après plusieurs arrêts de travail pour maladie.
- La société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement pour impossibilité de reclassement.
- Mme [S] a été licenciée pour inaptitude le 17 novembre 2020.
- Le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance dans cette affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la péremption de l'instance ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [X] [S] en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une 'reclassification de manager' et dit qu'il n'y a pas lieu de calculer un salaire de référence sur la base d'une telle reclassification ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [1] SA à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes :
* 39 002,07 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires,
* 3 900,21 euros brut de congés payés afférents,
* 16 948,35 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire,
* 5 269,64 euros brut au titre d'un rappel d'indemnité de congé payé relatif aux arrêts maladie d'origine non professionnelle à compter du 30 avril 2019,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
DIT que Mme [X] [S] a été victime de harcèlement moral,
DIT nul le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [S],
CONDAMNE en conséquence la société [1] SA à payer à Mme [X] [S] les sommes qui suivent :
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 21 508,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 150,85 euros brut de congés payés afférents,
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire ;
DIT y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un indu de jours de réduction du temps de travail ;
ORDONNE à la société [1] SA de remettre à Mme [X] [S] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires et de la fin du contrat de travail à la fin du préavis ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] SA aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [X] [S] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [1] SA aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] SA à payer à Mme [X] [S] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999.
L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre).
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.
A l'issue de la visite de reprise du 26 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 29 octobre 2020, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour impossibilité de reclassement, fixé au 12 novembre 2020.
Par lettre du 17 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la péremption de l'instance dans la présente affaire ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté la péremption de l'instance dans la présente affaire,
* laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties ;
statuant à nouveau :
- prononcer l'inopposabilité du calendrier fixé dans l'ordonnance de la présidente du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2021 ;
- écarter la péremption et les fins de non-recevoir ;
- fixer le salaire de référence à la somme de 11 002,24 euros, ou subsidiairement à la somme de 8 270,92 euros ;
- annuler le licenciement ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 132 026, 88 euros ou subsidiairement 99 251,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* subsidiairement : 66 013,44 euros ou infiniment subsidiairement 49 625,53 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
* 27 600 euros à titre de rappel de salaires (statut manager) et 2 760 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 33 006,72 euros ou subsidiairement 24 812,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 300,67 euros ou subsidiairement 2 481,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 9 938,68 euros ou subsidiairement 6 067,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 71 104,21 euros ou subsidiairement 49 039,53 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 7 110,42 euros ou subsidiairement 4 903,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 5 925,33 euros ou subsidiairement 4 086,61 euros au titre du 13e mois y afférent ;
* 32 787,74 euros ou subsidiairement 23 902,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Pour infirmation du jugement entrepris sur la péremption de l'instance soulevée in limine litis par l'employeur, la salariée fait valoir que la péremption n'est pas encourue dès lors que la procédure est orale et qu'aucune diligence n'a pu valablement être mise à la charge des parties, le calendrier de procédure ayant été établi par le président du conseil de prud'hommes sans avoir préalablement pris l'avis des parties et recueilli leur accord et alors qu'il n'est pas compétent, la mise en état relevant exclusivement du bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction.
Au soutien de la péremption qu'il a soulevée in limine litis, l'employeur fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile applicable en l'espèce compte tenu de l'introduction de l'action après le 1er août 2016, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, peu important le caractère oral de la procédure et l'éventuelle absence de diligence mise à la charge des parties. Il soutient que la dernière diligence étant l'avis de fixation notifiée le 12 juillet 2021, la péremption est encourue puisque la communication le 6 novembre 2023 de ses conclusions aux fins de constater la péremption est intervenue plus deux ans après cette date.
Il sera d'abord rappelé que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail qui prévoyaient qu'en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que l'action a été introduite après le 1er août 2016, date d'application du décret qui a abrogé l'article précité.
Depuis lors, seul le droit commun de la péremption s'applique.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, le juge pouvant la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des textes précités que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie et doit prendre la forme d'une démarche processuelle de nature à faire progresser l'action.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
De nombreuses causes de suspension du délai de péremption existent désormais afin de prendre en considération l'existence de délais de fixation supérieurs à deux ans alors que les parties n'ont plus de diligence à effectuer et que la direction de la procédure leur échappe.
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du bureau de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Ce revirement de jurisprudence a été étendu aux procédures orales (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés, rendus en plénière de chambre) : dans la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, alors orale et soumise au régime de l'article 386 du code de procédure civile, la réalisation de la seule diligence qui incombait aux parties (la remise de pièces, article 715 du code de procédure civile), et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, a pour effet que la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En procédure orale devant la cour d'appel, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, ces parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience (2e Civ. 11 septembre 2025, n° 23-14.491) : il en découle, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, qu'une fois que les parties ont formé leur déclaration d'appel, elles n'ont plus de diligences à effectuer et qu'il ne saurait en particulier leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
L'article 446-2, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025, dispose : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. »
L'article R 1454-1 du code du travail dans sa version du 26 mai 2016 prévoit qu'« en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. »
L'article R 1453-3 du code du travail rappelle que « La procédure prud'homale est orale. ».
En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2021.
L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation de la section activités diverses à sa séance du 1er juillet 2021, au cours de laquelle les parties ont demandé la réorientation de l'affaire vers la section encadrement, de telle sorte qu'il n'a pas été organisé la mise en état de l'affaire.
En application de l'article R. 1423-7 du code du travail, le dossier a été transmis au président du conseil de prud'hommes.
Par une ordonnance du 2 juillet 2021 notifiée aux parties le 12 juillet suivant, le président, après avis du vice-président, a renvoyé l'affaire à la section encadrement, son ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (article R. 1423-7 du code du travail).
Dans son ordonnance valant convocation, le président du conseil de prud'hommes a fixé l'audience du bureau de jugement au 9 novembre 2023 et a inscrit des délais de communication de pièces, le premier étant à l'adresse du demandeur, fixé au 16 décembre 2021.
L'employeur a transmis des pièces et conclusions le 6 novembre 2023 aux fins de constater la péremption, aucune diligence n'ayant été réalisée par les parties depuis le 12 juillet 2021, ce qui n'est pas contesté.
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