MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Ne sont dès lors pas susceptibles d'être considérées comme des prétentions les demandes suivantes :
« ' constater que le tribunal n'a pas motivé sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé,
' constater le défaut de réponse aux interrogations figurant dans le jugement du 06/06/2024 notamment sur la saisine de la procédure accélérée,
' vérifier la configuration du syndicat et son incidence et la régularité de la mise en demeure,
' constater que l'actuelle clef de répartition des charges est devenue inapplicable, ».
Sur la recevabilité de l'action
Sur cette demande, M. [R] [X] fait valoir que le « SDC » ne produit pas d'autorisation de la copropriété pour avoir engagé la procédure à son encontre.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'action en paiement des charges impayées par le copropriétaire étant une action en recouvrement de créance, le syndic est dispensé d'autorisation spéciale par l'assemblée générale.
Sur ce
Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en jugeant que, s'agissant d'une action en recouvrement de créance, le syndic était habilité à agir indépendamment d'une autorisation du syndicat des copropriétaires.
Par suite, la décision entreprise en sera confirmée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Sur cette demande, M. [R] [X] fait valoir que la mise à jour de la clef de répartition des charges s'avère obligatoire compte tenu du fait que le syndicat des copropriétaires demande le paiement des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A qui ne le couvre pas et ne le concerne donc pas ; alors que d'autres copropriétaires qui sont concernés n'ont pas reçu d'appels de fonds ce qui constitue une rupture d'égalité.
A titre subsidiaire, il indique avoir procédé au règlement du principal à hauteur de 12 274,28 euros par virement figurant sur l'appel de fonds du 1er trimestre 2026 et sollicite que sa dette soit fixée à la somme de 11 765,08 euros ou que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les copropriétaires ont voté lors de l'assemblée générale du 7 juin 2022 les travaux de réfection de la toiture du bâtiment A, selon la clé de répartition de charges bâtiment A2, comprenant le lot de M. [R] [X] qui n'a pas contesté cette résolution dans le délai légal. La décision de ladite assemblée générale est ainsi définitive, et ne peut plus être remise en cause.
Il ajoute que depuis le jugement de première instance, M. [R] [X] a persisté à ne pas régler les appels de charges, venant ainsi augmenter la dette justifiant la nécessité d'actualiser sa créance qui s'élève à la somme additionnelle de 6 550,58 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 23 octobre 2024 et le 31 décembre 2025.
Sur ce
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l'espèce, les contestations de M. [R] [X] relatives à la pertinence de la réparation des charges dans la copropriété n'emportent aucun effet en ce qu'elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la force obligatoire du règlement de copropriété tel qu'il est actuellement applicable et opposable aux copropriétaires, et des assemblées ayant voté les budgets et les travaux, qui n'ont été ni annulées, ni contestées.
Au-delà, M. [R] [X] ne conteste pas le bien-fondé et le calcul des charges qui lui sont réclamées en application dudit règlement et des assemblées.