MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré la défaillance de la partie intimée, ne peut faire droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, la partie intimée étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l'appelant.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire, dans le cas où l'existence n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' .
- sur la provision au titre du coût des réparations des parties communes
Le premier juge a rejeté la demande de provision au motif qu'il n'était produit aucun justificatif de la qualité de copropriétaire de 'DF'[pris pour 'Mme [F]'], et aucun justificatif du statut des parties communes des éléments pour lesquels il était demandé une provision aux fins de remise en état, le règlement de copropriété n'étant pas produit.
A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la matrice cadastrale du lot de Mme [F], ainsi que le règlement de copropriété.
Si ce dernier ne définit pas les parties communes, il résulte de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué à juste titre par l'appelant, que 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux' et que 'sont réputées parties communes' notamment les cours, voies d'accès et gros oeuvre du bâtiment, de sorte que le devis produit au soutien de la demande de provision, qui porte sur les murs de façade de l'immeuble, la clôture, le portillon, et les escaliers à l'entrée de l'immeuble comme ceux descendants au sous-sol, concerne bien des parties communes de l'immeuble.
En outre, il est acquis qu'en application de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, requièrent l'autorisation du syndicat des copropriétaires, de sorte que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le copropriétaire qui effectue lesdits travaux de sa seule initiative, sans avoir obtenu cette autorisation.
A cet égard, les attestations de copropriétaires, M. et Mme [I], datées du 23 juillet 2024, telles que corroborées par les photographies, le courrier de mise en demeure du 20 juin 2024 émanant de l'ancien syndic et le constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024, versés aux débats, permettent d'établir, avec l'évidence requise en référé, que Mme [F] a effectué elle-même des travaux de peinture, non autorisés, sur les murs de la cour extérieure de l'immeuble, au mois de juin 2024.
Cependant, outre que le syndicat des copropriétaires ne produit au soutien de sa demande de provision au titre du coût des réparations qu'un unique devis, les prestations que décrit ce dernier dépassent, de par leur périmètre, les agissements qu'il est possible d'attribuer avec certitude à Mme [F], au vu des éléments versés aux débats. Ainsi, s'agissant des travaux de peinture envisagés sur les poteaux de la clôture, les appuis de fenêtres, le portillon ou encore les escaliers, tels que chiffrés par le devis, l'appelant ne rapporte pas la preuve que leur prise en charge devrait incomber à Mme [F], pour résulter d'un comportement fautif de sa part.
Dès lors, bien qu'il soit suffisamment établi que le syndicat des copropriétaires dispose, à l'égard de Mme [F], d'une créance de responsabilité au titre des travaux de peinture réalisés sans autorisation au niveau des murs de la cour, le montant non sérieusement contestable de la dette, telle que fixée par provision dans le cadre de la présente instance en référé, ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
L'ordonnance sera réformée en conséquence, sans qu'il y ait lieu à référé sur la demande visant à voir 'ordonner l'indexation de la condamnation sur l'indice BT01 du coût de la construction' qui n'est assortie d'aucun moyen.
- sur la provision au titre du préjudice moral causé au syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires évoque le climat délétère instauré par Mme [F], son refus de prendre en charge les dégradations et le stress induit chez l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble.
Toutefois le préjudice moral qu'il est demandé d'indemniser par provision excède les attributions du juge des référés, en ce que les éléments versés aux débats, qui reposent sur les déclarations de deux copropriétaires et l'absence de réponse à une mise en demeure, ne permettant pas d'établir avec l'évidence requise une créance au titre d'un préjudice collectif de cet ordre.
Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [F] succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera également condamnée à régler les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, et condamnée à ce titre à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.