MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'une prétendue « célébration » au cours de laquelle plusieurs salariés de l'entreprise, dont M. [V], auraient entravé un collègue de travail et l'auraient recouvert de diverses substances dans le but de fêter son affectation à un nouveau poste.
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] demande d'écarter des débats, comme ayant été obtenus dans le cadre d'une convocation lors de laquelle le droit au silence du salarié ne lui a pas été notifié et n'a pas été respecté, le rapport d'enquête du service [2] (pièce n°6) et les comptes rendus d'entretien (pièces 11 à 17).
Toutefois, de telles pièces, qui ne sont pas produites devant la cour et qui ne figurent dans les bordereaux de pièces d'aucune des parties, ni ne sont évoquées par celles-ci dans leurs écritures, sont étrangères à la présente procédure.
La demande étant sans objet, M. [V] en sera débouté.
I/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] soutient à titre principal la prescription des faits qui lui sont reprochés.
A titre subsidiaire au fond, il demande que soit écarté des débats le compte rendu d'entretien préalable au licenciement, tout en contestant les griefs qui lui sont opposés et considérant la sanction disproportionnée.
La société employeur conteste la prescription et l'irrecevabilité du compte rendu d'entretien, tout en affirmant le bien fondé des griefs avancés, dont la matérialité et la gravité sont établis.
Sur la prescription
M. [V] fait valoir que la société [1] disposait de toutes les informations nécessaires pour engager à son endroit une procédure de licenciement dès le 20 décembre 2019, date à laquelle les faits litigieux se sont déroulés en présence de plusieurs salariés de l'entreprise, notamment du supérieur hiérarchique, lequel doit être considéré comme l'employeur même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, peu important qu'il ait tardé à informer sa direction de ces faits.
L'employeur objecte qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement qu'à compter du 22 juillet 2020, par la remise anonyme d'une clé USB supportant une vidéo des événements litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il s'ensuit que lorsque le fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Dès lors que les faits fautifs reprochés au salarié ont été commis plus de deux mois avant la remise du courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 26 août 2020, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans ce délai, soit à compter du 26 juin 2020.
Au soutien de ses allégations, ce dernier verse aux débats :
- le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement signé par M. [V] dans lequel ce dernier reconnaît les faits qui lui sont reprochés, évoquant une « célébration ». Il explique en ces termes : « on savait que cela allait nous retomber dessus un de ces jours. On s'est dit on va aller voir les RH pour le dire car on entendait que certains allaient le dire. On a eu peur de la sanction ('). On voulait se dénoncer. (') personne ne pouvait voir (') » (pièce 4) ;
- une attestation de Mme [G], épouse [B], responsable des ressources humaines, qui explique avoir découvert, le 22 juillet 2020, une enveloppe glissée sous sa porte à son attention comportant une clé USB qui a été remise au « service dédié » afin d'en « connaître son contenu ». Elle précise : « la clé contenait une vidéo et des photos de célébration » (pièce 9) ;
- un échange de mails des 24 et 27 juillet 2020 dont il ressort que le service informatique a été saisi pour analyse de la clé USB ; M. [I], ingénieur, indique en réponse que « cela ne donne rien d'exploitable :
- la vidéo a été tournée avec un i Phone ;
- l'éventuel montage n'a pas été réalisé sur un PC Airbus ;
- la clef USB est soit neuve soit a été formatée très proprement ; cela ne permet donc pas une exploitation technique (pas de date ni de géolocalisation par exemple) » (pièce 10) ;- une attestation dans laquelle M. [I] précise que la clé USB était « accessible et lisible à partir des moyens informatiques utilisés au sein d'[3] pour la cyberdéfense. Ce sont ces moyens qui permettent par exemple l'assertion "l'éventuel montage n'a pas été réalisé sur un PC Airbus". Le terme "exploitable" dans la phrase suivante correspond exclusivement à l'impossibilité de mener à terme un raisonnement déductif à partir des seules informations obtenues sur un support numérique (données et métadonnées) » (pièce 12).
- plusieurs photographies et extraits de la vidéo sur lesquels figure une scène de bizutage (pièce 7).
Des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats, il se déduit que l'employeur n'a pas pu avoir connaissance des faits fautifs à la date à laquelle ils ont été commis dans la mesure où les salariés ont agi à l'insu de leur hiérarchie, comme l'ont justement analysé les premiers juges.
Il s'infère en outre du témoignage de Mme [G], dont le contenu est corroboré par un échange de mails avec le service informatique de l'entreprise, que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié à compter de la remise anonyme d'une clé USB supportant une vidéo, le 22 juillet 2020.
Il s'ensuit que la prescription des faits n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 26 août 2020.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Sur le bien fondé du licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1232-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant d'un licenciement pour faute simple, la juridiction doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, la charge de la preuve ne reposant pas spécialement sur l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché à contrat à durée indéterminée, le 1er août 2015. Vous occupez actuellement un poste Station [Etablissement 1], installation électrique, avec une classification non cadre forfaité ' niveau III échelon 2 ' coefficient 240.
Le 20 décembre 2019, vous avez pris personnellement part à un évènement que vous avez qualifié durant l'entretien de « célébration » qui s'est déroulé au sein de la DAL A [Cadastre 1] durant vos horaires de travail.
Cet événement a consisté en un regroupement de plusieurs personnes visant à procéder à l'immobilisation de Monsieur [H] au moyen d'une utilisation détournée de matériels professionnels afin de le priver de l'usage de ses pieds et de ses mains.
Une fois immobilisé, Monsieur [H] a été placé en position allongée et a été aspergé et recouvert de différentes substances telles que : 'uf, mayonnaise, farine, huile, vaseline. Son tee-shirt a été déchiré lors de cet événement.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'exactitude des faits qui vous sont reprochés en confirmant non seulement votre participation active mais aussi en reconnaissant avoir planifié cet événement pour marquer le changement d'équipe de Monsieur [H]. Vous avez fait part de vos regrets tout en confirmant avoir eu pleinement connaissance de l'interdiction formelle d'organiser, prendre part ou assister à de tels évènements.