Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 26/01961
Synthèse de la décision
Question juridique
Les licenciements des salariés par la société [1] étaient-ils justifiés par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Licenciement de plusieurs salariés de la société [1] pour motif économique le 4 janvier 2021.
- Les salariés licenciés ont contesté la rupture de leur contrat devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
- Des indemnités ont été accordées aux salariés licenciés en conséquence.
- La société [1] a été condamnée aux dépens et à verser des sommes à titre d'indemnité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à Mme [Q] [M] ;
Y ajoutant,
Rappelle que devra être déduite du remboursement ordonné à l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Mme [L] [N] a été engagée par la société [1] le 4 novembre 2013 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière.
Mme [I] [N] a été engagée par la société [1] le 25 mai 1992 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de gestionnaire de rayon.
Mme [R] [O] a été engagée par la société [1] le 20 novembre 1997 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de chef de secteur.
M. [W] [T] a été engagé par la société [1] le 25 janvier 2010 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de réceptionnaire principal.
Mme [A] [J] a été engagée par la société [1] le 15 juillet 2009 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière.
M. [C] [Y] a été engagé par la société [1] le 14 novembre 1996 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de chef de secteur.
Mme [S] [X] a été engagée par la société [1] le 4 mars 1985 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction d'adjointe administrative et méthode.
Mme [Q] [M] a été engagée par la société [1] le 8 juin 1988 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière générale.
Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y] ont été licenciés pour motif économique par lettres en date du 4 janvier 2021.
Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 novembre 2021 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro,
- dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Mme [L] [N] : 9 500 euros
- Mme [I] [N] : 18 000 euros
- Mme [R] [O] : 23 000 euros
- M. [W] [T] : 12 000 euros
- Mme [A] [J] : 9 000 euros
- M. [C] [Y] : 28 000 euros
- Mme [S] [X] : 30 000 euros
- Mme [Q] [M] : 19 000 euros
- ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à chacun des salariés, à savoir, Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y], du jour de leur licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage pour chacun,
- débouté Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y] de leurs demandes indemnitaires pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation et pour non-perception de l'intéressement au titre de l'année 2020,
- ordonné que la société [1] remette à Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y] une attestation d'assurance chômage conforme à la décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
- débouté Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et MM. [W] [T] et [C] [Y] de leur demande afférente au bulletin de salaire, au certificat de travail et au solde de tout compte,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire aux sommes suivantes :
- Mme [L] [N] : 1 895 euros
- Mme [I] [N] : 2 092 euros
- Mme [R] [O] : 2 617 euros
- M. [W] [T] : 1 899 euros
- Mme [A] [J] : 1 565 euros
- M. [C] [Y] : 3 071 euros
- Mme [S] [X] : 2 943 euros
- Mme [Q] [M] : 2 211 euros
- débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'a pas été interjeté appel de la disposition déboutant les salariés de leur demande relative à la prime d'intéressement.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
La lettre de licenciement de Mme [M] est libellée de la manière suivante :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique au regard des éléments suivants :
- La cessation d'activité de votre magasin en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, entraînant la suppression de tous les postes de travail y étant rattachés, dont le vôtre :
La société [1] a intégré le groupe des Mousquetaires en 2018 via le rachat par la société [2] de la maison. Afin qu'elle puisse bénéficier des forces stratégiques et commerciales du Groupe, il a été décidé que [1] adopterait son modèle d'activité et d'organisation, impliquant un passage du modèle 'intégré' au modèle 'indépendant' pour l'ensemble des points de vente via leur cession à des indépendants.
Suite au rachat, un plan de redynamisation commerciale de l'enseigne [1] a été établi et mis en oeuvre, s'appuyant notamment sur un programme important de révision de gammes et la mise en place d'une nouvelle politique de prix plus agressive.
Ce plan a constitué une première étape dans la redynamisation de l'enseigne et lui a permis de retrouver de la croissance dès 2019. La démarche de réflexion s'est ensuite poursuivie et élargie, avec l'établissement d'un plan stratégique visant à permettre à l'enseigne de se réinventer, et de perdurer face à une concurrence féroce et dans un marché en pleine mutation.
En effet, au vu des évolutions du marché et de ses enjeux à venir, deux axes stratégiques majeurs nécessitant des investissements importants ont été identifiés pour assurer la compétitivité du métier de l'équipement de la maison au niveau du Groupe ainsi que de l'enseigne [1], face à ses concurrents :
- affirmer une identité plus marquée, en apportant de la différenciation forte à chaque format, pour se distinguer de la concurrence,
- se préparer à la concurrence frontale du digital en développant l'e-commerce, qui re présente une partie grandissante du marché du bricolage et pour lequel la société [1] doit notamment se positionner et rattraper son retard.
En parallèle de ce travail, une étude approfondie du parc des magasins [1] a été réalisée depuis le rachat, afin d'avoir une vision claire sur la situation de chaque point de vente et leur cessibilité, et le cas échéant, les solutions envisageables pour permettre leur passage au modèle indépendant, permettant d'assurer leur pérennité une fois cédés.
A l'issue de cette étude, il est apparu que pour treize points de vente, rencontrant des difficultés économiques importantes depuis plusieurs années, dont le vôtre, les perspectives de redynamisation sont impossibles, et que leur avenir ne peut pas être assuré dans le modèle économique des indépendants.
Dès lors, la cessation d'activité de ces treize magasins, dont le magasin de [1] [Localité 3] a été décidée, conduisant ainsi à leur fermeture et à la suppression de l'ensemble des postes de ces magasins, dont les 15 postes de votre magasin de rattachement.
Cette motivation des suppressions de postes a été illustrée magasin par magasin dans le document remis aux représentants du personnel au début de la procédure en vue de leur consultation et a été présentée lors des réunions organisées au sein des magasins devant fermer.
Au regard de ces éléments, votre poste de caissière générale 2ème échelon a dû faire l'objet d'une suppression.
Ainsi que l'impossibilité de reclassement :
Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, c'est-à-dire à la fois au sein des entités composant l'unité économique et sociale [1] et au sein des filiales du Groupe auquel elle appartient, afin d'éviter votre licenciement.
Toutefois et malheureusement, les actions menées se sont révélées infructueuses.
Ainsi, par courriers en dates des 3 novembre 2020, 16 novembre, 3 décembre 2020 et 17 décembre 2020, plusieurs postes de reclassement individualisés vous ont été proposés dans le cadre des recherches de reclassement, postes pour lesquels vous n'avez pas souhaité donner de suite favorable.
Afin d'optimiser les recherches et les possibilités de repositionnement en interne, vous avez également été informée de l'ensemble des postes disponibles au sein du Groupe, postes sur lesquels vous n'avez pas souhaité vous positionner.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et à défaut de solution de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...)'.
Mme [M] explique qu'au cours de l'année 2017, le groupe [Adresse 3] a fait part de sa volonté de racheter la société [1], via sa filiale, la société [2] de la maison, et que c'est dans ce contexte, après validation de l'opération de rachat par l'Autorité de la concurrence, que la société [1] est devenue le 4 janvier 2018 la filiale à 100% de la société [2] de la maison.
Elle indique que néanmoins le 26 juin 2020, la société [1] a fait part aux salariés de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de sauvegarder sa compétitivité et en conséquence de fermer 13 magasins, dont celui de [Localité 3], avec suppression de l'ensemble des postes, ce qui a été à l'origine d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, validé par l'inspection du travail le 15 octobre 2020, laquelle, en validant ce plan, n'a pas pour mission d'apprécier le motif économique allégué, ni le périmètre d'appréciation de ce motif, ni encore la suffisance des mesures de reclassement, seule la question de leur présence dans ce plan lui étant posée.
Ainsi, elle conteste la réalité du motif économique allégué et soutient qu'il s'agit en réalité d'un projet d'entreprise décidé par le groupe [3] dès la reprise en 2018, sachant que si dans le groupe [1], la plupart des magasins étaient 'intégrés', c'est-à-dire détenus par le groupe, au contraire, le groupe [3] s'est développé sur un modèle de magasins indépendants, c'est-à-dire des sociétés distinctes du groupe et gérées par des chefs d'entreprise indépendants, ce qui impliquait de 'se débarrasser' des magasins [1] considérés comme n'étant pas suffisamment rentables.
Elle relève d'ailleurs que le cabinet [4], désigné par le comité social et économique, a clairement mis en avant le fait que l'état du marché du bricolage et les résultats de l'entreprise ne justifiaient pas des ruptures de contrats pour motif économique, sachant que la baisse du chiffre d'affaires ou du résultat brut d'exploitation ne résultait que du nouveau modèle mis en place, à savoir, la gestion des magasins par des indépendants, si bien que le chiffre d'affaires ne rentrait plus dans les comptes de la société [1], phénomène d'autant plus notable que ce sont les points de vente les plus rentables qui ont été cédés les premiers.
Elle note que la direction elle-même a reconnu lors de la réunion du comité social et économique du 18 septembre 2020 que les chiffres étaient bons puisqu'elle indiquait 'Les perspectives du marché du bricolage en hausse ne sont pas de nature à modifier notre argumentaire qui repose sur la mise en place de la stratégie d'entreprise, car le marché est concurrentiel', ce qui est d'ailleurs confirmé par la croissance du groupe [3] entre 2018 et 2021 avec des progressions de croissance en 2020 et 2021 respectivement de 11% et 7,4%.
Enfin, elle conteste qu'il puisse être invoqué une insuffisance d'implantation sur le e-commerce alors même que c'est le groupe [3] qui a fait le choix durant deux ans de ne pas investir.
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