Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/01888
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] [F] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [G] [F] a été engagé en CDI en tant que business developper le 3 septembre 2018.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 juillet 2023.
- M. [F] a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2023.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement fondé sur une faute grave.
- La cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 6 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Rouen sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement, à l'indemnité de transfert et à la liquidation de l'astreinte,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 11 093,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 479,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 555,36 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 755,53 euros au titre des congés payés afférents
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel ;
Rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et que celles allouées à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Exposé du litige :
La société [1] (la société) est spécialisée dans la commercialisation du gaz liquide et à compter de l'année 2017, elle a étendu son activité à la vente de granulés de bois (ou pellets).
Elle a engagé M. [G] [F] (le salarié) en qualité de business developper, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Par lettre du 26 juillet 2023, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2023.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 septembre 2023.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 9 janvier 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mai 2025, a :
- prononcé la jonction des dossiers 24/00018 devenu 2024-00038260 et 2024-00034822 sous le premier numéro, soit 24/00018 devenu 2024-00038260,
- dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave,
- condamné la société à lui payer la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- débouté M. [F] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 21 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses autres demandes,
- condamné M. [F] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 11 093,09 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 20 479,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 40 959,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 555,36 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 755,53 euros au titre des congés payés afférents
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
- 37 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de transfert de son contrat de travail,
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte mais l'infirmer quant au quantum de la condamnation prononcée à ce titre,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme de 37 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(...) Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes.
[1] est une société spécialisée dans la commercialisation de gaz liquide. Elle a décidé de lancer une nouvelle activité, la commercialisation de granulés de bois (ou 'pellets'), à compter de 2017.
Dans le cadre cette nouvelle activité, vous avez été recruté le 3 septembre 2018 en tant que business développer (commercial). Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de développer la clientèle de la société [1] sur le marché du pellet, le portefeuille de clientèle vous étant attribué re présente environ 75 % du chiffre d'affaires de notre entreprise sur le marché du granulé de bois.
À la fin de l'année 2022, [1] vous a donné mission, dans le cadre de vos fonctions, de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement de granulés de bois par le biais d'importation. Votre mission consistait ainsi à trouver des partenaires commerciaux qui puissent proposer des solutions d'importation et d'ensachage de granulés de bois pour permettre à [1] de revendre sur le marché français des granulés de bois sous sa propre marque « les granulés de [E] ».
Dès le départ, vous vous êtes dit enthousiaste pour mener cette mission à bien. C'est dans ce contexte que vous avez été amené à rencontrer notamment les sociétés [2] et [3] (ces deux sociétés ayant des liens capitalistiques entre elles), étant précisé que la société [2] est également un concurrent direct de [1] sur le marché des granulés. Un projet de partenariat avec la société [2] a alors été envisagé.
Or, depuis l'arrivée de votre nouveau responsable hiérarchique, Monsieur [P] [C], au poste de responsable business [4] granulés le 15 mai 2023, la société [1] a remarqué que vous travailliez de façon opaque et que vous vous montriez réticent à communiquer sur vos activités professionnelles et notamment sur vos échanges avec la société [2].
Votre mode de fonctionnement a engendré des tensions au sein de l'équipe et des suspicions de notre part sur votre implication professionnelle dans l'intérêt de la société et sur la réelle teneur de vos relations professionnelles, notamment avec les sociétés [2] et [3]. À titre d'exemple, nous avons constaté que vous organisiez des réunions sans en informer préalablement votre responsable hiérarchique, alors que celui-ci vous en avait fait expressément la demande et souhaitez y participer.
Le 26 juillet 2023, vous avez ainsi été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et, compte tenu de la gravité des agissements reprochés, avait été mis à pied à titre conservatoire.
Le même jour et conformément à notre charte pour l'utilisation des ressources informatiques et la sécurité des données du 26 juin 2020 (article 12), la société [1] a commis un commissaire de justice afin de réaliser une copie des données présentes sur votre ordinateur professionnel et en mettant sous séquestre votre téléphone portable professionnel.
[1] a alors mandaté un cabinet d'expertise spécialisé en vue d'analyser vos courriels et qui nous a remis son rapport.
L'analyse de vos courriels a révélé que vous aviez gravement manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur, ainsi qu'à votre obligation de confidentialité.
Ainsi, en premier lieu, vous avez manqué à votre obligation de loyauté (article L. 1222-1 du code du travail) en exerçant une activité concurrente à celle de votre employeur, en détournant des prospects et des clients existants de [1] au détriment de cette dernière et au profit de sociétés concurrentes, les sociétés [2] et [3].
De nombreux courriels que vous avez envoyé depuis votre boîte mail professionnel en attestent.
À titre d'exemples, sans que cette liste soit exhaustive :
- Démarche commerciale déloyale des prospects au profit de la société concurrente [2] au détriment de votre employeur, la société [1] : l'étude de vos mails révèle que lorsqu'un potentiel client se présente auprès de vous, en lieu et place de faire la promotion des granulés [1], vous proposez à la vente des granulés commercialisés par les sociétés [2] et [3], sous leur propre marque de granulés « Stark Premium ». Généralement, vous procédez en envoyant des photos du produit concurrent et une fois la commande confirmée par le prospect, vous transmettez directement au directeur des ventes ([Localité 3] director) de la société [2], Monsieur [Y] [A], les coordonnées bancaires (RIB) et les références du « nouveau client » :
- tel fut le cas pour le prospect la société [5] : aux termes d'un courriel envoyé le 11 juillet 2023, vous proposez à la société [5] du pellet brésilien importé et ensaché [2]/[3]. Puis, par différent courriel en date du 13 juillet 2023, la société [5] accepte la proposition, vous leur demandez le RIB de la société et informez ensuite Monsieur [Y] [A] que vous avez conclu une première commande avec cette société pour le compte de [2].
- de même concernant le prospect la société [6] : par courriel du 23 mai 2023, vous envoyez une offre commerciale à ce prospect pour la vente de pellets sous la marque Stark Premium, pellets de [2]/Kemexon. Le même jour, vous informez par courriel Monsieur [Y] [A] que vous avez conclu une commande avec ce nouveau client et vous lui envoyez les coordonnées de ce nouveau client, dont sont RIB, en posant des questions pratiques sur l'enlèvement du produit. Puis, par courriel du 13 juillet 2023 vous faites une nouvelle offre à ce client pour du pellet brésilien, importé et ensaché par [2] en incluant des photos du produit commercialisé par [2]/[7].
Il s'agit d'une attitude inacceptable qui revient à détourner une clientèle potentielle au profit d'un concurrent.
- Démarche commerciale déloyale des clients existants de [1] au profit de la société concurrente [2] : nous avons découvert plusieurs courriels aux termes desquels, en lieu et place de vendre des granulés de [E] aux clients existants de [1], vous leur vendez des pellets des concurrents [2]/[3] :
- ainsi, par courriel en date du 12 juin 2023, vous envoyez au client de [1], la société [8], une offre commerciale consistant à lui vendre des granulés commercialisés par la société [2] en lui précisant le prix d'achat du produit.
- Il en est de même concernant le client établissement [Localité 4] : par courriel en date du 4 juin 2023 vous communiquez à ce client [1] les coordonnées de [2] et lui confirmer que vous avez bien transmis aux sociétés [2]/[3], l'adresse de son site sur lequel devra être livré le produit concurrent de [2]/[3], les coordonnées complètes de ce client afin que [2] ouvre un compte pour ce « nouveau client » et vous confirmez à [2] que ce client veut tester les pellets des sociétés [2]/[3]. Par courriel du 11 juillet 2023, Monsieur [Z] [Q] de la société [9] vous envoient un mail ainsi qu'à Monsieur [N] [I] de la société [2] pour confirmer la commande d'un semi de pellets Stark Pellet. Il joint son RIB. Enfin, par courriel du 20 juillet 2023, vous confirmez à ce client que [2] pourrait possiblement lui produire des pellets de la marque [2]/[3] dans les quantités souhaitées sous réserve qu'il se positionne rapidement.
Il s'agit une fois de plus d'une attitude inacceptable qui revient à détourner la clientèle de la société [1] au profit d'un concurrent.
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