MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que ' dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L1152-3, l 1153-4, L1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Si le remboursement des indemnités de chômage est prévu, dans les limites légales de l'article L 1235-5 du code du travail, dans les hypothèses d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables, faute de prévision du texte, à un licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, fixées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement (sociale 28 avril 2011 n°09-71658).
En l'espèce, M.[Y] licencié en raison d'une inaptitude professionnelle a saisi la juridiction prud'homale et la cour de demandes en paiement d'indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Si le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 rendu entre M.[Y] et la SAS [1] précise dans son dispositif que ' le licenciement notifié le 2 juillet 2021 est sans cause réelle et sérieuse', force est de constater que cette mention résulte d'une erreur matérielle manifeste dans la mesure où la cour n'était pas saisie par le salarié d'une telle demande, qu'elle n'avait au demeurant ni évoquée ni motivée dans le corps de l'arrêt.
Partant, il convient de rectifier la décision susvisée.
Le remboursement des indemnités de chômage n'a pas lieu d'être en l'espèce dès lors que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas contestée, de telle sorte que la cour n'a pas omis de se prononcer, même d'office, sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer de France travail sur ce point.
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code du travail.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.