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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 26/02131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude physique est-il justifié en l'absence d'une proposition de reclassement acceptée par le salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude physique doit être justifié par l'impossibilité de reclassement, et le refus du salarié d'un poste de reclassement peut être considéré comme abusif. Une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt peut être rectifiée par la cour.

Faits clés

  • M. [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
  • L'employeur a proposé un poste de reclassement que M. [Y] a refusé.
  • M. [Y] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le refus de reclassement abusif.
  • M. [Y] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience - DIT que l'arrêt n° 400/2025 rendu le 11 décembre 2025 par la Cour d'appel de Rennes est affecté d'une erreur matérielle dans le dispositif, en page 10 : -RECTIFIE le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 et SUPPRIME la phrase suivante: ' Juge que le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M.[Y] sans cause réelle et sérieuse' - DEBOUTE France Travail de sa demande d'omission de statuer quant à l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code de procédure civile. - DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle sera notifiée comme ce dernier ; - REJETTE la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2010, M. [H] [Y] était embauché en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il occupait en dernier lieu un poste d'employé commercial- vendeur rayonniste Librairie. Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ». Par courrier du 8 juin 2021, l'employeur a transmis à M.[Y] la proposition d'un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021. Le 16 juin 2021, la SAS [1] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération. Le salarié a réitéré son refus. Le 2 juillet 2021, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement compte tenu du refus du reclassement proposé. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 14 janvier 2022 afin de voir condamner la SAS [1] au paiement de : - Dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros bruts - Solde de l'indemnité de licenciement doublée : 5 396,04 euros nets - Indemnité compensatrice de préavis : 3 619,80 euros bruts et congés payés afférents, - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour. La SAS [1] a conclu au débouté des demandes de M. [Y] de l'intégralité de ses demandes compte tenu du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé par la SAS [1] et a sollicité une indemnité de procédure. Par jugement en date du 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que le refus opposé par M. [Y] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [1] est abusif ; - Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er février 2023. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 11 décembre 2025 sous le numéro de RG n°21/1278, statuant en ses termes : '- Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives : - à la demande de M.[Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - à sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1226-14 du code du travail, - à la demande de la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à payer à M.[Y] : - 5 396,04 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 3 619,80 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis - 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés visant la période de préavis, conformes aux dispositions du présent arrêt . - Rejette la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article L 1235-4 du code du travail dispose que ' dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L1152-3, l 1153-4, L1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' Si le remboursement des indemnités de chômage est prévu, dans les limites légales de l'article L 1235-5 du code du travail, dans les hypothèses d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables, faute de prévision du texte, à un licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, fixées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement (sociale 28 avril 2011 n°09-71658). En l'espèce, M.[Y] licencié en raison d'une inaptitude professionnelle a saisi la juridiction prud'homale et la cour de demandes en paiement d'indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Si le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 rendu entre M.[Y] et la SAS [1] précise dans son dispositif que ' le licenciement notifié le 2 juillet 2021 est sans cause réelle et sérieuse', force est de constater que cette mention résulte d'une erreur matérielle manifeste dans la mesure où la cour n'était pas saisie par le salarié d'une telle demande, qu'elle n'avait au demeurant ni évoquée ni motivée dans le corps de l'arrêt. Partant, il convient de rectifier la décision susvisée. Le remboursement des indemnités de chômage n'a pas lieu d'être en l'espèce dès lors que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas contestée, de telle sorte que la cour n'a pas omis de se prononcer, même d'office, sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer de France travail sur ce point. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code du travail. Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.

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