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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/03206

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reclassement possible, l'employeur doit respecter ses obligations de sécurité envers le salarié.

Faits clés

  • M. [U] a été embauché en CDI en tant qu'opérateur de fabrication.
  • Il a subi un accident de travail le 1er septembre 2017, entraînant une lésion au pied gauche.
  • Après une rechute en 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
  • L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude sans avoir proposé de reclassement.
  • La cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives : - à l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, - au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. - au rejet de la demande d'indemnité de procédure de la société [1]. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M.[U] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à payer à M.[U] : - la somme de 8 566 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dit que l'employeur sera tenu de remettre à M.[U] les documents de rupture rectifiés dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt. Dit que les sommes dues de nature indemnitaire produiront des intérêts de retard à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts annuels. Déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à Me [W] avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [U], la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'AJ, à charge pour le dit avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive. Suivant avenant temporaire au contrat de travail, applicable du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, le salarié exerçait ses fonctions selon un horaire de nuit. Le 1er septembre 2017, à 3 heures du matin, M. [U] a été victime d'un accident de travail à la suite d'une glissade sur le sol ( lésion du pied gauche). Il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 23 janvier 2018. Il a repris son activité à temps complet. Le 18 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.. Le 12 juillet 2018, le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail, considéré comme une rechute de son accident de travail initial du 1er septembre 2017, en raison de vives douleurs à son pied gauche. Le 24 octobre 2018, M. [U] a subi une arthrodèse talo-naviculaire. A deux reprises, les 14 février 2019 et 27 mars 2019, le médecin du travail a conclu à une impossible reprise par le salarié de son activité professionnelle. Il n'a pas repris son poste. Le 7 et le 21 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de fabrication en mentionnant 'Reclassement médicalement envisageable sur un poste plutôt assis, sans position debout et/ou piétinement et/ou marche de façon prolongée et sans port de charge de plus de 10kg ». Le 10 novembre 2021, le comité social et économique a rendu son avis sur les possibilités de reclassement de M. [U]. Le 15 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le 30 novembre 2021, la M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Parallèlement, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1]. Un appel est en cours mais uniquement sur le montant des indemnités. *** M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 février 2022 afin de voir : - Dire et juger que l'origine de son inaptitude est professionnelle. - Condamner la SAS [1] à lui verser le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement suit la somme de 739,95 euros. A titre principal - Dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1]. - Condamner la SAS [1] à verser M. [U] la somme correspondant à six mois de salaire, soit 17 132,40 euros (sauf à parfaire). Subsidiairement - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention. - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. - Dire et juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts. - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de l'inaptitude physique de celui-ci, l'intéressé peut se prévaloir d'un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité. M. [U] expose que son inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A cet égard, le salarié se prévaut de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dénonce l'absence de mesure de prévention. Au soutien de sa demande , le salarié verse aux débats : - l'attestation d'un collègue M.[P] travaillant dans le même secteur et groupe, expliquant que le problème de fuite d'huile de la machine préexistait avant l'accident de travail du 1er septembre 2017 et avait été signalé en vain auprès des responsables ' on a un problème sur les moules déjà bien avant janvier. Il y a une fuite huile , on a réclamé tous les jours. La seule solution pour eux était de prendre un chiffon et d'essuyer . Même avec ça, ça déborde toujours. On peut suivre la cadence et faire la serpillière jusqu'au jour où [X] a eu son accident. Ils ont rien fait et toutes nos réclamations qu'on a fait sont dans le cahier de registre.' - l'attestation établie le 29 avril 2020 par M.[Q], ouvrier confirmant que ' l'ensemble des ouvriers du T9 avait constaté une fuite d'huile sous le moule arrière droit depuis janvier 2017 et l'avait signalé aux supérieurs et responsable sur place à chaque prise de service en le précisant sur le registre. Depuis janvier 2017 et plusieurs réclamations, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Le 1er septembre 2017 à 3 heures, [X]( [U]) a glissé sur une flaque d'huile fracturant sa cheville. La chef d'équipe [I] l'a ramené à l'infirmerie pour établir les premiers soins.' - les témoignages de Mme [U] son épouse et de son beau-père confirmant la dégradation de son état physique depuis l'accident de travail, ne pouvant plus marcher correctement , ni courir, sauter, ou s'accroupir. Marcher dans des terrains type montagne, sable, cailloux, lui provoque des douleurs. Aucune pratique lui est possible ce qui lui a fait prendre 30 kilos.' - les certificats d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant suite à l'accident de travail survenu le 1er septembre 2017, à l'origine d'une entorse de la cheville gauche, prolongés jusqu'au 23 janvier 2018, - la prescription d'infiltrations sous scopie au niveau de l'articulation talon naviculaire du pied gauche et au niveau du sinus du tarse du pied gauche,' le patient présentant une arthropathie oedémateuse à l'IRM , mais cliniquement, la douleur est maximale au niveau du sinus du tarse'selon le courrier du 17 novembre 2017 du docteur [A], spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, - le compte tenu des infiltrations réalisées le 21 décembre 2017. - l'attestation du service RH de la société [1] selon laquelle M.[U] a repris son activité à temps plein depuis le 24 janvier 2018, - le certificat de son médecin traitant indiquant que 'M.[U] est en arrêt de travail depuis le 12 juillet 2018 dans le cadre d'une rechute de son accident de travail du 1er septembre 2017 pour des ' douleurs talonaviculaires du pied gauche apparues après l'entorse du 1er septembre 2017 qui après s'être amendées ont récidivé à la reprise du travail justifiant un arrêt en rechute.' ( pièce 5) - la décision du 8 août 2018 de la CPAM de la prise en charge de la rechute de l'accident de travail initial du 1er septembre 2017, - ses arrêts de travail entre le 12 juillet 2018, prolongés jusqu'au 30 mars 2020, en lien avec la rechute de son accident de travail du 1er septembre 2017, établis soit par son médecin traitant soit par le chirurgien orthopédique, visant en dernier lieu'une arthrodèse talon naviculaire gauche compliquée d'algodystrophie', - le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse-osthéosynthèse réalisée le 24 octobre 2018, faisant mention d'un appui interdit durant 6 semaines, du port d'une botte pendant 3 mois, - les attestations de suivi du médecin du travail des 14 février 2019 et 27 mars 2019 indiquant que ' l'arthrodèse talonavioculaire du pied gauche a été réalisée le 24/10/2018. M.[U] se déplace avec cannes anglaises, est en soins Kiné, pas de reprise possible actuellement, ne peut pas se déplacer sans les 2 béquilles. Évolution à suivre dans les mois à venir selon décision du médecin traitant'

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