Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/00662
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de M. [E] est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et sérieux rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'absence de justification adéquate peut entraîner la requalification du licenciement.
Faits clés
- M. [E] a été licencié pour faute grave après une altercation avec un supérieur hiérarchique.
- L'employeur a notifié le licenciement le 3 août 2021.
- M. [E] conteste avoir reçu un avertissement concernant son absence.
- Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a confirmé le jugement de première instance en partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à :
- le rappel de salaire sur la base du taux horaire de 11 euros convenu par les parties à l'embauche,
- le rappel des majorations des heures complémentaires,
- les dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 2 795.88 euros au titre du rappel de salaire sur la base du taux horaire de 11 euros brut convenu par les parties à l'embauche,
- 279.58 euros pour les congés payés afférents,
- 52.08 euros au titre du rappel des majorations des heures complémentaires,
- 5.21 euros pour les congés payés y afférents,
Condamne la SAS [1] à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [E] les bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt.
- Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] exploite un restaurant éponyme situé à [Localité 1] entre [Adresse 3] et [Adresse 4]. Elle emploie plus de 11 salariés ( plus de 25) et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 13 juin 2015, M. [C] [E] a été recruté par la SAS [1] en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée durant la saison estivale et ce jusqu'au 15 novembre 2015, sur la base d'un temps partiel ( 14 heures par semaine) : le samedi et le dimanche de 11heures à 14 heures et de 18h30 à 22h30.
A l'issue de ce premier contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel.
Le dimanche 11 juillet 2021, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste de travail.
L'employeur soutient lui avoir adressé un courrier d'' avertissement' portant la date erronée du 9 juin 2021" et se rapportant à son absence injustifiée du 11 juillet en lui demandant de réintégrer ses fonctions et de justifier de son absence. Le salarié conteste avoir reçu ce courrier.
Le samedi 17 juillet suivant, une altercation verbale et physique est survenue entre le salarié et le second de cuisine M. [X], lorsque M.[E] a découvert la présence d'un remplaçant à son poste de travail.
Le 19 juillet 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire.
Le 3 août 2021, l'employeur a notifié à M.[E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le samedi 17 juillet 2021 à 10h30 vous vous êtes présenté à votre poste, vous avez provoqué une vive altercation avec Mr [X] [I] (votre supérieur hiérarchique). Nous avons été dans l'obligation de demander l'intervention de la police afin d'y mettre un terme.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (') ».
***
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 28 janvier 2022 afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave n'est justifié, ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser :
- Indemnité de licenciement : 1 441,80 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 922,40 euros et les congés payés afférents,
- Dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement : 961,20 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 6 728,40 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 2 000 euros,
- Rappel de salaire sur la mise à pied : 1 330,75 euros et les congés payés afférents,
- Rappel de salaire : 3 075,45 euros et les congés payés afférents,
- Heures complémentaires (solde des heures dues) : 71,88 euros et les congés payés afférents,
- Heures complémentaires : 11 389,08 euros et les congés payés afférents,
- Travail dissimulé : 5 767,20 euros,
- Article 37 et 75 relatifs à l'aide juridictionnelle : 2 500 euros.
La SAS [1] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié,
- Condamné la SAS [1] au paiement de 65,54 euros au titre de la mauvaise application du taux de majoration des heures complémentaires en avril, mai, juillet et septembre 2019,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Laissé à chaque parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de :
- Déclarer la déclaration d'appel de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel :
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (..) et à peine de nullité :(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609 cassant l'arrêt du 8 décembre 2022 de la CA Rennes.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( civ 2ème 25 mai 2023 n°21-15 842).
En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[E] du 30 janvier 2023 est ainsi libellée:
'Objet / portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expréssément critiqués :
* Dit ert juge que le licenciement pour faute grave est justifié,
*condamne la SAS [1] au paiement de 65.54 euros au titre de la mauvaise application du taux de majoration des heures complémentaires en avril, mai, juillet et septembre 2019,
* Déboute M.[E] de ses autres demandes
* Laisse à M.[E] la charge de ses propres dépens,
* en effet, c'est à tort que le conseil de prud'hommes de saint Malo a débouté M.[E] de sa contestation au titre du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié au titre d'une altercation dont il a été victime de la part de son responsable hiérarchique et au terme d'une procédure irrégulière.
* de même, M.[E] maintient que l'entreprise ne pouvait pas unilatéralement modifier son taux horaire de rémunération et qu'elle a volontairement dissimulé une partie des heures complémentaires et supplémentaires accomplies par ses soins, sans être correctement rémunéré pour son temps réel de travail parfois au-delà de la durée légale de travail, malgré ses réclamations.'
Force est de constater que la déclaration d'appel énonce les chefs de jugement expressément critiqués, sans qu'il puisse être utilement fait grief à l'appelant de ne pas indiquer dans la dite déclaration qu'il demande l'infirmation du jugement.
La demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera rejetée.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire contractuel
Le litige porte sur le fait que le salarié a été rémunéré entre le mois de juin à octobre 2015 sur la base horaire de 11 euros et qu'à compter de novembre 2015, le taux a été réduit à 9.63 euros brut au minima conventionnel.
Le salarié revendique un rappel de salaire de 2 795.88 euros durant la période non prescrite ( 2018-2021) sur la base horaire de 11 euros convenue lors de son embauche et appliquée durant 5 mois avant que l'employeur ne le diminue de manière unilatérale et sans explication. M.[E] soutient que les dispositions du contrat de travail mentionnent une rémunération équivalente au niveau 1, échelon 1', que le taux horaire de 11 euros a été appliqué lors de la régularisation effectuée en juillet 2025, que le salaire conventionnel minima applicable à un salarié employé au niveau 1 échelon 1 ne pouvait pas être appliqué car il était inférieur au Smic.
La société [1] fait valoir que le taux mentionné sur les premiers bulletins de salaire était erroné, que la régularisation a été faite par le comptable et que l'erreur de droit pendant quelques mois n'était pas créatrice de droits ; qu'en l'absence de mention d'un taux horaire dans le contrat, le salarié ne peut pas réclamer un rappel de salaire à partir du mois de novembre 2015, date à laquelle le salaire horaire a été ramené à 9.61 euros brut, sans la moindre protestation du salarié.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1191 du code précité précise que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, l'article 1192 du même code dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il s'en déduit que le juge est tenu d'interpréter le sens et la portée d'une clause ambiguë de la convention en se référant à la commune intention des parties plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'interprétation d'une convention ne doit pas conduire à en dénaturer des termes clairs et précis.
La rémunération contractuelle est un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié ni dans son montant ni dans sa structure, même de façon minime sans l'accord du salarié.
L'accord du salarié ne peut être déduit de la seule poursuite de l'exécution de
la prestation de travail, en dépit d'une modification unilatérale du contrat et l'acceptation de la modification par le salarié de la modification de son contrat de travail doit donc résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté . En outre, un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.( Sociale 17-11-2021 n°19 22 754).
En l'espèce, le contrat de travail du 13 juin 2015 stipule que M.[E] percevra 'une rémunération équivalente au niveau 1, échelon 1'.
Il est précisé que le taux horaire minima fixé par la convention collective applicable pour un salarié ayant une classification au niveau 1 échelon 1 était de 9.63 euros brut suivant avenant du 29 septembre 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015, passé à 9.77 euros brut suivant avenant du 8 février 2016 étendu par arrêté du 22 juillet 2016, puis à 9.86 euros suivant avenant du 9 juin 2017 étendu par arrêté du 28 novembre 2017: que ce taux était régulièrement dépassé par le montant revalorisé du SMIC durant ces périodes.
Il apparaît que la clause relative à la rémunération du salarié en référence à une classification conventionnelle de niveau 1 échelon 1 n'indique aucun chiffrage précis. A défaut pour le salarié de déterminer le montant exact de sa rémunération de base lors de la conclusion du contrat et de lui permettre de donner son accord en cas de modification même minime de ce montant, nonobstant l'évolution des dispositions de la convention collective, cette clause sujette à interprétation doit être considérée comme ambigüe.
En cas d'ambiguité, il incombe au juge de rechercher la véritable intention des parties en application de l'article 1134 du code civil.
Force est de constater qu' à partir du 1er novembre 2015, avant la fin du contrat de travail à durée déterminée, la société [1] n'a transmis au salarié, aucun courrier d'explication lorsqu'il a diminué le salaire horaire de 11 euros, versé durant les quatre premiers mois ( juin-septembre 2015) et qu'il a appliqué un nouveau taux horaire de 9.61 euros correspondant au minima conventionnel.
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